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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mai 2024, n° 19/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 19/00976 – N° Portalis DBYC-W-B7D-INS2
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Coline GUERIF, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SAS [5] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur cinq points, notifiée par lettre d’observations datée du 24/10/2018.
Par courrier en date du 20/11/2018, la SAS [5] a communiqué ses observations concernant les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5.
Suivant courrier en réponse du 29/11/2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements envisagés.
Suivant courrier du 12/12/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme de 122 636 € (dont 104 850 € de cotisations, 10 024 € de majorations de retard et 7762 € de majoration de redressement).
Suivant courrier recommandé en date du 12/02/2019, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressements opérés.
En sa séance du 20/06/2019, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la SAS [5] prie le tribunal de :
— DIRE le recours de la société régulier et bien fondé ;
— RECEVOIR la société en ses demandes et donc :
— ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf de Bretagne du 20 juin 2019 en ce qu’elle a maintenu le redressement de l’Urssaf du 12 décembre 2018 ;
— ANNULER la mise en demeure de l’Urssaf notifié le 12 décembre 2018 portant redressement des points contestés ;
— CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne à verser à la société la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Urssaf de Bretagne aux entiers dépens.
En réplique, suivant conclusions n° 2, auxquelles s’est expressément référé son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de :
— CONFIRMER l’absence d’accord tacite,
— CONFIRMER le bien fondé des deux redressements sur le régime de prévoyance complémentaire,
— CONFIRMER le bien fondé du redressement sur les avantages versés par le comité d’entreprise,
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juin 2019 ;
— CONSTATER que la société [5] a procédé au règlement des sommes contestées,
— REJETER en conséquence les demandes et prétention la société [5],
— CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société au entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur les chefs de redressement n°2 et 3 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 :
L’article R. 243 – 59 – 7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au présent contrôle, dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
L’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut résulter que d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en droit et en fait.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
En l’occurrence, s’agissant de ces deux chefs de redressement, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le financement patronal au contrat de prévoyance a été exonéré pour partie de CSG et CRDS ainsi que de forfait social alors qu’il n’est pas rapporté que la fraction de cotisations patronales qui a ainsi été exonérée concernait le risque « maintien de salaire », bien qu’au regard de la convention collective applicable, seule une contribution visant à couvrir ce risque pouvait faire l’objet d’une telle exonération de CSG/CRDS et forfait social.
En effet, il ressort de la lettre d’observations du 24/10/2018 que les contrats de prévoyance souscrits par la société couvrent pour partie l’obligation de maintien de salaire par l’employeur mais également pour partie des avantages complémentaires de prévoyance tels que l’incapacité de travail. L’inspecteur a donc réintégré à l’assiette des contributions la part patronale au contrat de prévoyance.
Ces chefs de redressement s’élèvent à 7.855 € et 7.855 €.
Pour solliciter l’annulation de ces régularisations, la société [5] se prévaut de l’existence d’un accord tacite délivré par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle.
Elle justifie effectivement avoir fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période du 01/01/2012 au 31/12/2014, lequel a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations datée du 29/04/2015.
Il ressort de cette lettre que l’inspecteur de recouvrement avait examiné les contrats de retraite et de prévoyance.
Pour autant, la seule mention de ces documents dans la liste des documents consultés est insuffisante à établir que l’URSSAF avait pu avoir connaissance d’une telle pratique litigieuse et l’avoir vérifiée sans opposer d’observations.
D’autre part, l’URSSAF affirme, sans être démentie par la société, que la situation de fait examinée dans le cadre du présent contrôle est différente de la situation antérieure dès lors que la société a changé d’assureur et modifié ses contrats de prévoyance à compter du 01/01/2015, de sorte que, lors du précédent contrôle, l’inspecteur n’avait pu examiner les contrats de prévoyance litigieux.
En outre, s’il est exact que la société [5] communique aux débats le contrat de prévoyance collective de la société [6] applicable sur la période antérieure de 2012 et 2014 ainsi que le contrat collectif de prévoyance [3] applicable à compter du 01/01/2015, ces éléments sont insuffisants à établir qu’elle appliquait déjà l’exonération de CSG/CRDS et de forfait social dans des conditions identiques. Elle ne produit aucun élément sur ce point.
Faute pour la société de rapporter cette preuve et d’établir que l’URSSAF avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, alors même que les circonstances ont évolué entre les deux périodes de contrôle, le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite n’est pas fondé.
