Rejet 27 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 déc. 2022, n° 2103657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 et 18 décembre 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Lorquin a refusé de le titulariser à l’issue de son stage, le 31 décembre 2020, ensemble la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lorquin a refusé de le titulariser à l’issue de son stage, prorogé jusqu’au 6 juin 2021 en raison de son congé maladie imputable à l’accident de travail subi le 30 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Lorquin de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lorquin une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations sur la décision de refus de titularisation envisagée ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le centre hospitalier de Lorquin, représenté par la SELARL CM.Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Condello, représentant le centre hospitalier spécialisé de Lorquin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de Lorquin par un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2017. Il a ensuite été nommé agent stagiaire au grade d’aide-soignant le 1er juillet 2019 et a été affecté à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Lorquin. Par une décision du 9 juin 2020, son stage a été prorogé pour une période de six mois, jusqu’au 31 décembre 2020. Par une lettre du 16 décembre 2020 et une décision du 18 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Lorquin a refusé de titulariser M. B à l’issue de sa période de stage, fixée au 31 décembre 2020, et l’a en conséquence radié des cadres à compter du 1er janvier 2021. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par lettre du 16 février 2021. Par une décision modificative du 5 mai 2021, le directeur du centre hospitalier de Lorquin, tenant compte de l’accident de travail dont M. B avait été victime le 30 décembre 2020, a refusé de titulariser l’intéressé à l’issue du congé maladie résultant de cet accident, le 6 juin 2021, et l’a en conséquence radié des cadres à compter du 7 juin 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 décembre 2020, 18 décembre 2020, 16 février 2021 et 5 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 12 mai 1997 : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement. (). ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre régulièrement notifiée le 19 novembre 2020, M. B a été informé que le directeur du centre hospitalier de Lorquin envisageait de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle à l’issue de sa période de stage. En outre, par cette lettre, il a été, d’une part, informé des griefs formulés à son encontre, relatifs à un comportement inapproprié adopté de manière récurrente lors de son service, et d’autre part, invité à présenter ses observations. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance de la procédure contradictoire.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la période de stage de M. B a été prolongée une première fois d’une durée de six mois, par une décision du 9 juin 2020, eu égard notamment à l’appréciation critique de sa responsable hiérarchique sur sa manière de servir. En outre, il ressort d’une lettre du 29 juin 2020, que l’infirmière coordinatrice de l’EHPAD de Lorquin avait demandé à sa hiérarchie de changer l’affectation du requérant compte tenu des difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec l’équipe soignante et les résidents de l’établissement. Ces éléments sont corroborés par les entretiens conduits en septembre 2020 auprès du personnel de l’EHPAD de Lorquin, dont il ressort que M. B faisait preuve d’une familiarité excessive avec les résidents de l’établissement, qu’il avait tenu à plusieurs reprises des propos vulgaires et déplacés à leur égard, qu’il adoptait des gestes parfois brutaux lors de leur manipulation et de leur toilette, et qu’il témoignait d’une absence de remise en question de son comportement. Il ressort enfin des pièces du dossier que, par son avis du 15 décembre 2020, la commission administrative paritaire locale s’est prononcée à l’unanimité en faveur du licenciement de M. B en relevant les comportements récurrents inappropriés de l’intéressé dans sa pratique professionnelle quotidienne. Les griefs reprochés au requérant, qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier, ne sont au demeurant pas sérieusement contredits par l’intéressé qui n’assortit sa requête d’aucune argumentation factuelle et d’aucun élément probant. Ainsi, dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de Lorquin a pu légalement, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de M. B, prononcer le licenciement de ce dernier à l’issue de son stage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ».
11. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lorquin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lorquin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au centre hospitalier de Lorquin.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Données ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Risque ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Logement
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.