Irrecevabilité 25 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2003, n° 03/20103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/20103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2003, N° 200002355 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. GENERALI IARD anciennement GENERALI ASSURANCES iard anciennement dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.A. ALCATEL CABLE FRANCE c/ SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre : 5e Chambre – Section B
RG N°: 03/20103
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel
Date de l’acte de saisine : 05 Novembre 2003
Date de saisine : 25 Novembre 2003
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 200002355 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Octobre 2003
Appelantes :
S.A. Z A anciennement Z ASSURANCES A anciennement dénommée Z FRANCE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL – N° du dossier 030951
S.A. ALCATEL CABLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL – N° du dossier 030951
STE C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL – N° du dossier 030951
Intimée :
STE B FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP FISSELIER – D – E – N° du dossier 64646
SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME (CGM TOUR DU MONDE), rep/assistant : Me Louis-Charles Y – N° du dossier 240772
SOCIETE TRANSFREIGHT GOTEBORGWEG 2, rep/assistant : la SCP F – G – CHEVILLER – N° du dossier 20040404
Société DE DROIT BELGE HESSENATIE N,V,SCHALÏENSTRAAT ET/OU HESSE-NORD NATIE AUX DTS DE LA STE HESSENATIE 2000 ANTWERPEN BELGIQUE
Société DE DROIT KOWEÏTIEN UNITED ARAB SHIPPING COMPANY SIS KUWAIT AIRPORT ROAD P.O BOX 3636 XXX
SOCIETE NEXANS FRANCE venant aux droits ALCATEL CÂBLE FRANCE S.A., suite à une opération de fusion
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(sur irrecevabilité d’appel)
Nous Gérard P I C Q U E, conseiller de la mise en état, assisté de M. F. J A N O T faisant fonction de greffier,
Vu le jugement du 2 octobre 2003 du tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2000F02355);
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2003, par les sociétés Z ASSURANCES A (devenue S.A. Z A), C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY et ALCATEL CÂBLE FRANCE (se dénommant aujourd’hui DRAKA COMTEQ) ;
déclarant venir aux droits de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 9 février 2007, par la société NEXANS FRANCE
Vu l’appel déclaré le 6 mars 2007 par la société Z ASSURANCES A et par la société C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY de ce jugement à l’encontre de la société NEXANS FRANCE, intervenante volontaire ;
Vu l’appel déclaré le 31 mai 2007 par la société NEXANS FRANCE du même jugement à l’encontre de la société B TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;
Vu les conclusions antérieures d’incident tendant essentiellement à voir prononcer la nullité de l’appel diligentée par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE au motif qu’au jour de l’acte, elle avait antérieurement été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2007 du conseiller de la mise en état invitant les parties à s’expliquer sur les incidences de l’absence de dissolution et de liquidation de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE :
— quant à son défaut de capacité à agir qui est allégué,
— et sur la régularité de l’appel de la société NEXANS FRANCE, qui est critiquée ;
Vu les dernières conclusions d’incident à fin de nullité d’appel de la société B TRANSPORTS INTERNATIONAUX, signifiées le 6 novembre 2007, tendant en outre à déclarer la société NEXANS irrecevable tant en son intervention volontaire, qu’en sa déclaration d’appel du 31 mai 2007 et à l’allocation de 6.000 € de frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 octobre 2007 (avant l’audience) par la société NEXANS déclarant venir aux lieu et place de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE S.A. réclamant 4.000 € de frais irrépétibles et tendant essentiellement :
— principalement à l’incompétence du magistrat de la mise en état et,
— subsidiairement au rejet des demandes des sociétés B FRANCE TRANSPORT INTERNATIONAUX, B C WLL, X et la compagnie GÉNÉRALE MARITIME ;
Vu les ultimes écritures de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME, signifiées le 30 octobre 2007 réclamant 2.000 € de frais irrépétibles et tendant essentiellement à dire que :
