Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 2
Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
Ainsi, en vertu de plusieurs articles du code de l'environnement, ils peuvent constater les infractions à la législation : > sur les réserves naturelles (article L. 332-20) ; > sur la protection de la faune et de la flore (article L. 415-1) ; > sur la pêche (article L. 437-1) ; > sur les déchets (article L. 541-44) ; […] les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares. 10 - La verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux Aux termes de l'article L. 215-3-1 du code rural, […]
Lire la suite…[…] 1. […] 3°/ que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal la contravention de la deuxième classe tenant au fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou deuxième catégorie, […] bien que M. E…, en sa qualité d'agent de police municipale, ait été habilité à demander à M me F… de lui présenter le permis de détention provisoire de l'animal, la cour d'appel a violé les articles L. 211-14, L. 215-3-1 et R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 432-4 du code pénal et 78-6 du code de procédure pénale ; […] Vu les articles 432-4 du code pénal, L. 211-14, L. 215-3 et R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime :
En vertu de l'article L. 215-3-1 du code rural, les agents de police municipale sont habilités à relever par procès-verbal les infractions relatives à la loi sur les chiens dits dangereux. […]
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