Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 7
L'indemnité est ainsi fixée :
1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;
2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ;
3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans. Le montant de l'indemnité peut être fixé par comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ou au moyen d'une expertise. En ce cas, l'expert peut utiliser toute méthode lui permettant d'évaluer, avec précision, le montant de l'indemnité due au preneur sortant ;
4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation ;
5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties.
La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.
L. 411-30 III et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Z... en paiement d'une indemnité au titre de la reconstruction de l'immeuble d'habitation, […] Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur qui participe au financement des dépenses de reconstruction a droit à une indemnité égale […] Jean et François Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande MM. Jean et François Y... ; […] DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Attendu, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la cour d'appel, a, statuant sur la demande concernant les améliorations régies par les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, que l'état des terres en 1972 n'était pas connu et que la preuve d'un travail de nature à porter les sols à une qualité supérieure à celle qu'ils avaient auparavant, notamment par une comparaison de leur état à l'entrée et à la sortie de ferme, n'était pas rapportée ;
[…] Le bailleur a alors mandaté M. [J] en qualité d'expert amiable pour dresser un état des lieux de sortie et calculer les indemnités pouvant être dues sur le fondement des articles L411-69 et suivants du code rural. […] au regard des articles L 411-11 et R 411-1 du code rural et de la pêche maritime, […] l'évaluation retenue par le tribunal n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 411-71 du code rural ; […] la preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. L'article L 471-11 du même code dispose : 'L'indemnité est ainsi fixée :
[…] — de débouter A Y de sa indemnité pour amélioration au titre du hangar, laquelle ne serait pas due en application de l'article L. 411-71, al. 1, du Code rural, dès lors que cette indemnité est afférente à la construction d'un hangar édifié pour répondre aux besoins de l'activité industrielle et commerciale d'entrepreneur de travaux agricoles que Monsieur Y exerçait à titre principal, et non pour les besoins de l'exploitation agricole, […] et si ces constructions subsistent après l'expiration du bail, elles deviennent la propriété du bailleur, par accession, sous réserve du droit à indemnité déterminé statutairement par l'article L. 411-73 du Code rural';
À la fin du bail ou en sortie de ferme Le code rural régit (art. L. 411-69 et s.) exclusivement l'hypothèse de l'indemnisation du preneur par le bailleur en fin de bail. L'article L. 411-69 de ce code prévoit à cet effet que « le preneur qui a, […] Ces règles sont exclusives de celles du code civil. […] L. 411-71 2°) : Les dépenses faites par le preneur, […] Ainsi en fin de bail les parties doivent calculer l'indemnité due en déduisant la dispense de fermage dont le preneur a bénéficié. […] Les auteurs considèrent qu'il n'est pas certain que l'indemnité puisse prendre la forme d'une dispense de fermage car en cas de contentieux le preneur à bail pourrait exiger de bénéficier du calcul de son indemnité en se fondant sur les règles de l'article 411-71 du code rural, […]
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