Infirmation 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 avr. 2009, n° 08/05893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/05893 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 21 novembre 2006 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2009
R.G. N° 08/05893
AFFAIRE :
GV A
etc…
C/
AUV BHY
XXX
ECOLE DE PILOTAGE AMAURY DE LA GRANGE
XXX
A.S.F.
UNEDIC
BBG BBJ épouse H
ET AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BQC
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 5244/96
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Farid K (3)
SCP BOITEAU PEDROLETTI (2)
SCP BOMMART MINAULT
SCP LISSARRAGUE ADU BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE BPA AVRIL DEUX MILLE BPA,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du BLD octobre 2006 et du BLI novembre 2006 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de BQC (1re chambre – section S) du BLT AGY 2001 sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BQC (1re chambre – 1re section) du 9 juillet 1998
Monsieur GV A
2 BLP de la Concorde – XXX
Monsieur AX FG
53 BME de la Paix – XXX
Monsieur DD AAA
3 BQU de Bruxelles – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Monsieur CJ AAS
8 BLP Grabelles – XXX et actuellement 71 BME BBO Mandé – 75012 BQC
Monsieur CL PS
BNB BME BZX Le Colombier – XXX
Monsieur S WM
3 BNW des Grillons – XXX
Monsieur BR EW
BPF BME Montaigne – 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Monsieur BN YE
BPY BLP du Puits Minard – 91630 LEUDEVILLE
Monsieur DJ AEO
29 BLP de Liège – XXX BUN HILAIRE
Monsieur F AMW
66 BLP BD QI – XXX
Monsieur VL VM
BUJ Parc de Cassan – 95290 L’ISLE-BVI
Madame HX HY
48 BLP du Plateau – 91700 STE GENEVIEVE DES BOL
Monsieur DJ FI
33 BLP de Juvisy – XXX
Monsieur S IX
94 BME DN BMG – XXX
Monsieur AX AGI
83 BLP de l’Assomption – 75016 BQC
Monsieur AJX AGI
1 clos YY – XXX
Monsieur BN AHY, 1 BLP des Ormes – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Madame AVX AVY AVZ, 2 BNW des Luthiers – XXX
Monsieur KD JC, BWR BLP de la Division Leclerc – 93600 AULNAY BXM BOL
Monsieur BR JC, BWR BLP de la Division Leclerc[ – 93600 AULNAY BXM BOL
Monsieur BJ JC, XXX
Monsieur RT RU, 47 BLP d’Armainvilliers – XXX
Monsieur CT AJG, 5 BNC des Primevères – 95100 ARGENTEUIL
Monsieur DN-AT BED, 4 BQU BQM Roch – XXX
Monsieur AL ALS, BOO de QE Jeannette – XXX
Monsieur CF CG, 200 BLP de Lourmel – 75015 BQC
Monsieur DJ SM, 8 BLP des Mésanges – BWV BWW
Madame AFV AFW, BUC BLP des Rigoles – 75020 BQC
Monsieur HF ALI, 169 BLP de l’Oppidum – XXX
Monsieur F KU, BPF BLP du 22 Septembre – XXX
Madame AFP BCG-BCH, 1615 BQF de Mauvares – 13840 ROGNES
Monsieur S WI, 22 BLP des Corveaux – 91310 MONTLHERY
Monsieur DN-AT BHE, 71 BNC Ronsard – XXX
Madame MD ME, BQT BLP Sainte-Anastase – 75003 BQC
Monsieur DN-DJ AZV, BLD BPU du Prince – XXX
Monsieur AH IW, 24 BNC Calmande-Villers – 77310 BUN FARGEAU PONTHIERRY
Madame EZ-AY BGP, BYI des Guérites – La Potinière – 13113 LAMANON
Monsieur DN-DJ BHK, BME BQM-UN Perse – 64140 BILLERE
Monsieur AL UM, BWR BPU Foch – 91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur DN-DJ BJM, BLE Pietra Marina – Bâtiment B – 20200 BASTIA
Monsieur BD ZI, 49 BME du Bas Meudon – XXX
Madame EZ II, 1 BGC Violet – 75015 BQC
Monsieur CL MW, XXX
Monsieur HT ARK, BTN 1045 – 95708 ROISSY GT DE GAULLE CEDEX
Monsieur DN AOG, La BNW – 81150 CESTAYROLS
Monsieur BN OK, BPF BPU Winston Churchill – XXX
Monsieur AL AM, 84 BLP Moine – 45000 ORLEANS
Monsieur KZ ASE, BLD BME d’Augusta – 91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur DJ AFI, 2 BLP du Vieux Château – 74100 ANNEMASSE
Madame Liliane BEAUVOIS, XXX
Monsieur AB AC, 74 BOO de la Chênaie – XXX
Monsieur S ATY, XXX
Monsieur AX APM, Sente des Bihaunes – BTB BTC
Monsieur AX ARG, 1 BLP ZB Nogues – 1170 VIRY-CHATILLON
Madame AY-Agnès BELOT-BURGER, 37 BLP du Lemon – 77260 LA FERTE BXM JOUARRE
Monsieur FZ MO, 18 BLP FK – 75012 BQC
Monsieur SN AHK, 4 BNH Impasse J.Castillon – 34350 VALRAS PLAGE
Monsieur BF AHK, Ancien BOO de Peynier – BYI Les Vauds – 13530 TRETS
Monsieur XD XE, XXX
Monsieur BR F, 9 BLP du Haut Samoreau – 77210 SAMOREAU
Monsieur DN-BR F BYI BYJ – BQF BYL – BYM BYN
Monsieur DN-BR AXD 4 BLP BWM – BWN BWO
Monsieur BV AXD 2 BLP BWM – BWN BWO
Monsieur S BYP BYQ BME BYS BYT – BYU BYV BYW – BYX BYY
Monsieur AH BLS BLT BLP BLV – XXX
Monsieur BR BWQ BWR BLP UB BWU – BWV BWW
Madame CR BOH BOI BNC BOK BOL – XXX
Monsieur S BRF BRG BLP BRI – BRJ BRK
Monsieur DN-AWZ BBS, BQT BLP de l’Ardoise – 45380 LA CHAPELLE BUN MESMIN
Monsieur DN-BN BBV, 7 BLP du Bréau – XXX
Monsieur BR FW, BPY BLP Tisserant – 92100 BOULOGNE
Monsieur CJ CK, BVV BLP Cels – 75014 BQC
Monsieur DN-GV BAE, 296 BOO du APO Sainte-Marguerite – XXX
Monsieur O EO, 96 BME de Suffren – 75015 BQC
Monsieur DN-DJ AWR 6 BNC des Mésanges – 78110 LE VESINET
Monsieur AT TY, 121 BME d’Italie – 75013 BQC
Monsieur CT PC, 24 BLP de l’Alma – XXX
Monsieur W WO, BOI BLP Gambetta – 92260 BYD AUX BVB
7Monsieur DN BLONDELON, BLD BME des Glycines – Grand Bourg – 91130 RUNGIS ORANGIS
Monsieur DN-AT AWU, 8 BLP du BHQ de Sauge – XXX
Monsieur CL ANE, 166 BQF de Combault – XXX
Monsieur IN IO, 48 BNC BR Anquetil – XXX
Monsieur S KG, 8 BLP DN Mermoz – XXX
Monsieur BB AFM, BQT BLP DJ Curie – XXX
85 Monsieur DN-S AYB, Bouthérieux – BQM-Christo-en-Jarez – XXX
Monsieur PD PE, 34 BLP Bruzzo – 35800 DINARD
Monsieur CL AFK, 23 BNC des Chênes – 77310 BOISSISE BZR
Monsieur DN GG, 9 BNC GT YY – BSF BSG
Monsieur DJ APC, 75 BLP KD Barbusse – XXX
Monsieur DN-GV AYE, 8 BLP Croix Cassée – 45310 PATAY
Monsieur AX ZO, 22 BLP DN Maridor – 75015 BQC
Monsieur AED AKW, XXX – XXX
Monsieur AMZ ANA, 3 BNC des Lucioles – Le Haut Brivin – XXX
Monsieur DN-AT BFB, 8 BLP du BHQ de Sauge – XXX
Monsieur S ASY, 30 BNC de la Canterane – 33450 BUN SULPICE ET CAMEYRAC
Monsieur UN UO, BUC BKO du Prieur – 31840 SEILH
Monsieur AH CO, 873,BQF BBO-DN – Le Val de Mer Bâtiment F – BYX BYY
Madame KV DY, agissant en qualité d’héritière de GV DY, décédé
Monsieur AX DY, agissant en qualité d’héritier de GV DY, décédé
Monsieur DN-DJ AYX, 30 Impasse des Rhododendrons – 91640 BRIIS BXM FORGES
Monsieur AT ZQ,3 3 BME des Pyrénées – 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE
Monsieur GV VY, 9 BLP de Bicêtre – 89470 MONETEAU
Monsieur IX IY, La Roque – BLP DN Labastie – 40440 ONDRES
Madame AY-BEX JK, BNB BME du Parc – BVZ BWA agissant en qualité d’héritière de AH JK, décédé.
Madame AGV JK, BNB BME du Parc – BVZ BWA agissant en qualité d’héritière de AH JK, décédé.
