Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 17/18355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2017, N° 13/14832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 10 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18355 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/14832
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 522 821 404
C/O Société IMAX GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1796 substituée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
INTIMEES
SARL LA NUMIDIE représentée par la SCP BTSG (RCS Paris 434 122 511), prise en la personne de Maître X Y, mandataire judiciaire de la SARL LA NUMIDIE ayant succédé à la SCP E F G H prise en la personne de Me Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
SCI LGCM
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 485 039 440
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis 29 rue Saint-Lazare 75009 Paris est soumis au statut de la copropriété et est géré par son syndic actuel, la société Imax Gestion.
Par acte du 23 avril 2010, la société civile immobilière LGCM a acquis plusieurs lots dans cet immeuble, dont le lot n°55 composé de locaux commerciaux, au rez-de-chaussée porte à gauche de l’entrée.
Ces lots font l’objet de baux commerciaux depuis 1966.
Par acte du 14 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné la société LGCM et sa locataire, la société à responsabilité limitée La Numidie, devant le tribunal de grande instance de Paris pour :
- constater que la société avait entrepris des travaux sur le mur porteur de son lot, par la création d’une issue du local commercial et de deux alcôves,
- ordonner la restitution de ces parties communes,
- à défaut le versement de la somme de 29.543,77 € et l’autorisation d’entreprendre des travaux de remise en état des parties communes.
La société LGCM a sollicité :
- à titre principal, de constater que l’emprise n’était pas démontrée,
- à titre subsidiaire, de constater que le devis présenté ne correspondait pas à la remise en état des parties communes dans leur état initial,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner sa locataire, la société La Numidie à la garantir contre toute condamnation.
La société à responsabilité limitée La Numidie, ayant été placée en liquidation judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile professionnelle E F G Z A prise en la personne de M. Z A en qualité de mandataire judiciaire de cette société, puis la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de M. X Y, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société.
La société La Numidie a demandé à titre principal de constater que la société LGCM était forclose à déclarer toute créance au passif de sa liquidation.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 € à la société LGCM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.000 € à la société La Numidie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 29 rue Saint-Lazare 75009 Paris a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2017.
Par jugement du 17 juin 2020, publié au Bodacc le 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a clôturé pour insuffisance d’actif, la procédure de liquidation judiciaire de la société La Numidie.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1222 du code civil, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
ce faisant,
- constater que la société LGCM a entrepris des travaux sur le mur porteur de son restaurant, lot n°55 par la création d’alcôves,
- constater qu’en dépit des nombreuses mises en demeure, celle-ci a refusé de venir remettre en état son mur,
- constater que le syndic est dument habilité à venir poursuivre la restitution des parties communes conformément à la résolution 22-1 de l’assemblée générale du 28 mars 2013, – constater que l’action qu’il exerce est une action réelle se prescrivant par 30 ans,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de restitution des parties communes indument annexées,
- ordonner la restitution des parties communes indument appropriées par la société LGCM et ou l’occupant de son chef,
- condamner la société LGCM / et ou la société La Numidie à entreprendre les travaux visés dans le devis de la société Prime ou à défaut verser la somme de 29.543,77 € et ce sous astreinte de 150 € par jour, à compter de la décision de la décision à intervenir,
à défaut,
- l’autoriser conformément aux dispositions de l’article 1222 du code civil à entreprendre, aux frais avancés de la société LGCM, la remise en état des parties communes,
- pour ce faire, enjoindre la société LGCM à laisser libre accès à son local pour la réalisation des travaux de restitution,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens, comprenant en outre, les frais du procès-verbal de Me Thullier ainsi que les frais du géomètre, dont distraction au profit de Me Orlowska, avocat, au barreau de Paris, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarifs des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 mars 2018 par lesquelles la société LGCM, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- la recevoir en son appel incident,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de condamnation dirigées à son encontre ne correspondent pas aux travaux de remise en état des parties communes,
- dire que la suppression de la sortie de secours au niveau de la 3ème alcôve rendra nécessaire le rétablissement de la sortie de secours initiale du local commercial au niveau de la 4ème alcôve,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser :
3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
