Rejet 18 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. A n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 27 mai 1998, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2024. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 5 février 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A. Il précise ainsi que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2024 laquelle n’a pas été contestée devant les juridictions compétentes dans les délais impartis, qu’il a été interpellé le 4 février 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée le 25 octobre 2024, qu’il ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis l’année 2021, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales en France alors que sa famille réside en Géorgie et qu’il n’a pas exécuté spontanément les décisions d’éloignement prises à son encontre les 12 mai 2023 et 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a contesté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2024, il est constant que, d’une part, aucun recours contentieux n’a été introduit dans les délais, le recours hiérarchique contre une telle mesure ne prorogeant pas le délai de recours contentieux et, d’autre part, qu’un tel recours ne suspend pas l’obligation d’exécution de la mesure et n’a pas pour effet d’allonger le délai de départ volontaire octroyé. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait parfaitement constater l’inexécution de la mesure d’éloignement durant le délai de départ volontaire octroyé à M. A et prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
5. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il ne peut plus vivre décemment dans son pays d’origine, que sa vie y est en danger, qu’il vit avec son épouse en France et qu’il travaille. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait de circonstances humanitaires ni que l’arrêté serait entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2025. Par conséquent, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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