Madame JJ JK, BNB BME du Parc – BVZ BWA agissant en qualité d’héritière de AH JK, décédé
Monsieur EL EM, BUC BLP Paumier – 91230 MONTGERON
Monsieur O AAM, 785 BLP J.J. BHN – 73490 LA RAVOIRE
Monsieur S AMK, 8 BLP du Tertre – XXX
]Monsieur F R, 16 BNC du Parc – BGC du Palais – 77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur ASP ASQ, BLD Parc de Pocancy – XXX
Monsieur AT AMO, 1 BNC de la Picarde – 95680 MONTLIGNON
Monsieur DN-AWZ BGJ, BLT BQF de Chartrettes – 77000 VAUX LE PENIL
Monsieur JF JG, 60 BLP Violet – 75015 BQC
Monsieur DN DO, 1 BLP de Marles – XXX
Monsieur AT DW,9 BLP Nicolas Venette – XXX
Monsieur AX ATI, 2 BOO Grange aux Dîmes – XXX
Monsieur AH UW, 68 BLP du Puits Beau – 77310 BUN FARGEAU PONTHIERRY
Monsieur DN-AWZ BIU, BLI BLP O Breton,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Madame AY-AT CAIS, XXX
Monsieur AT AOO, 65 BLP du Javelot,75013 BQC
Monsieur BV TC, 31 BNC des Haubans,XXX
Monsieur BN ZK, 44 BLP de Maubeuge,75009 BQC
Monsieur DN OS, BUC BQF du BOL de Savis,XXX
Monsieur DN-DJ AYN, 7 BLP de la Sablière,XXX
Monsieur CT LI, 9 BLP de la Sablière,75014 BQC
Madame BB ALC, BWR BLP UJ Beauregard,XXX
Monsieur KZ OW, XXX,XXX
Madame Ange-AY AGK, 189 BOO des Basses Moulières,XXX
Monsieur W AGK, 53 BLP BPV,75014 BQC
Monsieur DN-AWZ CASTAGNOU, 60 BLP Violet,75015 BQC
Madame QR APW épouse CASTAGNOU, 60 BLP Violet,75015 BQC
Monsieur NJ ARI, 40 Grande BLP,91490 MOIGNY SUR ECOLE
Monsieur AD AE, 8 BLP du Bel AUV,XXX
Monsieur DJ-IJ BIO, BOI BLP des Tilleuls,XXX
Monsieur BR ZW, 81 BLP de Passy,75016 BQC
Monsieur AT CW, BPY BNC de la Charbonnière,XXX
Monsieur DN-BN BLS, 7 BLP du Général de Larminant,94000 CRETEIL
Madame AY CHAIX, 1 BLP du Stade,13860 PEYROLLES
Monsieur S WC, BQT BLP DN de Beauvais,75005 BQC
Monsieur BV BW, 41 BLP de la Paix,67120 AVOLSHEIM
Monsieur CL EK, 57 BLP du Plessis,XXX
Monsieur CP ZE, 2 BLP de BUG,XXX
Monsieur DN-S BAT, 1 BLP des Patis,XXX
Monsieur ADR ADS, BLD Sente du Gaillon,XXX
Monsieur BZ AQW, BPS BME du Maine,75014 BQC
Monsieur CX AQQ, 28 BNC de la Pointe Genête,XXX,XXX
Monsieur BF ASI, 29 Grande BLP,78770 MARCQ
Monsieur CX VK, XXX,XXX
Monsieur O AFC, 1 BLP du Génie,35400 BUN MALO
Monsieur DN-S BGM, BWR BLP de Meaux,Bourneville,60890 MAROLLES
Madame MH ACS, 3 BNC des Platanes,94700 MAISONS-ALFORT
Monsieur KD KE, 7 BLP des Tilleuls,XXX
Monsieur S DM, Miloco,XXX
Monsieur AT RA ,BWR BNH BQF de Rambouillet,78120 CLAIREFONTAINE
Monsieur NJ OY, BPF BLP du Prix d’Amérique,XXX
Monsieur HT AIA,1 61 BLP du Pioch,BGC Joséphine, XXX
Monsieur IJ COLLET, BOO de Soulies, 83440 BUN AWZ EN FORET
Monsieur AH ABS, XXX, XXX
Monsieur DJ EA, BNB BLP Suzanne, 91300 MASSY
Monsieur AT QE, BUC BNC F. UI, XXX
Monsieur GV ZY, 4 BNC Joannès Megret, 69720 BUN W DE MURE
Monsieur AY-BQJ COMTE-PARRISH, 6 BLP de Bigorre, 75014 BQC
Monsieur QF QG, XXX, XXX, XXX
Madame GN PQ, 1 BLP de Chéroy,75017 BQC
Monsieur BF BG, 16 BPT du Bel AUV,XXX
Monsieur RT APY, BSB BLP Joliot Curie,XXX
Monsieur DN IJ AUJ, 22 BLP de la Dorerie,XXX
Monsieur AH AQI, 3 BLP du Vignoble,XXX
Monsieur SN ARS, 2 BPT BME F. Roosevelt,XXX
Monsieur CL AIC, 39 BLP de l’Ermitage,XXX
Monsieur BR ANM, BPF BLP du Gué d’Orient,95470 BUN WITZ
Monsieur ADR AKG, 62 BLP d’Angoulême,XXX
Monsieur BN LW, 172 BLP de l’Université,75007 BQC
Monsieur AH AI, BNB BNC des Clos Nouveaux,XXX
Monsieur CJ AI, BNB BNC des Clos Nouveaux,XXX
Monsieur BF ANG, 192 BLP Victor Thouron,XXX
Monsieur AH ANU, BLP de la Côte,52600 GRANDCHAMP
Monsieur BV SW, 39 BLP Concordat,97150 BUN P
Monsieur BJ BF, 3 BLP du Pressoir,BVZ BWA
Monsieur DN-AY BAB, BSB BLP des Bertagnes,XXX
Madame AY-AZF AZG, BMD BLP des Vignes,XXX
Monsieur CL EI, XXX
Monsieur S OU, BLI BLP BV Bizet,XXX
Monsieur S AJS, 1 BOO de la Monnaie,XXX
Monsieur BZ AVB, BOZ,XXX
Monsieur KD XK ,BPY BOO de la Saussaie,XXX
Monsieur IJ VG, 165 BME de la Division Leclerc,BSF BSG
Monsieur DN-AWZ AXA, 5 BQU AT Debussy,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur AL AKC, 43 BLP Victor Hugo,XXX
Monsieur S HE, BQT BME du Parc,XXX
Monsieur AFP AFQ, BQF de Fontainebleau,XXX,XXX
Madame ACN ACO, 5 BGC Rameau,94100 BUN MAUR DES FOSSES
Monsieur CT NC, 204 BLP du Larry,45160 OLIVET
Monsieur F JU, 1 BLP BQM-GB,BQO BQP
Monsieur BR AGM, 8 BLP des Hortensias,BWV BWW
Monsieur BF AEY, 1 BNC de Louisiane,XXX
Monsieur CL AVI AVJ, BSB BME de la Dame Blanche,94120 BYD BXM BOL
Monsieur S NO, 41 BLP Decauville,91000 EVRY
Monsieur CT AKI, BQT BLP à la Courpière,35120 BUN MARCAN
Monsieur BN ANI, 7 BNH BLP Laromiguière,75005 BQC
Monsieur AX ABC, BWR BLP des BYV,BSF BSG
Monsieur DN-BN BGS, BPY BQU O Maurois,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur DN-IJ BEV, 8 BLP du Stade,XXX
Madame QX QY, 6 BLP de la Rosière,75015 BQC
Monsieur YF ABW, XXX,94520 MANDRES LES BVB
Madame AOJ APE, 49 BME du Bas Meudon – XXX
Monsieur AX APG, 316 BLP de Casseyrols,XXX
Monsieur BV RQ, 1 BLP Neuve des Forges,XXX
Monsieur CX CY, 29 BLP AWZ Doumer,XXX
Monsieur CL CM, 3 BLP des Gardioles,66170 BUN FELIU D’AVALL
Monsieur KZ LA, BQT BME des Sorbiers,94100 BUN MAUR DES FOSSES
Monsieur DN OI, BPY BLP du Gros Chêne,XXX
Monsieur O ACU, 33 BLP du BOL Beaudoin,XXX
Madame VP VQ, Les BVB de Givonne,1 BPU Aristide Briand,XXX
Monsieur AL OO, BOO de Champeau,XXX
Monsieur DJ ABE, 117 BME Flouquet,94240 L’HAY LES BVB
Monsieur PD ACA, 40 BME AOJ Lacoste,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur DN-HJ AZM, XXX,78690 LES ESSARTS BZR
Monsieur AT RW, 45 BQF de Liers,XXX
Monsieur GL PM, 6 BLP de l’Europe,XXX
Monsieur S YA, 202 BLP BQM-HJ,97411 BUN AWZ
Madame YP DU CREST, 5 BLP de Médicis,XXX
Monsieur DN-AYG AYH, BVV BLP BQM Germain,78117 TOUSSUS LE BPE
Monsieur AH AW, 3 BQF du Curé,XXX
Monsieur AV AW, 18 BLP de Trémène,XXX
Madame AEL BPL BMK BPN (BPO BPP), 4 BME de Londres,XXX
Monsieur DJ ADO, 19 BLP des Sablons,91810 BZG LE GRAND
Monsieur DN RI, 6/8 BLP du Piège,91330 BWW
Monsieur DJ RI, 8 BLP de Gien,BWV BWW
Monsieur GR QK, 3 BNH BLP IX Chantin,75014 BQC
Monsieur ZB ADU, 7 BLP de l’Insurrection Parisienne,94600 CHOISY BZR
Monsieur P.HJ ADU-QUINSON, 18 BME de la Prairie,XXX
Madame MH TO, 41 cour de Vincennes – 75020 BQC
Monsieur DN-AT MC, 51 BLP de Montdauphin,XXX
Monsieur BR MC,XXX
Monsieur BZ CA, 6 BLP AWZ Dukas,BWN BWO
Monsieur SN ADQ, 1 BLP des Charmes,XXX
Monsieur AER AES, 3 BLP de Bouvreuil,BWV BWW
Madame BQJ ERHARD WILLME, BUR BLP du Faubourg BQM P ,BUF BUG
Madame Camille ESCLEYNE, 2 BLP Verniquet, 94150 RUNGIS
Madame AY-BHY BHZ-SEIGNEUR, XXX,XXX, 06160 BYY
Monsieur F AJA, XXX, XXX
Monsieur KZ WQ, 69 BLP DN BMG, XXX
Monsieur DN-S BBY, 7 BGC des Charmilles, 75015 BQC
Monsieur IJ AQC, BQF BBO Dionisy,Mas de Persin, 30870 CLARENSAC
Monsieur AB AJK, 79 BNH BPU GT de Gaulle, BWV BWW
Monsieur DN-AT BDU, 6 BQU DN Cocteau, 91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur DJ NU, BPS BLP de la Corniche, 50380 BUN PAIR SUR MER
Monsieur BJ AMY, 84 BNH BME de Fontainebleau, XXX
Monsieur L, XXX, XXX, XXX
Monsieur HF JY, 2 BNC Pablo Picasso, XXX
Monsieur CL EQ, 56 BLP de Buzenval, XXX
Monsieur GV AIS, 53 BNH BLP de Passy, 75016 BQC
Monsieur ADX ADY, 2 BNW de l’Etoile, 38000 GRENOBLE
Monsieur BV OE,1 BLP de l’Ormois, XXX
Monsieur AL APO, 6 BLP KD Barbusse, XXX
Madame YP YW, 89 BME Foch, 94100 BUN MAUR DES FOSSES
Monsieur AX AGO, 1 BLP du Faubourg BQM Nicolas, XXX
Madame AOJ AIM, 66 BLP Velpeau, BSF BSG
Monsieur AX AIM, XXX,BKO de Séguret, XXX
Monsieur S ALM, 28 BNC de la Pépinière, 78870 BAILLY
Monsieur GR ATA, 835 BOO de la Barre,BQM DN, 13080 LYUNES
Monsieur O PU, 2 BNC de la Pépinière, 78870 BAILLY
Monsieur AT HA, 2 C BLP Juramy, 13004 MARSEILLE
Madame MF MG, 3 BNC Guynemer, XXX
Monsieur S XC, 1 BLP Nicolas Bruand, XXX
Monsieur EB EC ,XXX, XXX
Madame U V, 3 BME des Châteaupieds,XXX
Monsieur O ASK, 3 BNW de la Baleine,XXX
Monsieur CX MA, 7 Grande BLP,92420 VAUCRESSON
Monsieur AX AMU,XXX[[[RC]]]XXX
Monsieur DF AMU,82 BNC des Cistes,XXX
Monsieur AT HS,70 BLP Rouget de l’Isle,XXX