La société [5] sera donc déboutée de ses chefs.
Sur le chef de redressement n°4 : comité d’entreprise : avantages divers :
Il résulte de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail est soumis à cotisations.
À ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, il est instauré des tolérances par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit que :
— « à moins qu’une mesure législative ou réglementaire n’en dispose autrement, il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés de l’établissement lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise »
— « par voie de conséquence, entrent notamment dans l’assiette des cotisations sociales alors même qu’elles transitent par le comité d’entreprise (…) quelle que soit leur appellation, les sommes qui présentent, en fait, le caractère d’un complément de rémunération, par exemple lorsque leur montant est hiérarchisé et qu’elles sont perçues par l’ensemble du personnel »
— « il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés ou de leurs familles ».
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le comité d’entreprise de la société [5] a pris en charge l’achat de cartes [7] pour l’ensemble de ses salariés en 2015 et 2017 et pour cent d’entre eux en 2016 et que ces cartes ne sont pas limitées à des actions culturelles et sociales mais leur permettent également d’avoir accès à des réductions tarifaires auprès de divers marchands, lesquelles ne rentrent pas dans le champ des tolérances susvisées. L’inspecteur a réintégré à l’assiette des cotisations les bases plafonnées déterminées en fonction du pourcentage de salariés ayant une rémunération inférieure au plafond annuel chaque année.
Durant la phase contradictoire, l’inspecteur a précisé, dans son courrier du 29/11/2018, que les conditions générales établissaient clairement que la carte [7] donnait également accès à un « pass vie pratique » et aux avantages tarifaires qui y étaient liés.
La société [5] conteste cette régularisation considérant que les cotisations d’adhésion aux cartes [7] portent exclusivement sur les activité sociales et culturelles intégrées à cette carte et que la possibilité d’accès à un « pass vie pratique » permettant de bénéficier de réductions tarifaires a été remise gracieusement et accessoirement par la société [7], indépendamment de sa volonté. Elle réfute avoir financé ce « pass vie pratique », de sorte qu’elle n’avait aucune ventilation à opérer.
Elle ajoute que l’URSSAF ne démontre pas que les salariés étaient effectivement titulaires de ce pass et, qu’à supposer qu’ils en aient un, leur utilisation n’est qu’une simple faculté de sorte qu’il n’est pas possible de quantifier l’avantage qui en découle.
Il n’est pas discuté que la carte [7] a pour objet de faciliter l’accès et de faire bénéficier les salariés d’une multitude d’avantages au titre d’activités extra professionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisirs). Néanmoins, il n’est pas démenti par la société que l’adhésion à cette carte [7] permettait également aux salariés de bénéficier d’un accès à des réductions tarifaires auprès de divers marchands (mode, gastronomie…).
L’inspecteur du recouvrement a ainsi relevé, dans les conditions générales du contrat souscrit, que l’accès à ces réductions tarifaires, par le biais d’un « pass vie pratique », était systématiquement fourni à chaque détenteur d’une carte [7], de sorte que celle-ci avait une vocation mixte. La société [5] ne communique aucun document de nature à infirmer ces constatations, lesquelles font foi.
Or, il n’est pas discuté que cette offre ne bénéficie pas de la tolérance en ce qu’elle ne porte pas sur des activités sociales et culturelles. Elle constitue nécessairement un avantage accordé aux salariés dès lors qu’elle leur permet de faire l’économie d’une dépense.
L’inspecteur de recouvrement n’étant pas en mesure de distinguer, dans le coût de financement de la carte [7], la part relevant des actions culturelles et sociales et la part relevant de l’avantage fourni au titre des réductions tarifaires, c’est à juste titre que l’URSSAF a soumis à l’assiette des cotisations sociales l’intégralité du montant financé au titre de l’adhésion à la carte [7].
La circonstance selon laquelle il n’est pas possible de quantifier l’avantage réel accordé aux salariés compte tenu du fait que l’utilisation de la carte de réduction n’est qu’une simple faculté offerte à son usager est indifférente. L’URSSAF souligne utilement que c’est la mise à disposition de cette faculté d’utilisation qui constitue l’avantage accordé.
Ce faisant, le redressement est fondé et la société [5] sera déboutée de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles et de condamner la société requérante au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE le chef de redressement n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,
VALIDE le chef de redressement n°3 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012,
VALIDE le chef de redressement n°4 : comité d’entreprise : avantages divers,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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