• aux dépens qui seront directement recouvrés par Me C D conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La SCP E F G Z A, prise en la personne de M. Z A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie, n’a pas constitué avocat, mais la SCP BTSG, prise en la personne de Me X Y, lui a succédé en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie ; l’arrêt sera contradictoire ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions de la société La Numidie
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête …
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe’ ;
Aux termes de l’article 964 du code de procédure civile, 'Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 … la formation de jugement …' ;
En l’espèce, la société La Numidie, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me X Y, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie, ayant succédé à la SCP E F G Z A, prise en la personne de M. Z A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie, n’a pas justifié avoir réglé le timbre fiscal afférent à la présente affaire ;
Par courrier du 23 novembre 2021, le greffe a rappelé à son conseil les conséquences de l’absence de règlement de ce timbre ;
Par courrier du 29 novembre 2021, celui-ci a répondu que compte tenu du jugement clôturant la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, sa cliente était dans l’impossibilité de procéder à l’achat du timbre fiscal ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées en appel par la société La Numidie, représentée par la société BTSG, dans ses conclusions au fond communiquées le 1er février 2018 ;
Sur les parties communes indûment annexées
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de restitution des parties communes indûment annexées, à l’encontre de la société LGCM, sur les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1222 du code civil ;
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (…)';
Aux termes de l’article 1222 du code civil, 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction’ ;
En l’espèce, selon les conclusions concordantes du syndicat des copropriétaires et de la société LGCM :
- le local commercial de la société LGCM est situé au rez-de-chaussée,
- en entrant dans ce local, par […], le mur situé à droite sépare le local du hall de l’immeuble,
- ce mur comporte quatre alcôves,
- l’immeuble était occupé jusqu’en 2008, par les services administratifs de l’éducation nationale, qui ont refait le hall d’entrée de l’immeuble en le recouvrant d’un contreplaqué,
- en 2009, le syndicat des copropriétaires a fait déposer le contreplaqué et réaliser la réfection du hall d’entrée,
- la société LGCM a acquis le bien le 23 avril 2010 et l’a loué à la société La Numidie ;
Le syndicat estime que des parties communes au niveau du mur séparant le local du hall ont été annexées par 'la société LGCM, ou la société locataire La Numidie’ (en réalité le propriétaire ou le locataire du local, certaines annexions étant antérieures au 23 avril 2010) ; il ressort de la page 9 de ses conclusions qu’il reproche trois annexions :
- 'l’emprise sur le hall du rez-de-chaussée',
- 'le percement du mur porteur',
- 'la création d’une alcôve’ ;
Bien que le syndicat développe son analyse par constats d’huissier et non par annexions, il convient de considérer que :
- la première et la quatrième alcôve, en entrant dans le local par la […], ne font pas l’objet de litige,
- 'l’emprise sur le hall du rez-de-chaussée’ se situe au niveau de la deuxième alcôve,
- 'le percement du mur porteur’ correspond à la troisième alcôve,
- 'la création d’une alcôve’ correspond à la deuxième alcôve ;
Le syndicat a fait réaliser trois constats d’huissier, le 23 juillet 2008, avant le départ de l’éducation nationale, le 6 juillet 2009, avant les travaux de réfection du hall, et le 9 novembre 2012 ;
Au préalable, il convient de préciser qu’il ressort des pièces du dossier que le règlement de copropriété de l’immeuble a été établi le 27 décembre 1967 et a été modifié le 20 novembre 1969 (pièce 17) ; le modificatif du règlement de copropriété du 20 novembre 1969 (pièce 17) ne comporte aucun élément relatif au mur mitoyen au hall, ni d’une part dans la définition des parties privatives et des parties communes, l’article 4 bis précisant seulement que l’entrée commune figurant sous la lettre 'a’ du plan sera commune aux copropriétaires des lots n°51, 55, 58, et 59 à 72, ni d’autre part dans la description du lot n°55 : 'Au rez-de-chaussée porte à gauche de l’entrée de l’immeuble, locaux commerciaux comprenant boutique et dégagement …' ;
Cette description est la même dans l’acte notarié d’acquisition du lot n°55 par la société LGCM le 23 avril 2010 (pièce 1 LGCM) ;
• 'la création d’une alcôve', correspondant à la deuxième alcôve, et 'l’emprise sur le hall du rez-de-chaussée', au niveau de la deuxième alcôve
Le constat du 23 juillet 2008 (pièce 9 SDC), réalisé avant le départ de l’éducation nationale et avant les travaux de réfection du hall, précise 'De chaque côté du porche (hall dont le mur est commun avec le local de la société LGCM), je constate la présence d’habillage en bois vétuste, en mauvais état et sale. Sur la droite, l’habillage présente deux parties enfoncées. Tout de suite sur la droite, une partie de l’habillage a été en partie démontée et cassée. Juste avant, des petits percements sont visibles. À travers cet habillage en bois, j’aperçois le mur avec des moulures et des décorations. À travers l’habillage, des percements ont été effectués avec des passages de câbles. L’ensemble a dégradé une partie des murs et des moulures. Sur la gauche l’habillage présente des parties dégradées’ ;
Le constat du 6 juillet 2009 (pièce 10 SDC), établi avant les travaux de réfection du hall, expose : 'L’ensemble des habillages du hall est déposé. Les moulures des murs sont apparentes. Au niveau du mur de gauche à trois endroits se trouvent des murs en placoplâtre s’avançant à l’intérieur du hall.
