Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
Article L125-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.
Si la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.
En l'absence de toute régularisation au delà de six années d'occupation sans titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire.
Commentaires • 2
Lionel Tardy alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'article D. 125-1 du code forestier, pris pour application de l'article L. 125-1 du même code. […]
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[…] 1. […] Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune à l'indemniser sur le fondement de l'article L. 125-1 du code forestier à raison de l'emprise irrégulière sur ces parcelles d'une canalisation d'eau potable. […]
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[…] — l'avis favorable au tracé de la ligne à haute tension émis par son maire le 4 mars 1992 dans le cadre de la procédure d'approbation prévue par le décret du 29 juillet 1927 ne constitue pas, au sens de l'article L. 125-1 du code forestier, un accord écrit pour l'occupation de son domaine privé ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2108771
[…] — en application de l'article L. 125-1 du code forestier l'indemnité annuelle due par la commune du fait de l'emprise irrégulière de la canalisation est de 66 000 euros au titre des années 2017 à 2020 ; […] Le courrier du 23 février 2020 a pour objet " Conduite plan de la Tour ; Indemnisation pour emprise irrégulière Indemnité Année 2019 : du 01/01/2019 au 31/12/2019 " et comporte les éléments de calcul de l'indemnité d'occupation demandée par le groupement forestier de Tamié au titre de l'année 2019. […]
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La Cour administrative d' appel de Lyon a rendu un arrrêt ,le 14 octobre 20211 , qui indique que l'art L125-1 du Code Forestier ,permet d'obtenir une indemnisation , quand l'occupation souterraine d'un bois ou d'une forêt , a été réalisée sans l'accord du propriétaire.
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