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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 janv. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l' indivision [ D ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JANVIER 2025
N° RG 24/02083 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5W
N° de minute :
[V] [N],
[Y] [F] épouse [N]
c/
[A] [D], [K] [D], [X] [E],
[C] [D],
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Y] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 3 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02057, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N], désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Septembre 2024, M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D].
A l’audience du 10 Décembre 2024, Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] formulent protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 27 juin 2024.
M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02057, ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] communiqueront sans délai à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [N] et Madame [Y] [F] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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