Des murs en placoplâtre s’avancent environ 10 à 15 cm par rapport au mur d’origine. Derrière ces murs en placoplâtre, le mur d’origine avec moulures est percé. Au fond du hall, en allège d’une baie vitrée, le mur est en partie démoli pour permettre le passage d’une gaine de ventilation. Dans le sol, une petite trémie circulaire a été créée pour permettre le passage de cette gaine.
La trémie s’avance vers l’intérieur du hall sur environ 5 à 10 cm.
Cette trémie a été percée dans l’épaisseur de la moulure’ ;
Dans le constat du 9 novembre 2012 (pièce 3 SDC), établi après les travaux de réfection du hall, l’huissier, accompagné d’un géomètre expert, précise 'En ce qui concerne la deuxième alcôve, il appert de part ce plan, que l’emprise supposée du mur est de trois centimètres, laquelle paroi de l’alcôve vient en applique du doublage du mur du hall, lequel doublage est d’environ deux centimètres’ ;
Les constats ne permettent pas de dater la réalisation de la deuxième alcôve ni de dater la construction des trois murs en placoplâtre décrits par l’huissier en 2009 ;
Le fait que le constat de 2008 ne décrive pas les trois murs en placoplâtre ne démontre pas qu’ils n’existaient pas à cette date, puisque le mur était recouvert d’un habillage en bois ;
Le seul fait que l’huissier ait constaté en 2009 que le mur en placoplâtre au niveau de la deuxième alcove s’avance à l’intérieur du hall est insuffisant à justifier de l’existence d’un empiètement sur les parties communes ;
D’ailleurs le syndicat n’allègue pas que les deux autres murs en placoplâtre, qui selon le constat de 2009 s’avancent aussi à l’intérieur du hall, empièteraient sur les parties communes ;
En outre, l’expert a constaté en 2009 l’existence du mur d’origine, derrière les murs en placoplâtre, 'Derrière ces murs en placoplâtre, le mur d’origine avec moulures…' ;
Concernant le constat de 2012, l’huissier fait l’hypothèse d’une emprise supposée de la deuxième alcôve ; toutefois il fonde son analyse sur le plan réalisé par un géomètre expert, annexé à son constat (pièce 8 SDC) ;
Le plan du géomètre expert annexé au constat de 2012 (pièce 8 SDC) ne permet pas de situer les trois murs en placoplâtre décrits par l’huissier en 2009 ;
Sur ce plan annexé au constat de 2012, l’expert géomètre a mentionné au niveau de la 2ème alcôve 'emprise supposée du mur d’origine d’après relevés du 9 novembre 2012" ; toutefois cet expert a aussi noté que 'ce document a été établi sans destruction ni démontage de cloisons’ ;
Ainsi l’expert géomètre n’ayant pas pu prendre toutes les mesures nécessaires et n’étant en mesure que d’émettre l’hypothèse d’une 'emprise supposée', ce plan et l’analyse de l’huissier fondée sur ce plan n’ont donc pas de valeur probante sur cette hypothèse d’une emprise de la 2ème alcôve sur le mur d’origine ;
D’autre part, si l’on superpose ce plan annexé au constat de 2012 (pièce 8 SDC), avec le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété du 20 novembre 1969 (pièce 16 LGCM), dans sa version agrandie à l’échelle du plan du géomètre (pièce 7 bis SDC), aucune des délimitations des quatre alcôves ne correspond, alors que ces deux plans ont été réalisés par des géomètres experts ;
Ainsi les pièces produites ne démontrent pas que la deuxième alcôve et que le mur en placoplâtre au niveau de la deuxième alcôve aient été construits par un propriétaire du lot n°55 ni que ce mur en placoplâtre et cette alcôve constituent une emprise irrégulière sur les parties communes de l’immeuble ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à cette deuxième alcôve ;
'le percement du mur porteur', correspondant à la troisième alcôve•
Dans le procès-verbal du 9 novembre 2012 (pièce 3 SDC), établi après les travaux de réfection du hall, l’huissier constate au sujet de la troisième alcôve : 'Concernant la porte du fonds de commerce correspondant à la troisième alcôve qui donne sur ce hall, juste avant les portes vitrées du hall en question, à cet endroit se trouve une emprise de cinq centimètres, la porte en question venant s’intégrer dans le doublage du hall le tout formant un ensemble uniforme’ ;
Les constats de 2008 et de 2009 ne font pas de mention relative à l’existence de cette porte ;
Sur le plan annexé au constat de 2012 (pièce 8 SDC), l’expert géomètre a noté au niveau de la troisième alcôve 'porte actuelle confondue dans le placage bois (épaisseur 5cm)' ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ce plan du géomètre expert et les photographies produites (pièce 21 LGCM) démontrent que le choix a été fait, afin d’éviter un renfoncement, d’intégrer la porte du local commercial dans l’habillage en bois du hall et que la porte d’un local destiné aux compteurs électriques a été réalisée de la même façon ;