Monsieur CL BCV BCW,174 BME du Maine,75014 BQC
Monsieur CL LY,BQF BBO Antonin,XXX
Monsieur IJ ALE,3 BME BQM Exupéry,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur GV GW,76 BLP Laënnec,29100 DOUARNENEZ
Monsieur BR JS,112 BLP O Auguste,XXX
Monsieur AH UU,99 BQF d’Evry,91630 LEUDEVILLE
Monsieur AV AEA,3 BQU Lagarde,75005 BQC
Monsieur DN GE,6 BME DN BMG,30900 BSU
Madame YP AHI,XXX,85000 HAM-CERGY
Monsieur UZ WE,6 BLP des ATW,XXX
Monsieur DN-BN AZD,2 BLP Damars,28100 DREUX
Monsieur DN-S BGV,51 BLP de BQC,XXX
Madame BQJ HENSLEY-BRAUD, BLP de Marseille,75010 BQC
Monsieur DN-DJ HENTGEN,BOO de Bellegarde,84800 SAUMANE
Monsieur DJ AMC,1 BLP de Savoie,75006 BQC
Monsieur AH AIQ,BWR BOO des Gardes,XXX
Monsieur DN GT AWF,XXX
Monsieur UZ AFE,BLP des Ecoles,La Rigolière,64210 BIDART
Madame BTN BQ,BPS BLP de Villiers,XXX
Monsieur DN-S HIRON,BOO du Stade G. Tassy,XXX
Madame CR VS,68 BLP Villiers de l’Isle BVI,75020 BQC
Monsieur DN-AT AXM,6 BPU du Prince,XXX
Monsieur AJ AK,XXX,91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur DN-AT BDO,39 BLP de Moulignon,77410 MESSY
Monsieur GT ALO,4 BNC du Château,XXX
Monsieur AH AIE,XXX,XXX
Madame AOT AOU,2 BLP Verniquet,94150 RUNGIS
Monsieur BR N,BOI BLP du Pressoir – 91530 BQM ZB MONTCOURONNE
Monsieur DN-BN BIF,5 BPT BQF d’Héricy,XXX
Monsieur BB BR,BQF du Tholonet[,BTN BNB[,XXX
Monsieur DN-BN BEA,BQT BLP du IW,91370 VERRIERES LE BGJ
Madame PV PW,BVV Impasse AB,XXX BUN HILAIRE
Monsieur CX NA,7 BLP AWZ Doumer,77170 BRIE COMTE BZ
Monsieur AH YS,1 BLP Falret,XXX
Monsieur UZ VW,81 BPU du Général Leclerc,XXX
Monsieur BJ DC,42 BLP Calmette,XXX
]Monsieur DJ QI,70 BOO des Cigales,BQM BR,XXX
Monsieur DJ FY,XXX,XXX
Monsieur S ATC,35 BLP de la Charbonnière,XXX
Monsieur S OQ,64 BOO de Béchereau,XXX
Monsieur YF AGY,31 BQF du Gué des Grues,28260 SOREL-MOUSSEL
Madame BPO EY,BPF BME des Hameaux,XXX
Madame CR CS,BPF BLP BOW,XXX
Monsieur GT GU,3 BLP Watteau,77310 BOISSISE BZR
Monsieur BZ ANK,476 H BOO de Font Cuberte,06560 VALBONNE
Monsieur CP OM,XXX
Monsieur AH FO,158 BLP Coulondre,34980 BUN CLEMENT DE RIVIERE
Monsieur PZ QA,BMD BLP KD Jeanson,XXX
Madame BZX AS,6 BLP KJ Gary,XXX
Madame CR XM,Coadou-Bihan,56540 BQM-THADUEL
Monsieur LF LG,59 BLP de BQC,XXX
Madame AUQ AY AUS,7/74 BNC G. Braque,94000 CRETEIL
Monsieur CL AGC,193 BME Lourdes,40150 HOSSEGOR
Monsieur CT LE,2 BME BV Pompidou,94520 MANDRES LES BVB
Monsieur AH VI,6 BME GT de Gaulle,XXX
Monsieur DR GQ,43 BPU de la République,XXX
Monsieur KJ KK,7 BLP Quesney,XXX
Monsieur IJ AFO,29 Quai O Citroën,75015 BQC
Monsieur BF AUC,1 BLP Jules Romains,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Madame LN LO,XXX,XXX
Monsieur YF LO,75 BOO de Mesouyen,29170 FOUESNANT
Madame SH SI,XXX,BWR BLP de Plaisance,XXX
Monsieur AT AAU,XXX,XXX
Monsieur DN ATS,75 BLP du Javelot,75013 BQC
Monsieur DN-AT BFN,XXX,BTN 140 23 BLP Lecourbe,75015 BQC
Monsieur AN AO,BPF BOO du Moulin,60950 ERMENONVILLE
Monsieur AT SQ,5 BME BOL de la Barthe,31820 PIBRAC
Monsieur RF RG,30 Grande BLP,78730 PONTHEVRARD
Madame UD UE,6 BLP Gustave Desplaces, BLE Les Fontaines 1,XXX
Monsieur AV AEU,8 BLP de Vauréal,95260 JOUY-LE-MOUTIER
Monsieur BR FC,1 BLP de la Forêt de Jouy,XXX
Monsieur F ABQ,BLP BQM P,XXX
Monsieur S EE,Chez Mme B,5 BLP de Baretous,64000 PAU
Monsieur O LC,32 BME Gabriel,78170 LA CELLE BUN CLOUD
Monsieur AX AKA,9 BLP des Sables,XXX
Monsieur AT MY,XXX,78470 BUN LAMBERT DES BOL
Monsieur AL APQ,Amaudet,XXX
Monsieur PD W,BOI BQF d’Arpajon,91340 OLLAINVILLE
Monsieur AL SS,BOO de Redoul,XXX
Madame WX WY,1 BLP du Faubourg BQM Nicolas – XXX
Madame AVC AVD,24 BLP de la Fontaine,XXX
Monsieur UJ AUN,BLD BLP DJ Leroux,75007 BQC
Monsieur DN-DJ BOU BLP BOW,XXX
Monsieur DN-AT BCE,46 BNC Lancelot,91000 EVRY
Monsieur DN-GV AXG,BYI des Vignes Longues,CD BLD,XXX
Madame QR QS,6 BLP AHN Juvigny,XXX
Madame AXQ LEONARDI,BLD BLP DJ Leroux,75007 BQC
Monsieur AT JO,BNB BLP des mélèzes,BWV BWW
Monsieur DJ BFE,BPY BLP Pelouze,75008 BQC
Monsieur GL GM,6 BLP BQM Médard,60113 BAUGY
Madame BEN BEO-HK,18 BME de La Providence,BSF BSG
Monsieur S T,XXX,XXX
Madame MH MI,BNB BGC du Parc Montsouris,75014 BQC
Monsieur DN-DJ BDF,7 BLP de Janville,91510 GILLEVOISIN
Monsieur ACF ACG,1049 BOO de la Roquette,XXX
Madame AY-José LOCATELLI,3 BQU Lagarde,75005 BQC
Monsieur DJ ZM,35/39 BLP du Professeur Pauchet,92420 VAUCRESSON
Monsieur DN-DJ BKH,31 BME des Vignes,77260 CHAMIGNY
Monsieur GV WK,1 BLP Barbès,XXX
Monsieur S YI,BPY Impasse du Cabestan,56610 ARRADON
Monsieur DN-BN BFT,43 Grande BLP,28300 BERCHERES BUN GERMAIN
Monsieur DJ MAGDELAINE,BQT BLP Jules Chaplain,75006 BQC
Monsieur KD KM,2 BQF de Comboire,38650 CLAIX
Monsieur DN-HJ BFK,2 BLP Egault des Noës,22100 DINAN
Monsieur AX AKQ,16 BLP l’Hermine,XXX
Monsieur GT AFS,9 BQU BLZ BHY,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Madame ID ALQ,9 BLP Chantecoq,92800 PUTEAUX
Monsieur ZB ARW,7 BME G. d’Estrées,XXX
Monsieur S AG,209 BPU du Grand Devois,34980 BUN CLEMENT DE RIVIERE
Monsieur GR AFA,22 BLP de Crécy,77580 BOULEURS
Monsieur AX AY,7 BNC J.BHP Lulli,XXX
Monsieur S AY,BPF BLP des Hameaux,XXX
Monsieur AT US,BLP des Tribies,30560 BUN HILAIRE DE BRETHMAS
Monsieur DD DE,XXX,91640 BYD LES BRIIS
Monsieur TD TE,BLD BLP de Bressey,XXX
Monsieur KD MARNET-CORNUS,BOO des Marseillais,XXX
Monsieur AH IG,8 BLP des Marronniers,XXX
Monsieur DN-AT AEQ,91/15e BME Le Lys,BTB BTC
Madame AEP AEQ,102 BLP HF Salengro,XXX
Monsieur O P,43 BPU Victor,75015 BQC
Madame MH P,BNB BME DN BSE,BWV ISSY LES MOULINEAUX
Monsieur BF AHW,BPF BME Perrichont,75016 BQC
Monsieur AX AEC,126 BLP Lecourbe,75015 BQC
Monsieur TW AAE,384 BQF de Barby,XXX
Madame AEL Z,70 BKO Defontaine,XXX
Monsieur ZB ANO,BLD Impasse RI d’Urville,91000 EVRY
Monsieur IX TI,49 BPU Graziani,20200 BASTIA
Monsieur LL LM,7 BLP du Maréchal Maunoury,94290 VILLENEUVE BZR
Monsieur DJ ACW,18 BLP de la Cerisaie,91560 CROSNE
Monsieur AKR AKS,1 BLP Lehweg,XXX
Monsieur FZ TU,6 BLP BOK des Sablons,BLP des Bougrbets Sainte-AY,XXX
Monsieur TT TU,62 BLP de Melun,77515 BUN AUGUSTIN
Monsieur CH AOY,BVV BLP des Mimosas,XXX
Monsieur IJ ALK,B3 BLE Vallacroix,XXX
Monsieur CL MQ,24 BLP de Civry,75016 BQC
Monsieur DN AJO,47 BLP C.F Dreyfus,Bel AUV,91640 BYD LES BRIIS
Monsieur S ADC,23 BLP Foucher Lepelletier,XXX
Monsieur AL DI,BLT BLP Gabriel Péri,XXX
Monsieur BZ ASU,26 BPT BLP des ATW,XXX
Monsieur AL BJO BJP,BLD BLP BN d’Orbay,XXX
Madame AP AQ,34 BLP Gustave ALW,XXX
Monsieur DN-IJ BEJ,39 BLP W Chabry,XXX
Monsieur GV WG,36 BLP Berthomme BQM O,95150 TAVERNY
Monsieur S WG,9 BLP de Lieusaint,XXX
Monsieur BR RY,2 BPU de Reuilly,75012 BQC
Monsieur BR TQ,63 BLP de la Jeanotte,34470 PEROLS
Monsieur HJ AAI,2 BNW des Luthiers,XXX
Monsieur DN ATE,XXX,XXX
Madame AAP BBE-BBF,7 BLP des Arènes,64100 BAYONNE
Monsieur CP AAO,37 BLP Sadi Carnot,XXX
Monsieur AH ARC,BLT BGC BQM DN,Impasse du Belvédère,BYX BYY
Madame MH ADA,42 BME BKM Guillebaud,BSF BSG
Monsieur ARP ARQ,XXX,XXX
Monsieur BV YK,5 BLP AWZ Eluard,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur CP ACQ,16 BLP du Dauphiné – 91220 BRETIGNY sur ORGE
Monsieur DN-IJ AYK,7 BNC des Glycines,BQO BQP
Monsieur GR GS,Le Collet XA,XXX
Monsieur CP TK,8 BLP Valoise,78113 BOURDONNE
Monsieur AL FK,5 BLP Farrère,XXX
Monsieur AX FK,BOO BMX Lac,La Corvette 1,XXX
Monsieur S SE,BLD BLP AWZ ADQ,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur DN-AWZ BJV,24 BLP Pasteur,39120 CHAUSSIN
Monsieur BN MOSNIER,BPY BLP Froidevaux,75014 BQC
Monsieur DN-BR BJG,BPF BNH BLP Rambouillet,XXX
Monsieur DN-HJ AXP,4 BLP de la Mutualité,XXX
Monsieur CP CQ,BLI BLP de Gien,XXX
Monsieur BN BO,2 BOO BXM BOZ,91370 VERRIERES LE BGJ
Madame XH G 16 cours de Vincennes – XXXagissant en qualité d’héritière de MH TO décédée
Monsieur CP HC,5 BLP Crozatier,75012 BQC
Madame Gabrielle MURET,BOI BNC du Colibri,64600 ANGLET
Monsieur PD ACY,353 BME BLV,84380 MAZAN
Monsieur AV PY,4 BNC du Vieux Moulin,XXX
Monsieur CJ AIO,34 BOL de la Garenne,XXX
Monsieur IJ AIO,78 BME de Wagram,75017 BQC
