Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 6
Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.


pendant 7 jours
Le 21 mars 2022 le preneur sollicitait en référé la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer les améliorations apportées au bien loué en application des articles L 411-69 et suivants du Code rural. […]
Lire la suite…[…] la SELARL L BARD […] - De déterminer l'indemnisation due à M. X tant sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et 555 du code civil, notamment sur la parcelle YO124,
[…] Monsieur C Z fonda ses prétentions sur les dispositions de l'article L 415-3 du Code rural en réclamant à titre principal la fixation d'une créance de […] L 411-69 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, lesquelles prévoyaient :
[…] X ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 411-34 du code rural qui disposent qu'en cas de décès du preneur le bail se poursuit au profit notamment de ses descendants qui participent ou ont participé à l'exploitation aux cours des cinq années antérieures au décès. […] Si le preneur bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente du bien loué en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code rural, […] Il ne peut donc prétendre à l'octroi de l'indemnité due au preneur sortant en application des dispositions de l'article L 411-69 du code rural laquelle n'est due qu'à l'expiration du bail et quelqu'en soit la cause.
Disposition codifiée à l'article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Le texte a ajouté qu'il s'agit d'un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Une décision avait déjà rappelé que le fait que la cause ayant justifié la fin du bail (en l'espèce une faute du preneur ayant entraîné la résiliation du contrat) soit contestée devant le juge n'avait pas pour effet de suspendre ce délai de 12 mois (Cass. 3° civ., 9 mars 2023, n° 21-13.646). […] Rappelons que, en tout état de cause, le fermier ne peut revendiquer une telle indemnité que s'il a effectué les travaux d'amélioration dans le respect des dispositions de l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire, bien souvent, avec l'accord préalable du bailleur.
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