Il en ressort que l’emprise de cinq centimètres sur le hall d’entrée est la conséquence d’un choix esthétique fait au moment de la rénovation de ce hall réalisée par le syndicat des copropriétaires en 2009 qui ne peut être imputé à la société LGCM ;
Ainsi ces éléments ne démontrent pas que le propriétaire du lot 55 serait responsable de l’emprise de cinq centimètres sur le hall d’entrée au niveau de l’ouverture, comportant une porte, située dans le mur au niveau de la troisième alcôve ;
En outre, aucun élément au dossier ne justifie de la date de la création de cette ouverture ;
Les travaux exécutés par le locataire dans les parties communes du lot 55, entérinés lors de l’assemblée générale du 26 mars 1998, étaient sans lien avec la porte litigieuse et visaient une trémie (pièces 3 et 19 SDC, pièce 20 LGCM) ;
Toutefois le plan annexé à l’avenant à bail du 17 novembre 1998 (pièce 20 LGCM), établi par l’architecte du locataire avant les travaux de la trémie susvisée, mentionne au niveau de la troisième alcôve 'sortie de secours 80 existante’ ;
Et même si les baux et les plans ne peuvent à eux seuls constituer une preuve de propriété, la société LGCM produit plusieurs pièces laissant penser que cette porte a pu être créée avant la division de l’immeuble en lots et le règlement de copropriété du 27 décembre 1967 ;
Le fait que la description du lot 55 dans le modificatif du règlement de copropriété, 'Au rez-de-chaussée porte à gauche de l’entrée de l’immeuble, locaux commerciaux comprenant boutique et dégagement …', et le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété, établi par un géomètre expert, ne mentionnent pas la porte au niveau de la troisième alcôve est insuffisant à démontrer l’absence de son existence ;
En outre les baux à compter du 10 novembre 1970 font mention de l’existence de cette porte alors que le bail de 1970 vise expressément la description du local dans le bail du 7 avril 1966 qui ne mentionne pas l’existence de cette porte ;
Ainsi selon le contrat de renouvellement de bail du 10 novembre 1970 (pièce 6 LGCM), le contrat de bail du 7 avril 1966 décrit le local du rez-de-chaussée comme 'une boutique à gauche de la porte cochère de l’entrée de l’immeuble, donnant également sur la cour de l’immeuble’ ;
En revanche, les contrats de renouvellement de bail du 10 novembre 1970 (pièce 6 LGCM) et du 8 septembre 1977 (pièce 4 LGCM), de cession de fonds de commerce du 5 janvier 1981 (pièce 5) et de renouvellement de bail du 17 avril 2004 (pièce 3 LGCM) décrivent le lot 55 comme un local ''au rez-de-chaussée porte à gauche de l’entrée de l’immeuble une boutique avec porte donnant dans le couloir d’accès de l’immeuble’ ;
Dans son rapport, l’expert judiciaire missionné par un jugement du 13 juin 1984 (pièce 18 LGCM) rappelle la description des locaux selon le bail mentionnant la porte donnant dans le couloir d’accès de l’immeuble, et précise dans sa description de ces locaux avoir constaté 'la porte ouvrant sur le hall d’entrée de l’immeuble’ ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’ouverture ait été créée postérieurement à l’établissement du règlement de copropriété ni que l’emprise de cinq centimètres sur le hall d’entrée constatée par l’huissier soit imputable au propriétaire du lot 55 ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la troisième alcôve ;
Sur la demande reconventionnelle de la société LGCM
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société LGCM ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus du droit de former un recours et le fait qu’il existe par ailleurs un litige relatif aux comptes de copropriété est insuffisant à en justifier ;
L e j u g e m e n t e s t c o n f i r m é e n c e q u ' i l a d é b o u t é l a s o c i é t é L G C M d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société LGCM la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la société La Numidie, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me X Y, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie, ayant succédé à la SCP E F G Z A, prise en la personne de M. Z A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL La Numidie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 29 rue Saint-Lazare 75009 Paris aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société LGCM la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. I J K L
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