Monsieur AL ES,BQF de Corbeil,Tête de Loup,BWV BWW
Monsieur AWZ NEUILLY,269 BOO des Buttes Réault,91650 BREUILLET
Monsieur AH IA,XXX,XXX
Madame AOJ IA-BDC,XXX,XXX
Monsieur BR BPE BPF BLP BPH-AWZ BPJ – 95200 SARCELLES-LOCHERE
Monsieur PD ATO,43 BLP du Plateau,XXX
Monsieur AX AIU,1 BNH Quai Magne,XXX
Monsieur GT XO,80 BME G. Pompidou,XXX
Monsieur DN-AT BKE,6 BLP Basse Valois,69390 MILLERY
Monsieur CL HM,32 BLP BLZ BHY,XXX
Madame BL AWH BO,2 BOO BXM BOZ,91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur DJ MS,XXX
Monsieur BN DU,XXX,38070 BUN QUENTIN FALLAVIER
Monsieur RT YG,BLD BME Gabriel,93220 GAGNY
Madame BT XA née YG,9 BLP Victor Aubry,93220 GAGNY
Monsieur CL APS,380 BOO de Cremat,XXX
Monsieur DN-S BCB,9 BLP Guynemer,94240 L’HAY LES BVB
Monsieur BN FQ,4 BLP Théophile BDL,XXX
Monsieur DN APK,7 BLP Bleuets,77510 LESIGNY
Monsieur DJ AB,62 BLP du Château,44780 MISSILLAC
Monsieur AL KA,BLD BLP BQM AWZ,Immeuble C escalier 8,92370 CHAVILLE
Monsieur DJ RK,XXX,24500 BUN CAPRAISE D EYMET
Monsieur AX ALU,7 BNC de l’Orme au Messier,BSF BSG
Monsieur QF AOQ,4 BNC du Général Mangin,BTB BTC
Monsieur S EG,73 BLP Foch,XXX
Monsieur BR YY,BSB BNC de la Mare Jodoin,XXX
Monsieur BJ NI,79 BLP d’Anfreville,BQM W La Gâtine,28210 NOGENT BZR
Monsieur IJ NI,XXX,XXX
Monsieur ZB AKE,43 BME de l’Avenir,XXX
Monsieur F XQ,28 BME Pasteur,49100 ANGERS
Madame AY-AT AZY,2 BME AWZ Claudel,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Madame GN AHG,6 BLP des Pêchers,XXX
Monsieur DN-AT BIR,6 BME du Cèdre Bleu,60128 PLAILLY
Monsieur AH AGS,XXX[,XXX
Madame BL PETIT,Montbonnet,XXX
Monsieur CT AX,BQT BLP Côte du Moulin,78124 MONTAINVILLE
Monsieur SN SO,9 BLP WR Chopin,XXX
Monsieur BJ XY,BWR BLP DN-BR BHN,XXX
Monsieur DF DJ,7 BNC du BOL,91700 STE GENEVIEVE DES BOL
Monsieur ZR ZS,83/87 BME d’Italie,75013 BQC
Monsieur AL IS,BVV BLP des Aubépines,XXX
Madame AY CR IS,BNB BQU ZB Ravel,XXX
Monsieur CL IS,BNB BQU ZB Ravel,XXX
Monsieur UJ AQY,19 BNC des Hêtres,XXX
Madame G épouse J, 8 BME des Maronniers – 94120 BYD BXM BOL
agissant en qualité d’héritière de MH TO décédée
Monsieur F GY,BPS BKO de Sainte Croix,XXX
Monsieur CT SU,16 BLP Vivaldi,77400 BUN OG DES VIGNES
Monsieur DN-BHP BHQ,BPY Esplanade de l’Europe,XXX
Monsieur DN-AT BHB,XXX,XXX
Monsieur AB AHM,1 BNH BLP de la Halte,78570 ANDRESY
Monsieur AX ABI,4 Chaussée BUE,75016 BQC
Monsieur RT ATG,BTF BLP Pelée Prolongée,XXX
Monsieur DN-BR AZJ,22 BLP du Manio,56100 LORIENT
Monsieur AX AMG,BQZ BRA Malidor d’en Haut,85000 LA BXZ SUR YON
Monsieur DN LS,BQF de Sorède,XXX
Monsieur AL ADM,70 BME de Latrre de Tassigny,XXX
Madame BL BM,BOI BLP de la Ribère,64800 BEUSTE
Monsieur DF DG,90 BLP Morizet,XXX
Monsieur AT BY,113 BNC BOW,33127 BUN DN D ILLAC
Monsieur DJ PG,26 BME Fontenelle,XXX
Monsieur DN-S AXV,3 BLP de la Vanne,XXX
Monsieur DN AVT AVU,BPY BLP Asse,59225 CLARY
Madame AVP AVQ TG,BPF BLP les Gros Chênes,91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur JF AAW,42 BLP du Hurepoix,91470 LIMOURS
Monsieur BR QO,9 BNC BZN BQM P,XXX
Monsieur DN-AY ACE,BOO du Caroux,34390 BUN P DE L ARCON
Monsieur BR APA,2 BLP de la Plaine,XXX
Monsieur BZ PO,3 BLP Lucia,XXX
Monsieur DN-DJ AXY,XXX,XXX,
Monsieur BJ RAUCHS,2 BOO du Lapin,XXX
Monsieur AX APU,32 BLP Renoir,XXX
Monsieur SN TS,BOI BNH BNC de la Nôevilard,XXX
Monsieur BV CE,1 BLP HJ Pasteur,XXX
Monsieur DJ ASA,144 BME Général leclerc,XXX
Monsieur BV AEW,BVV Fbg Reclus,XXX
Monsieur MJ MK,18 BLP de la Terrasse,XXX
Monsieur BF JQ,3 BLP des Rossignols,9540 BWW
Monsieur AT DA,XXX,XXX
Monsieur BV WW,8 BLP BQM P,95290 L ISLE BVI
Monsieur CL QQ,16 BLP Croix Fontaine,XXX
Monsieur KD RS,BPY BLP Sainte Perpétue,BST BSU
Monsieur HJ BZ,19 BLP des Cigognes,XXX
Monsieur UB BZ,XXX,48160 BUN P DE BOUBAUX
Monsieur DJ ALW,BQF des 5 Châteaux,XXX
Monsieur BR HF,XXX
Monsieur DN-HJ AWX,57 BME des Gobelins,75013 BQC[[[RC
Monsieur AX ARE,8 BNC du BOL de l’Yvette,78460 CHEVREUSE
Monsieur CL AIK,BNB BLP A Massy,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur BB Y,7 BLP de la Jeannotte,34470 PEROLS
Madame EZ FA épouse Y,53 BME DN Racine,XXX
Monsieur DN RM,16 BLP AN le Guyader,XXX
Monsieur CT TG,BPF BLP des Gros Chênes,91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur DN-AT BIC,58 BOO du Creux du Loup,73230 BUN ALBAN LEYSSE
Monsieur TW ALA,49 BNH BME du BQT Novembre,XXX BQM HILAIRE
Monsieur GR XU,1 BNC de la Pièce du Lavoir,XXX
Monsieur AV PK,18 BME d’Esbly,XXX
Monsieur DN-DJ BJJ,29 BLP Ravon,XXX
Monsieur Yvon BQM JULLIAN,BVV BLP du Fond Garant,XXX
Monsieur DN-DJ BCZ,BKO de la Source,BMY des Pinèdes,XXX
Monsieur IJ IK,130 BLP des Chênes,XXX
Monsieur BR AQU,96 BNC des Chênes,XXX
Madame EZ-XH FA,4 BLP des Mariniers[[[RC]]]75014 BQC
Monsieur DJ WA,BLD BGC Pasteur,XXX,75019 BQC
Monsieur CL FE,8 BNC Berlioz,83440 MONTAUROUX
Monsieur BR LQ,47 BNC des Pailles en Queue,97434 BUN CP LES BAINS
Monsieur F ABK,2 BLP BQM Spire,XXX
Monsieur BF QM,BLD BLP du Palais,24600 RIBERAC
Monsieur CL ADK,XXX
Monsieur CH CI,54 BOO de Carignan,XXX
Madame BL CI,115 BME DN BMG,XXX
Monsieur AH IC,74 BLP des Chênes,XXX
Monsieur F KI,XXX,XXX
Monsieur RT AAK,BQT BLP BZN Anglais,77680 BWW
Monsieur DN-AT AYU,BNB BLP de la Rabette,78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES
Monsieur BF QW,2 BQU des Coquelicots,XXX
Monsieur BR RC,74 BLP Gabriel Péri,XXX
Madame YP AVF AVG épouse RC,74 BLP Gabriel Péri,XXX
Monsieur GL JM,30 BLP BD 1er,94600 CHOISY BZR
Monsieur BD YC,XXX,97417 LA TK
Monsieur F AJQ,258 BNH av Gabriel Péri,XXX
Monsieur AX VO,4 Impasse DJ Loti,XXX
Monsieur ALZ AMA,76 BLP du Rôle,BVZ BWA
Monsieur AT TM,XXX,XXX
Monsieur DN-AT BCN,BVV BKO de la Chesnay,BVZ NOISY SUR ECOLE
Monsieur BN SK,BNB BLP BWU,XXX
Monsieur CL AMM,BVV BLP de la Fontaine,XXX
Monsieur CX KO,40 BLP de Chartres,91790 BOISSY BXM BUN YON
Monsieur AAP AAQ épouse MQ,24 BLP de Civry,75016 BQC
Monsieur HF AAC,45 BNH BLP BV Hermand,27950 BUN DF
Monsieur AT BI,8 BLP des Fauvettes,91270 VIGNEUX
Monsieur F ASO,45 BNH BLP de Romilly,78600 LE MESNIL BZR
Monsieur CX AEI,BOI BOO du Moulin,31840 SEILH
Monsieur F XG,2 BNC des Cèdres,XXX
Monsieur AH OG,La Broussière BQM DN de Valeriscle,XXX
Monsieur DF OG,4 BLP de l’Ecole,77890 ARVILLE
Madame ND NE,178 BPU Berthier,75017 BQC
Monsieur ZB ABA,531 BLP des Glattignies,XXX
Monsieur UJ ARA,BYI Brégoud,26330 BUN P D AOUT
Monsieur DN-GV BIX,BOO de Maralouine,XXX
Monsieur AL ACC,BQT BLP GT de Gaulle,91530 BUN CHERON
Monsieur DN-DJ BCQ,BQT BOL de Villancé,28350 BUN LUBIN DES JONCHERETS
Monsieur GB GC,1 BLP BV Sache,75014 BQC
Monsieur AGF AGG,70 BLP Pasteur,91330 YERRES
Monsieur CX AJC,9 BLP de Conflans,XXX
Monsieur CT ATU,4 BLP BQM W,30900 BSU
Monsieur CL ASW,330 BOO des Coccinelles,XXX
Monsieur DN-HJ BII,9 BLP Arthur Rimbaud,XXX
Monsieur AED AEE,XXX,XXX
Monsieur BR ANQ,8 Grande BME,BTB BTC
Madame BL TA,BQT Passage de la Main d’Or,75011 BQC
Monsieur F AOI,XXX,XXX
Monsieur DR DS,BLI BLP des Rossays,XXX
Monsieur DN-DJ BCT,XXX,XXX
Monsieur DN DQ,XXX,XXX
Monsieur DN LK,BLD BNC Moulin de Sonney,XXX
Monsieur AX HW,BUC BLP des Semailles,BWV BWW
Monsieur BB UI,BPS BLP Vaneau,75007 BQC
Monsieur BJ SA,2 BLP BN Mansard,BWV BWW
Monsieur BR NY,18 BLP de Beauval,XXX
Monsieur DN-DJ BDR,XXX,121 BOO de la Jonquière,XXX
Monsieur DN-DJ BEM,BPY BLP des Biches,XXX
Monsieur IT IU,6 BLP de la Butte aux Bergers,77170 SERVON
Monsieur BR ANW,6 BOO de Tartaloche,XXX
Madame GN GO,37 BLP BR Frugier,XXX
Monsieur BV GK,61 BLP Brancas,XXX
Madame GN GK,61 BLP Brancas,XXX
Monsieur FZ GA,8 BNH BLP Michelet,92150 SURESNES
Madame CR TW,Le Clos BQM IX,XXX
Monsieur F AJM,XXX,BVZ BOUSSY BUN IX
Monsieur TD AHA,BMD BOO de Bertrande,XXX
Monsieur BR FS,5 BQF de Chaumontel,XXX
Monsieur DJ DK,1 BQU DN Cocteau,91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur AH AAY, 7 BLP des Charmes,XXX
Monsieur BJ AJI, BLP du Général de Kleinenberg – 68320 FORTSCHWIHR
Monsieur NJ NK,16 BLP des Tertres,XXX
Monsieur DN-DJ BAN,BNB BLP Gabriel Fauré,XXX