— la société ALCATEL CÂBLE FRANCE n’avait pas le droit de former appel le 5 novembre 2003 à la suite de l’apport partiel d’actif réalisé en novembre 2000 au bénéfice de la société VIVALEC (devenue société NEXANS FRANCE) sous le régime des scissions,
— la société NEXANS FRANCE ne saurait intervenir volontairement à l’instance d’appel aux lieu et place de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE aux motifs que la transmission des droits a été régularisée avant le jugement du 2 octobre 2003 du tribunal de commerce de Bobigny [dont appel] et que l’appel a été formé le 5 novembre 2003,
pour en déduire tant la nullité de l’appel formé le 5 novembre 2003 par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE, que son irrecevabilité en raison de son absence d’intérêt et de qualité à agir;
Vu les dernières écritures de la société TRANSFREIGHT, signifiées le 6 novembre 2007 réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et tendant essentiellement au prononcé :
— de la nullité de la déclaration d’appel formulée initialement par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE,
— de l’irrecevabilité de la société NEXANS en son intervention volontaire,
— de l’irrecevabilité tant de l’appel dirigé le 6 mars 2007 à l’encontre de la société NEXANS, que de la constitution subséquente de cette dernière le 7 mars 2007 sur cet appel et des appels incidents et/ou provoqués y faisant suite du 31 mai 2007 ;
SUR CE,
les avocats des parties ayant été entendus lors de l’audience de mise en état du 8 novembre 2007;
Attendu que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
1°) sur la validité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE
Attendu qu’aux termes des dernières écritures, tout en maintenant leur demande de nullité de l’acte d’appel, les différentes demanderesses à l’incident n’invoquent plus la radiation de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE du Registre du commerce et des sociétés, au jour de la déclaration d’appel, pour soutenir qu’elle n’avait pas capacité à agir ;
Qu’il résulte au demeurant des débats, que la société ALCATEL CÂBLE FRANCE continue à exister sous la nouvelle dénomination sociale ' DRAKA COMTEQ’ en exploitant les autres branches d’activités non concernées par l’apport partiel d’actif par ailleurs invoqué par les parties et que, toujours existante, sa capacité d’ester en justice n’est pas altérée de sorte qu’elle avait la capacité juridique d’accomplir un acte de procédure tel l’appel interjeté le 5 novembre 2003 à l’encontre du jugement précité du 2 octobre 2003 du tribunal de commerce de Bobigny, l’acte d’appel n’étant pas formellement nul ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’au cours de la première instance, dès avant le prononcé du jugement dont appel :
— la société alors dénommée ALCATEL CÂBLE FRANCE a fait un apport partiel d’actif, sous le régime de la scission, à la société alors dénommée VIVALEC, de 'l’intégralité des éléments actifs et passifs constituant sa branche d’activités de conception, fabrication, et commercialisation de câbles de télécommunications essentiellement en cuivre pour réseaux publics et privés, de câbles électroniques, de systèmes de câblage, de câbles d’énergie et de fils machine, conducteurs et fils émaillés et accessoires associés ',
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que le sinistre ayant affecté un touret de câble au cours d’un transport, objet de l’instance pendante, concerne la participation de la société apporteuse au Consortium qui a spécialement été constitué pour l’exécution de la commande par l’État du C pour l’équipement téléphonique du Pays, laquelle participation dépend bien de l’activité 'câbles’ apportée par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE à la société VIVALEC désormais dénommée NEXANS FRANCE ;
Que cet apport est devenu définitif lors des assemblées générales extraordinaires du 13 novembre 2000 des sociétés concernées, de sorte qu’à compter de cette date la société ALCATEL CÂBLE FRANCE a perdu toute qualité et tout intérêt pour exercer ou poursuivre les actions relatives aux droits et biens transmis à l’occasion de l’apport partiel d’actif, la société NEXANS étant désormais la seule à avoir intérêt à agir au sens de l’article 31 du NCPC ;
Qu’il s’en suit que l’appel interjeté le 5 novembre 2003, par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE est irrecevable;
2°) sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société NEXANS et des appels subséquents des assureurs du 6 mars 2007 à l’encontre de celle-ci