Monsieur F NS,26 BNC de Canterane,33450 BUN SULPICE ET CAMEYRAC
Monsieur BJ AFG,BWR BLP des BOL du Cerf,XXX
Monsieur AHN AHO,XXX,XXX
Monsieur RT AKM,33 BLP du Four à XXX
Monsieur CP AFY,63 BNH BLP Grande,77140 MONCOURT FROMONVILLE
Monsieur AL AJU,BOO BBO DN,13930 AUREILLE
Monsieur ET EU,92 BPU AMA[,75016 BQC
Monsieur AT AKU,29 BLP du Château,57400 IMLING
Monsieur DJ PA,4 BLP des Chaumes,77500 CHELLES
Monsieur AJD AJE,18 BNC du BOL Heude – BVZ BWA
Monsieur YF ALG,16 BLP du général de Gaulle,XXX
Monsieur CL AOC,489 BOO des Plaines,XXX
Monsieur ASL ASM,BPY Grande BLP,La BXZ,91340 OLLAINVILLE
Monsieur CT XA,1 BLP Ravel,XXX
Monsieur KD ATW,XXX,18 BME AED Lombardo,XXX
Monsieur AL ZA,BME AWZ Brutus,Le Jas de Rhodes,XXX
Madame AP IM,BUR BLP BQM IX,BQB BQC
Monsieur UJ UK,BLT BNH BLP de la République,60810 VILLERS BUN FRAMBOURG
Monsieur DN KC,22 BLP Victor Hugo,XXX
Monsieur BR AOW,Chef-BQZ,XXX
Monsieur O OC,7 BLE de la Corne aux Moines,77310 BUN FARGEAU PONTHIERRY
Monsieur BV RO,7 BLP de Villededon,XXX
Monsieur ZB ZC,XXX,XXX
Monsieur AL AAG,66 BQF de Briis,XXX
Monsieur BJ AGA,BLT BLP du Champ de Mars,75007 BQC
Monsieur BV VC,XXX,XXX
Monsieur GL AQG,Vilette,XXX
Monsieur AV BA,97 BLP E. Delacroix,XXX
Monsieur ZB API,XXX,XXX
Monsieur S SG,46 BLP des Clos BQM DF,XXX
Monsieur W AA,6 BLP du Bac,94220 CHARENTON-LE-PONT
Monsieur BR BS,XXX,XXX
Monsieur DN-S BDI,BQT Les Guigniers,91410 BUN ESCOBILLE
Monsieur AH MM,6 BNH BME Rude,Le Clos des Manoirs,XXX
Monsieur GL AIG,3 BNC des 32 Arpents,XXX
Monsieur CT CU,Le Prieuré BQM-DN d’Orbestier,XXX
Monsieur DN-BN BMN BMO,5 BLP GT Despeaux,XXX
Monsieur AV VE,4 BLP du Gué Poissac,BXK OINVILLE BXM BXN
Madame AY-BEX VE,4 BLP du Gué Poissac,BXK OINVILLE BXM BXN
Monsieur DJ-DN BFH,2 BNC des Cottages,60500 CHANTILLY
Monsieur WR WS,1 BLP de la Gatelière,BUF BQM NICOLAS D’ACY
Monsieur AH SC,18 BLP G. Bizet,XXX
Monsieur UJ AME,5 BLP du BOL Fleuri,XXX
Monsieur Gerd BQR,BOO KD Aubert,XXX
Monsieur AT AEG,81 BOL du Cerf,XXX
Monsieur AH ABG,XXX,91360 BQM-JOUIN-DE-BLAVOU
Madame ART ABG,XXX,91360 BQM-JOUIN-DE-BLAVOU
Monsieur YF YG,BLD BLP de la République,XXX
Monsieur CL ACE,XXX,59 BLP Jude de Crêne,XXX
Monsieur DN-S BGG,42 BNH BME de Suffren,75015 BQC
Monsieur BR ADG,BUR BLP des Haies Fleuries,77240 BZG BUN AJ
Monsieur AT CC,BPY BLP d’BSG,91370 VERRIERES LE BGJ
Monsieur BN ROSTAING,BOO des Lotins,13150 EGUILLES
Monsieur DN-HJ BHN,1 BNC DJ Puget,78590 NOISY BZR
Monsieur BZ UA,BQF de Caubios,64230 SAUVAGNON
Monsieur BF IK,BLD BLP des Vanneaux,BWV BWW,
Monsieur FZ AHS,BPY BME Ris Select,XXX
Monsieur DN-AER ARA,BUC BLP Certain,35400 BUN MALO
Monsieur HT HU,BLD BLP des Lilas,XXX
Monsieur BB GI,24 BLP du Grand Veneur,XXX
Monsieur AJ AIW, 7 BLP de la Fontaine,XXX
Monsieur CL AMS,1093 BOO des Plateaux BYW,06700 BUN W DU VAR,
Monsieur DN-GV BMJ-BMK,BQT BME Thalie,44470 CARQUEFOU
,Monsieur S ACK,1 BME du Pont de Villiers,XXX
Monsieur DN KD BN HO,XXX
Monsieur AT AOM,3 BLP BQU Chanterelles,64230 LESCAR
Monsieur KD JA,1819 BQF de Caunan,81290 LABRUGUIERE
Monsieur IZ JA,XXX,XXX
Monsieur HF RE,BWR BLP des Coches,78100 BQM GERMAIN EN LAYE
Monsieur DN-BR BFZ[,2 BNH BLP de la Balance[[[RC]]]XXX
Madame BQJ BQK BLP BQM GB – BQO BQP
Monsieur DN-ASL BAW 46 BLP Diderot,94100 BUN MAUR DES FOSSES
Monsieur AX XS,3 BGC des Griottes,95390 BQM-PRIX
Madame LN ADI,BPY impasse du Cabestan,56610 ARRADON
Monsieur GV SY,18 BLP de la Terrasse,XXX
Monsieur DN-DJ BGY,BMD BNH BLP Bieckert,XXX
Madame Joelle GAETANI DUMOULIN,107 BLP Bobillot,75013 BQC
Monsieur BV ASS,32 BLP de la Barre,77260 LA FERTE BXM JOUARRE
Monsieur DN-AT AWO, XXX
Monsieur GL QC,1331 BME DF Pagnol,XXX
Monsieur BN BKJ BKK,5 BOO de la Caillouterie,XXX
Monsieur AH KY,7 BQF d'0gnon Mas de Pascales BQM brès,34670 BUN BRES
Monsieur KX KY,7 BQF d'0gnon,60810 VILLERS BUN FRAMBOURG[
Monsieur BF KY,BME DN Moulin,XXX
Madame CR UY,BPF BLP Escudier,XXX
Monsieur AT AU,BUC BLP de BYD,XXX
Madame HP AU,155 BLP de Porchefontaine – XXX
Monsieur DJ DN AUZ,XXX – XXX
Monsieur FZ AMQ,33 BLP des Chênes – XXX
Monsieur S ASC,35 BME DN aurès – XXX
Monsieur DN-AWZ BAH, BME Gallièni – 94100 BUN MAUR DES FOSSES
Monsieur BL ABU,BUC BLP des Rigoles – 75020 BQC
Monsieur HJ HK,BVV BLP du BHQ BQM – XXX
Monsieur S WU,41 BLP du Vieux Ru,XXX
Monsieur DJ-IJ BDL, BME BQM-Claire l’estoril B,XXX
Monsieur DN-DJ BFQ,23 BLP des Grandes Noues,77230 MOUSSY LE BPA
Monsieur S MU,BVV Grande BLP,91750 CHAMPCUEIL
Monsieur F AOS,BOI Hameau du Montois,XXX
Monsieur BZ ANY,9 BLP Verrazane – XXX
Monsieur DJ XW,1 BLP DJ Curie,91240 BUN S SUR ORGE
Monsieur DJ-IJ BJD, XXX
Monsieur AJ YM, Les Fatigons BQF de Flassans,84410 BEDOIN
Monsieur BN JI, XXX,XXX
Monsieur DN-AT BCK,BQT BNC Hérold,XXX
Monsieur CL KQ,BLD BLP Martel,75010 BQC
Monsieur DN-AY BBM,19 BLP BZ,XXX
Monsieur UB UC,XXX,12330 MARCILLAC BMY
Monsieur S NW,4 BNH Canton du Four,XXX
Monsieur BZ FM,23 BLP Châteaubriand,22100 DINAN
Monsieur S AVW,BMD BLP des Vignes,XXX
Monsieur JF LE CADRE,BPY BLP Beccaria,75012 BQC
Monsieur SN LE MAO,54 BLP Dunois,75013 BQC
Monsieur BR AVO,BLD BLP de la Fauchaison,BWV BWW
Monsieur CT AUP,9 BLP du Champ du Feu,67640 FEGERSHEIM
Monsieur HF LE TT,8 BME de Normandie,XXX
Monsieur DN AUU,8 BLP Ste EZ,29890 KERLOUAN
Monsieur BJ BC,8 BLP des Morillons,75015 BQC
Monsieur BB BC,8 BLP GT Vanel,XXX
Monsieur AX BC,660 BOO du Suvernan,06140 VENCE
Monsieur DN ABM,XXX,XXX
Monsieur CL LU,23 BLP des Mimosas,91280 BUN DJ DU PERRAY
Monsieur HF HG,3 BLP ZB Sarraut,XXX
Monsieur AL HG,115 BLP des Buttes77390 CRISENOY
Monsieur ZB AKK,BOI BLE la Hunoye[[[RC]]]XXX
Monsieur S NG,9 BLP du Cloître – 91200 DRAVAIL
L’UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE NATIONALE (USPNT)
ayant son siège Continental BQU – 1 BNW de Londres – BTN 10735 – 95726 ROISSY GT de GAULLE CEDEX
LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE (SNPL)
ayant son siège BVV/16 BLP Scandicci – 93508 PANTIN
LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L’AVIATION CIVILE (SNPNAC)
ayant son siège 3 BLP du Maréchal Devaux – 91550 PARAY VIEILLE POSTE
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentés par Maître Farid K, avoué – N° du dossier 0011503
rep/assistant : Maître QF RAPPAPORT, avocat au barreau de BQC
Maître CT DEVAUX, avocat au barreau de BQC
Maître Stephen MONOD, avocat au barreau de BQC
Monsieur UZ Z, 24 BLP Florian, 75020 BQC
Madame YP ANY-BEG, XXX', 56390 GRAND-CHAMP
Madame AXQ ANY-AXS, 26 BLP AER Carré, BXK BXL BXM BXN
Mademoiselle Fabienne AJI, 67 BLP des Entrepreneurs, 75015 BQC
Madame Barbara AJI, 16 BPU Leblois, XXX
Mademoiselle AGV AJI, 23 BLP BBH d’Arc, XXX
Madame GN AJI, 3 BLP du Général de Kleinenberg, 68320 FORTSCHWIHR
Madame M N née SENECHAL, chez M. CX N, BPF BNH Hameau de la Gitonnière, 91780 CHALO BQM MARS
Monsieur CX N, BPF BNH Hameau de la Gitonnière, 91780 CHALO BQM MARS
Mademoiselle AOJ N, 4 BPU Voltaire, bât.E, XXX
Madame BDV BDW-Z, 1 BLP Cauvel de Beauvillé, 80500 MONTDIDIER
Monsieur DN-BR AED BAQ, 19 BQU O Gide, 91250 BQM GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur BR AEK, 5 BLP DN-BJ Labarbe,XXX
Monsieur DJ AGU, 36 BLP de Nogues, XXX
INTERVENANTS VOLONTAIRES DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentés par Maître Farid K, avoué – N° du dossier 0011503
rep/assistant : Maître QF RAPPAPORT, avocat au barreau de BQC
Maître CT DEVAUX, avocat au barreau de BQC
Maître Stephen MONOD, avocat au barreau de BQC
LA COMPAGNIE AERIENNE CORSE MEDITERANEE
société anonyme d’économie mixte à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS BYL BXM le numéro 343 638 395 ayant son siège social Aéroport de Campo dell’Oro – BTN 505 – 20186 AJACCIO CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître F BBO BBP
administrateur judiciaire demeurant 90 BME Gabril Péri – BTN 78 – 84302 CAVAILLON ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA AUV PROVENCE INTERNATIONAL ayant son siège social Aéroport International Marseille – Marignane – 13271 MARIGNANE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence
CORSAIR
société anonyme inscrite au RCS BYL BXM le numéro 328 621 586 ayant son siège social 1 cours Napoléon – BTY AJACCIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître F JE
administrateur judiciaire demeurant XXX ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA EURALAIR INTERNATIONAL ayant son siège social AEROPORT de BQC – Le Bourget – zone d’aviation d’affaires – 95500 BONNEUIL EN BHY
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentés par Me Farid K, avoué – N° du dossier 0011503
rep/assistant : Maître YF PETTITI, avocat au barreau de BQC
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Madame BBG BBH BBI BBJ épouse H BTN NERANG – QhD 4211 – AUSTRALIE
Madame EZ-AY AIME 28-30 BLP Médéric – 75017 BQC
Monsieur AH BLX 9 BLP BLZ BHY – XXX
Madame BDV BVU BVV BNH BME BVY – BVZ BWA
Monsieur AL JW La Paponnière- XXX
Monsieur CL BVF BVG BOO BVI BVJ – BVK BVL
Monsieur AT BXG BVV BLP BXJ – BXK BXL BXM BXN
Madame FT FU épouse BESSET 4 BLP Fourquevaux – 31400 TOULOUSE
Monsieur DN-AT XA BLT BLP du Berry – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Monsieur KD BNQ BNR – BNS BNT
Monsieur CX AH AVM Chez M. BZ YO – BMD BLP de la Source – 75016 BQC
Monsieur AJ BZT BLI BLP BZW BZX BZY (BZZ) – CAA CAB
Monsieur F BWC BGC BWE – BWF BWG – BWH BWF
Monsieur BLG KC BLI BLJ DN BLL – 91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur AYG O BZB BME AJ BZE BZF BZG – BZH BZI
Monsieur TW BVN 7 BLP AZV BVQ – BVR BVS
Madame BT BU épouse BUB BUC BME BUE – BUF BUG
Monsieur KD BUB BUC BME BUE – BUF BUG
Madame ND NM épouse YQ 885 BLP de la République – 60280 VENETTE
agissant en qualité d’héritière BVY ZB YQ décédé le 28 AGY 2003
Madame AOJ YQ BTF BLP BZ BTI – BTJ BTK
agissant en qualité d’héritière BVY ZB YQ décédé le 28 AGY 2003
Madame YP YQ épouse AX 116 BLP des Gros Près – XXX
agissant en qualité d’héritière BVY ZB YQ décédé le 28 AGY 2003
Monsieur CL BNL 3 BKO BNN BNO – XXX
Monsieur BR BKV BKW-BKX – XXX
Monsieur DD BSA BSB BME DN BSE – BSF BSG
Monsieur DN-ASP BHH BLI BLP des Eglantiers – 34990 JUVIGNAC
Monsieur CT BMV 1 BLP BMX BMY – XXX
Monsieur AH BGB BGC BGD – 476 BME DN Moulin – 13480 CALAS
Madame ABX ABY épouse BSI BSJ BPU BSL – BSM BSN
Monsieur AH BSI BSJ BPU BSL – BSM BSN
Monsieur IJ BNV BNW AY-BNY CI – XXX
Monsieur CT BXP 4 BLP BXR BXS – BXT BXU – BXV BXW
Monsieur CT BPR BPS BPT BPU BPV – XXX
Monsieur GR BMC BMD BME DN BMG – 93600 AULNAY BXM BOL
Monsieur F BMQ BMR BLP BMT – 34980 BUN GELY DU FESC
Madame ID IE épouse JOUSLIN BVV BLP du Château – XXX
Monsieur DN-BN BLA Orée de Sénard BQM Poussin – 134 BLP DJ Brossolette – XXX
Monsieur AV BRT BRU BQF BRW – BRX BRY
Monsieur BR EE BOO BOP – BOQ BOR
Monsieur DN-AY AXJ BPY BKO de Montvoisin – XXX
Monsieur AH BLN BLD BLP BLQ – 91250 BUN GERMAIN LES CORBEIL
Monsieur CP BOY BOZ BPA – BPB BPC
Monsieur DN-AYG AKK 30 BME de Bourgogne – 77310 BOISSISE BZR
Monsieur DN-GV BFE 2 BME de BQC – 02400 CHATEAU AV
Monsieur AX AFS BSQ BLP BSS – BST BSU
Monsieur KD BUI BUJ BLP BUL – BUM BUN AVT
Monsieur DN-AYG AZP BGC Clifton – 18 BLP des Tambourins – BVC BVD
Monsieur DN-AT BFW Le XXX
Monsieur HT MONTEIL 1 BNC de Gouvion BQM Cyr – XXX
Madame BQQ BQR-BQS BQT BQU GT W – 75015 BQC
Monsieur S BKM BKN BKO BKP – XXX
Monsieur F BTU BLT BLE BTX – BTY BTZ
Monsieur KD BZK BPY BLP BZN BZO – BZP BOL BZR
Monsieur AL AYZ-AZA Le Plateau – XXX
Monsieur AX BWY BLD BNW BXB – BXC BUN BXE
Monsieur IJ-BHS BHT 1 BLP de Nemours – 77760 VILLIERS BXM GREZ
Monsieur CX BRM 6 BLP BQM AWZ – BQB BQC
Monsieur IJ BUY 2 BME BVA BVB – BVC BVD
Madame BZX POIRSON 165 BLP du Maréchal Leclerc – XXX
Monsieur CT BTM BTN BTO BTP BTQ – BTR BTS
Monsieur BR BLC BLD BLE BLF – XXX
Monsieur DN-DJ BXZ 2 BLP BYB – BYC BYD BYE
Monsieur AV BAJ BAK – 47 Impasse BLV – 83200 TOULON
Monsieur DJ BQE BQF de AFI – BQH BQI
Monsieur SN BQY BQZ BRA BRB – BRC BRD
Monsieur GT BNA BNB BNC BND – 77310 BUN FARGEAU PONTHIERRY
Madame AVP BE La Sensie – 44370 LA CHAPELLE BUN SAUVEUR
agissant en qualité d’héritière de Madame AWJ AWK BE décédée elle-même héritière BVY BD BE décédé
Madame AHD BE épouse GUICHANDUT 16 BLP Olier – 75015 BQC
agissant en qualité d’héritière de Madame AWJ AWK BE décédée elle-même héritière BVY BD BE décédé
Monsieur Florent TONETTI BYI La Courtoise – 83470 BUN MAXIMIN LA STE BAUME
Madame BZX NQ épouse TONETTI BYI La Courtoise – 83470 BUN MAXIMIN LA STE BAUME
Monsieur DN-BR BBC 103 BQF de Verlin – 89330 BUN JULIEN DU SAULT
Madame Bernadette TOULOUMOND 6 BLP du Lunain – 75014 BQC
Monsieur AH UJ BSX BLI BSZ BME – BTB BTC
Monsieur BV BOB BNB BLP BOE BOF – XXX
Monsieur O BNF BNG BNH BLP BNJ – XXX
Monsieur AT BPX BPY BLP BQA – BQB BQC
Monsieur HJ BUQ BUR BOO BUT – BUU BUV BUW
Monsieur DF AHC Rosso – XXX – XXX
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00018000
rep/assistant : Me AEP AUSSEDAT (avocat au barreau de BQC)
Madame AKN AKO veuve C
BVV BME du Général de Gaulle – XXX
agissant en sa qualité d’héritière de M. KZ C décédé le XXX
DEFENDERESSE EN REPRISE D’INSTANCE
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00018000
rep/assistant : Me AEP AUSSEDAT (avocat au barreau de BQC)
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AUV BHY
société anonyme inscrite au RCS de BOBIGNY BXM le numéro 420 495 178 ayant son siège social 45 BLP de BQC – 95747 ROISSY GT DE GAULLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société SEA (Société d’Exploitation Aéropostale), de la société AUV BHY EUROPE anciennement dénommée AUV AUW et de la société UTA & D
XXX
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BOBIGNY BXM le numéro 679 801 886 ayant son siège social BQF Intérieur Nord – Zone D – Aviation D Affaires – 95500 BONNEUIL EN BHY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ECOLE DE PILOTAGE AMAURY DE LA GRANGE
inscrite au RCS de HAZEBROUCK (T.G.I.) 334 804 267 ayant son siège social Aérodrome de Merville – BLP du Docteur BHN – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
société anonyme anciennement dénommée REGIONAL X venant aux droits de FLANDRE AUV, E, X et AUV TRANSPORT PYRENEES inscrite au RCS de NANTES BXM le numéro 335 351 920 ayant son siège XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
BRIT AUV
Société anonyme inscrite au RCS de MORLAIX BXM le numéro 927 350 363 ayant son siège social Aéroport de Morlaix – 29600 MORLAIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentées par la SCP BOMMART-MINAULT – N° du dossier 00034586
rep/assistant : Me BLOCH du cabinet K.G.A. (Avocat au barreau de BQC)
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L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE (ASF)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège 16/18 BLP Jules César – 75012 BQC représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège 80 BLP de Reuilly – 75012 BQC représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
représentées par la SCP LISSARRAGUE ADU BOCCON GIBOD – N° du dossier 0743722
rep/assistant : Me SICARD du cabinet LAFARGE (avocat au BQC)
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du BPY mars 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame ABX LAMBLING conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame ABX LAMBLING, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame AAP RENOULT,
A la suite de l’ordonnance du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite, les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord, agréé le BLI mars 1983, destiné à adapter, à compter du 1er avril 1983, les dispositions de l’ordonnance du 26 mars 1982 dans les régimes complémentaires de retraite relevant de l’AGIRC et de l’ARRCO afin d’assurer le financement d’un régime transitoire, les charges devant à terme être équilibrées par la disparition progressive des dépenses relatives à la garantie de ressources et l’augmentation corrélative des dépenses des régimes complémentaires de retraite.