Attendu que, recueillant les droits de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE initialement demanderesse à l’instance devant les premiers juges, la société NEXANS FRANCE doit agir par la voie de l’appel, de sorte que son intervention volontaire devant la cour dans l’instance par ailleurs initiée par les appels originels du 5 novembre 2003 des sociétés Z ASSURANCES A et C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY, est irrecevable ;
Qu’il en résulte que l’appel déclaré le 6 mars 2007 par les sociétés Z ASSURANCES A et C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY , à l’encontre de la société NEXANS FRANCE, prise en sa qualité d’intervenante volontaire, est tout autant irrecevable ;
3°) sur l’appel déclaré le 31 mai 2007 par la société NEXANS FRANCE
Attendu qu’il n’a pas été justifié que le jugement initial aurait été signifié, de sorte que le délai d’appel de l’article 538 du NCPC n’a pas couru ;
Mais attendu q ue les demanderesses à l’incident soutiennent qu’en application de l’article 528-1 du NCPC, le jugement n’ayant pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu [en première instance] n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal ;
Que la transmission des droits et actions par l’effet de l’apport partiel d’actif sous le régime de la scission n’a pas interrompu l’instance initialement engagée à l’initiative, notamment, de la société apporteuse ;
Que même si, à compter de la réalisation définitive de l’apport partiel d’actif du 13 novembre 2000, la société NEXANS FRANCE n’est ni formellement intervenue devant le tribunal, ni n’a été appelée à l’instance qui y était alors pendante, elle est néanmoins de plein droit devenue titulaire de toute qualité et intérêt à poursuivre la procédure pendante en sa qualité d’ayant cause à titre universel pour la branche d’activité apportée ;
Qu’ayant recueilli les droits de la société apporteuse initialement partie à l’instance, la société VIVALEC (nouvellement dénommée NEXANS FRANCE) a aussi, en tant que bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, été partie à l’instance à compter de la date de la réalisation définitive de l’apport, soit à partir du 13 novembre 2000, peu importe que le jugement ait été formellement prononcé à l’égard de l’ancienne société ALCATEL CÂBLE FRANCE, aucune justification n’ayant au demeurant été fournie de ce que les premiers juges aient été informés de l’opération d’apport partiel d’actif survenue en cours d’instance ;
Que prenant la suite de la société ALCATEL CÂBLE FRANCE dans l’exercice des droits afférents à l’activité de la branche apportée, la société alors dénommée VIVALEC est devenue partie à l’instance alors toujours en cours devant le tribunal, de sorte le délai de l’article 528-1précité lui est opposable ;
Qu’en conséquence l’appel diligenté le 31 mai 2007, par la société NEXANS FRANCE (anciennement dénommée VIVALEC) est irrecevable ;
Que l’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 482, 528-1, 538, 544, 545 et 911 du nouveau Code de procédure civile,
Statuant contradictoirement,
Nous déclarons compétent du chef des différentes demandes tendant à voir déclarer :
— la société ALCATEL CÂBLE FRANCE irrecevable en son appel et en son appel principal,
— la société NEXANS FRANCE irrecevable en son intervention volontaire,
— les sociétés Z ASSURANCES A et C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY, irrecevables en leur appel à l’encontre de la société NEXANS FRANCE prise en sa qualité d’intervenante volontaire,
Déclarons irrecevables :
— l’appel interjeté le 5 novembre 2005 par la société ALCATEL CÂBLE FRANCE,
— l’intervention volontaire du 9 février 2007 de la société NEXANS FRANCE et des appels subséquents des sociétés Z ASSURANCES A et C INSURANCE AND REINSURANCE COMPANY du 6 mars 2007 à l’encontre de la société NEXANS FRANCE,
Déclarons également irrecevable l’appel diligenté le 31 mai 2007 par la société NEXANS FRANCE,
Rejetons toutes les demandes au titre des frais irrépétibles relatif au présent incident,
Condamnons solidairement les sociétés ALCATEL CÂBLE FRANCE et NEXANS FRANCE aux dépens de l’incident,
Admettons les SCP FISSELIER-D-E et F-G-H et Maître Y, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL – N° du dossier 030951B
Fait à PARIS, le 30 novembre 2007
le greffier Le magistrat de la mise en état
copie dossier
copie aux avoués
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