Avec l’agrément de l’Etat, les partenaires sociaux ont créé l’association pour la gestion de la structure financière ( A S F) afin d’assurer le financement :
1. des allocations versées par le régime d’assurance chômage aux bénéficiaires d’une garantie de ressources,
2. du supplément de dépenses que représente pour les régimes complémentaires le départ à la retraite à soixante ans dans les conditions de l’accord.
Les ressources de cette structure ont été constituées par l’affectation de garanties de ressources au sein de l’UNEDIC soit BPF milliards de francs de cotisations sociales équivalent à deux points de cotisations UNEDIC appliqués à l’assiette des salaires retenue pour le financement de l’assurance chômage et par une quote-part de l’Etat de BLD milliards de francs revalorisable chaque année ( convention financière du 18 mars 1983 entre l’Etat et les partenaires sociaux).
Les partenaires sociaux ont également conclu :
— une convention du 24 février 1984 relative au régime de garantie des ressources qui précise en son article 2 que la gestion de ce régime provisoire demeure confiée aux institutions de l’assurance chômage et que celles-ci effectuent l’encaissement des ressources y afférentes,
— une convention de la même date relative à l’assurance chômage dont le règlement annexé dispose que, sur le taux de contribution uniforme et fixé à 6% des rémunérations, le produit de 2% est affecté à l’ASF créée par l’accord du 4 février 1983.
L’accord du 4 février 1983 a été renouvelé par deux accords maintenant les règles précédemment établies, en adaptant le taux des prélèvements s’appliquant sur l’assiette des cotisations d’assurance chômage :
— un accord du 1er septembre 1990 précisant que sont affectées à l’ASF des ressources provenant d’une part de l’Etat, d’autre part des employeurs et des salariés, soit à compter du 1er octobre 1990, une cotisation égale à :
1,80% de l’assiette des contributions au régime d’assurance chômage dans la limite du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale,
2% de la même assiette comprise entre une et quatre fois ce plafond,
— un accord du 30 décembre 1993 , élevant les pourcentages ci-dessus fixés au titre de la participation des employeurs et des salariés :
de 1,80% à 1,96% ( 1,16% pour les employeurs et 0,80% pour les salariés),
de 2% à 2,18% ( 1,29% pour les employeurs et 0,89% pour les salariés).
Le poids des charges liées à la garantie de ressources n’ayant cessé de décroître du fait du nombre croissant de départs à la retraite à 60 ans, tandis qu’augmentait celui des surcoûts liés à la suppression des abattements entre 60 et 65 ans dans les régimes de retraite complémentaires gérés par l’AGIRC et l’ARRCO, après mise en BNW d’un groupe de travail, les partenaires sociaux ont signé le 30 novembre 1995 une déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance entre les cotisants à l’ASF et les bénéficiaires de l’annexe V à la convention collective nationale du BVV mars 1947 ( AGIRC) et de l’annexe E à l’accord du 8 décembre 1961 ( ARRCO).
Cette déclaration, après avoir rappelé que la contribution au titre de l’ASF a été appelée auprès des salariés et des entreprises qui relevaient de l’UNEDIC, a décidé qu’à compter du 1er janvier 1996, la contribution ASF serait prélevée auprès des salariés et des employeurs qui relèvent des régimes gérés par l’AGIRC et l’ARRCO, y compris des entreprises n’y ayant adhéré que pour une partie de leur personnel.
Considérant que le personnel navigant professionnel de l’aviation civile relève du régime de l’assurance chômage UNEDIC mais pas du champ d’application des accords AGIRC et ARRCO puisqu’il est affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire prévu aux articles L 421-3 et R426-1 à R 426-28 du code de l’aviation civile, se trouve hors de l’accord du 4 février 1983 et que c’est irrégulièrement que des prélèvements ont été effectués sur les rémunérations de son personnel, des syndicats de personnel navigant et des salariés appartenant au personnel navigant de l’aviation civile auxquels se sont joints des employeurs de ce secteur ont saisi le tribunal de grande instance de BQC pour voir prononcer la nullité de l’article BLD de la convention d’assurance chômage du 24 février 1984 et des stipulations similaires des conventions d’assurance chômage des 6 juillet 1988, 1er janvier 1990, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997 et voir condamner l’UNEDIC et l’ASF à restituer aux salariés et aux employeurs les cotisations indûment prélevées et aux syndicats des dommages-intérêts.
Par jugement du 9 juillet 1998, le tribunal de grande instance de BQC a :
— débouté l’ensemble des demandeurs principaux et reconventionnels et les intervenants volontaires de leurs demandes,
— condamné in solidum ces derniers à verser à l’Association pour la Gestion de la Structure Financière- A.S.F- et à l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce- UNEDIC- une somme de BOI.000,00 francs chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, BXM la même solidarité, l’ensemble des demandeurs principaux et reconventionnels et les intervenants volontaires aux dépens.
Par arrêt du BLT AGY 2001, la cour d’appel de BQC a :
— constaté le désistement de Mme AOJ AOK et le dessaisissement de la cour quant à son appel,
— reçu M. DN HO en son intervention volontaire,
— constaté que le jugement déféré , par une erreur matérielle, a inscrit le nom de M. CP ADW en 'Rical', et a rectifié cette erreur,
— confirmé après rectification le jugement déféré,
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
— condamné les appelants aux dépens.
Par arrêts du BLD octobre et du BLI novembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé , dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le BLT AGY 2001 par la cour d’appel de BQC, remettant en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Versailles aux motifs qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la validité des conventions d’assurance chômage qui ont le caractère de conventions de PM privé pour être conclues exclusivement entre personnes de PM privé; que les parties à la négociation d’une convention, qui ne sont habilitées par l’article L351-8 du code du travail qu’à prendre des mesures d’application des dispositions légales relatives à l’assurance chômage ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement d’une partie de la contribution des employeurs et des salariés, dont le taux est calculé de manière à garantir l’équilibre du régime, à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du BVV mars 1947 et par l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961.
La cour de renvoi a été saisie conformément aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. L’affaire a été radiée du rôle le BPF mars 2008 puis réinscrite à la demande des appelants le 16 juillet 2008.
Appelants, les consorts H et autres, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 3 mars 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles L 426-1 et suivants du code de l’aviation civile, les articles 1235, 1376, 1377 et 1378, 1154 et 2262, 2277 du code civil, L 132-5, L 133-1 et suivants , L 351-1 à L 352-2 du code du travail, l’arrêt de la cour de cassation du BLD octobre 2006,
— dire et juger les appelants recevables et fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire les dispositions des articles BLD des conventions d’assurance chômage des 24 février 1984, 19 novembre 1985, 8 de celle du 6 juillet 1988, et 7 des conventions d’assurance chômage des 1er janvier 1990, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 inopposables aux appelants,
— prononcer la nullité des prélèvements effectués au préjudice des appelants au profit de l’Association pour la Gestion et la Structure Financière,
En conséquence,
— débouter l’ASF et l’UNEDIC de toutes leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner in solidum l’ASF et l’UNEDIC au paiement à chacun des appelants :
* des sommes indûment prélevées au titre de la cotisation destinée à l’Association pour la Gestion et la Structure Financière depuis le 4 février 1983 jusqu’au 31 décembre 1995, avec intérêts au taux légal du jour du paiement de chaque prélèvement indu et capitalisation desdits intérêts,
* d’une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts
* d’une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel, et accorder à la SCP Boiteau & Pedroletti, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties à telle date qu’il plaira de fixer pour établir les comptes entre elles sur le fondement de la décision à intervenir et faire agréer par la cour d’appel de céans leurs comptes ou trancher par celle-ci leurs différends sur ces comptes et, subsidiairement s’il y a BQZ, désigner tel expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties.
Appelants, les consorts A et autres, l’Union Syndicale du personnel navigant technique national ( USPNT), le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), le syndicat national du personnel navigant de l’aviation civile (SNPNAC), intervenants volontaires les consorts Z et autres , aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le BUC février 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles 1235, 1376, 1378 et 1154 du code civil,
Vu les articles L351-1 à L352-2 du code du travail,
— prononcer la nullité des prélèvements effectués au préjudice des requérants et au profit de l’Association pour la Gestion de la Structure Financière,
— condamner in solidum l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière ( ASF) à verser :
* à chacun des requérants , le montant des sommes prélevées à son préjudice du chef de la cotisation destinée à l’Association pour la Gestion de la Structure Financière depuis le 4 février 1983 jusqu’au 31 décembre 1995 avec les intérêts au taux légal, courus depuis chaque prélèvement indu, avec la capitalisation année par année desdits intérêts outre 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 750,00 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* à l’Union Syndicale du Personnel Navigant Technique Nationale , au Syndicat National des Pilotes de Ligne, au Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aviation Civile, 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 750,00 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties à telle date qu’il plaira de fixer pour établir entre elles leurs comptes sur le fondement de la décision à intervenir et faire agréer par la cour d’appel de céans leurs comptes ou trancher par celle-ci leurs différends y afférents et subsidiairement s’il y a BQZ, désigner tel expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel et accorder à maître K , avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelants, la société AUV BHY venant aux droits de la SEA, d’AUV BHY Europe, d’UTA et aéromaritime, la société Dassault Falcon services, l’Ecole de pilotage Amaury de la Grange, la société Régional compagnie aérienne, la société Brit AUV, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
Vu les articles 1235, 1376, 1378, 1154 et 2234 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 juillet 1998 par le tribunal des grande instance de BQC,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière ( ASF) à verser à chacune des concluantes le montant des sommes prélevées à son préjudice du chef de la cotisation destinée à l’ASF, soit :
* pour la société AUV BHY, en ce qu’elle vient aux droits de la Société d’Exploitation Aéropostale, la somme de 579.824 euros en ce qu’elle vient aux droits de la Compagnie AUV BHY Europe, BPO AUV-AUW, la somme de BPY.904.300 euros en ce qu’elle vient aux droits des compagnies UTA et aéromaritime, la somme de 5.044.838 euros,
* pour la société Dassault Falcon Services, la somme de 138.267 euros,
* pour la société XXX, la somme de 156.043 euros,
* pour la société Régional Compagnie Aérienne Européenne, anciennement dénommée Régional X :
** pour elle-même, la somme de 194.798 euros,
** en ce qu’elle vient aux droits de la Compagnie Flandre AUV, la somme de 65.736 euros,
** en ce qu’elle vient aux droits de la société E X, la somme de 18.603 euros,
** en ce qu’elle vient aux droits de la société AUV Transport Pyrénées, la somme de 2.562 euros,
* pour la société I, la somme de 667.941 euros,
le tout avec les intérêts au taux légal , courus depuis chaque prélèvement indu, ainsi que la capitalisation, année après année, desdits intérêts,
— condamner également, in solidum, l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière ( ASF) à verser à chacune des sociétés AUV BHY, Dassault Falcon Services, XXX, Régional Compagnie Aérienne Européenne et I, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de BLD.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le cas échéant, renvoyer les parties à telle date qu’il plaira de fixer, pour établir entre elles leurs comptes, sur le fondement de la décision à intervenir, et faire agréer par la cour d’appel de céans, leurs comptes ou trancher par celle-ci leurs différends et,
— subsidiairement, s’il y a BQZ, désigner tel expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties,
— condamner l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière (ASF) aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement la concernant sera poursuivi par la SCP Bommart Minault , avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Egalement appelants, la Compagnie aérienne Corse Méditerranée, la société Corsair, maître F BBO BBP es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA AUV Provence international et maître F JE es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA Euralair international, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le BPF février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles 1235, 1304, 1335, 1376, 1377, 1378 et 1154 du code civil,
Vu les articles L351-1 à L352-2 du code du travail,
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme, et l’article 1 du protocole n°1 à la Convention Européenne,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière à verser :
* Pour le personnel navigant :
à la compagnie aérienne Corse Méditerranée, la somme de 184.593,63 euros,
à maître F BBO BBP, administrateur judiciaire, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A AUV Provence International, la somme de 301.124,62 euros,
à la société Corsair, la somme de 839.129,BPS euros,
à maître F JE, administrateur judiciaire, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la compagnie Euralair International, la somme de 310.117,BUR euros,
avec les intérêts au taux légal depuis les demandes formées devant le tribunal de grande instance, avec la capitalisation année par année desdits arrêts,
* pour les autres catégories de personnel, accorder à chacune des compagnies le montant des sommes versées indûment du chef de la cotisation destinée à l’ASF depuis le 4 février 1983 jusqu’au 31 décembre 1995 avec les intérêts au taux légal, courus depuis la signification des premières conclusions des appelants,
* renvoyer les parties à telle date qu’il plaira de fixer pour établir entre elles leurs comptes sur le fondement de la décision à intervenir et faire agréer par la cour d’appel de céans leurs comptes ou trancher par celle-ci leurs différends y afférents et subsidiairement s’il y a BQZ, à défaut d’accord dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, désigner tel expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties,
— condamner in solidum l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière à verser à chacune des compagnies la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière de toutes demandes,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel.
XXX, DJ AGU, BR AEK et DN-BR AED BAQ, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
— déclarer recevables et bien fondés DJ AGU, BR AEK et DN-BR AED BAQ en leur intervention volontaire,
Y faisant PM,
Vu les articles 1235, 1376, 1378 et 1154 du code civil,
Vu les articles L351-1 à L352-2 du code du travail,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière à verser :
* à chacun des requérants, le montant des sommes prélevées à son préjudice du chef de la cotisation destinée à l’Association pour la Gestion de la Structure Financière depuis le 4 février 1983 jusqu’au 31 décembre 1995 avec les intérêts au taux légal, courus depuis chaque prélèvement indu, avec la capitalisation année par année desdits intérêts outre 1.500 euros de dommages et intérêts et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à l’Union Syndicale du Personnel Navigant Technique Nationale, au Syndicat National des Pilotes de Ligne et au Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aviation Civile, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 750 euros euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties à telle date qu’il plaira de fixer pour établir entre elles leurs comptes sur le fondement de la décision à intervenir et faire agréer par la cour d’appel de céans leurs comptes ou trancher par celle-ci leurs différends y afférents et subsidiairement s’il y a BQZ, désigner tel expert qu’il plaira pour faire les comptes entre les parties,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel et accorder à maître K , avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) et l’Association pour la Gestion de la Structure Financière (ASF), aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 3 février 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens , demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— dire et juger que les contributions de l’Association pour la Gestion de la Structure Financière ont la nature juridique de contributions au régime d’assurance chômage,
En conséquence,
— dire et juger que les appelants ne sont pas fondés à solliciter répétition des contributions litigieuses à leur profit,
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef,
Plus subsidiairement,
— en tout état de cause, faire application de la prescription abrégée de l’article L.351-6-1 du code du Travail,
— dire et juger les demandes des appelants irrecevables comme prescrites dans la limite du texte susmentionné (5 années de la demande en justice par voie d’assignation ou de conclusions d’intervention),
Plus subsidiairement encore,
— pour le cas où, par impossible, la cour jugerait fondée, en tout ou partie, les demandes de répétition des contributions litigieuses, dire et juger, par application de l’article 1378 du code civil, que le contexte des paiements qui seraient jugés indus est exclusif de toute mauvaise foi de la part de l’ASF et de l’UNEDIC et que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la demande en justice par voie d’assignation et/ou de conclusions d’intervention, et que leur capitalisation ne pourra intervenir qu’à compter de ladite demande de capitalisation,
En tout état de cause,
— condamner les appelants au paiement d’une indemnité de BOI.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2009.
MOTIFS
sur l’illicéité des versements au profit de l’ASF
Il appartient au juge judiciaire de connaître par voie d’action ou par voie d’exception, de la validité des conventions d’assurance chômage qui ont le caractère de conventions de PM privé pour être conclues exclusivement entre personnes de PM privé.
Il convient en conséquence de rechercher si les conventions d’assurance chômage conclues entre les partenaires sociaux suite à l’accord du 4 février 1983 définissant les conditions d’adaptation à compter du 1er avril 1983 dans les régimes complémentaires de retraite relevant de l’AGIRC et de l’ARRCO des dispositions de l’ordonnance 82-270 du 26 mars 1982 relatives à l’abaissement de l’âge de la retraite comportent des dispositions illicites comme le soutiennent les appelants, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ces derniers ne relèvent pas de ces régimes de retraite complémentaires puisqu’ils bénéficient d’un régime spécifique conformément aux dispositions du code de l’aviation civile mais qu’ils sont affiliés au régime d’assurance chômage.
Bien qu’elles relèvent de la négociation collective, la retraite complémentaire et l’assurance chômage procèdent de deux régimes juridiques différents. Les régimes complémentaires de retraite s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale et les partenaires sociaux déterminent librement, à l’exception de quelques règles impératives, l’aménagement des régimes qu’ils instituent . En revanche l’assurance chômage est régie par la loi qui détermine, dans ses principes, le champ d’application rationae personae, les ressources et les prestations, la mise en oeuvre de ces principes faisant l’objet de conventions conclues par les organisations nationales d’employeurs et de salariés et qui ne deviennent exécutoires qu’après agrément.
Il ressort des articles BLD des conventions des 24 février 1984 et 19 novembre 1985, de l’article 8 de la convention du 6 juillet 1988 et de l’article 7 des conventions du 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 que, sur la contribution à l’assurance chômage, une partie égale à 2% est affectée à l’ASF créée par l’accord du 4 février 1983.
Or les parties à la négociation de ces conventions n’étaient habilitées par l’article L 351-8 du code du travail, devenu L 5422-BPF, qu’à prendre des mesures d’application des dispositions légales relatives à l’assurance chômage. Elles ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement d’une partie de la contribution des employeurs et des salariés à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du BVV mars 1947 et par l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961.
En conséquence, les clauses des conventions d’assurance chômage des 24 février 1984, 6 juillet 1988, 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 qui affectent à l’ASF une part du produit des contributions de l’assurance chômage sont illicites.
S’agissant du financement de l’assurance chômage, les dispositions de l’article L 351-3-1 du code du travail devenu L 5422-9 à 5422-BPY prévoient que le régime est financé par une double contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. Le taux des contributions et des allocations doivent être fixés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Dès lors que le taux des contributions doit être fixé afin de garantir l’équilibre financier du régime, l’UNEDIC ne peut valablement soutenir que le taux de 6% fixé dans la convention du 24 février 1984 demeure applicable y compris dans l’hypothèse de la nullité du versement de 2% au profit de l’ASF car ce taux a été déterminé par les partenaires sociaux en considération des charges respectives de l’UNEDIC et de l’ASF et qu’il est certain que les allocations dues par l’UNEDIC aux bénéficiaires diminuaient du fait de l’avancement de l’âge de la retraite et de la suppression à terme de la garantie de ressources servie aux salariés ayant perdu leur emploi après l’âge de 60 ans. Maintenir un taux de cotisations de 6% au titre de l’assurance chômage, sans déduction de la part revenant à l’ASF, aurait généré un excédent de ressources contraire aux dispositions de l’article L 5422-BPY du code du travail. Il est donc certain que si les partenaires sociaux n’avaient pas prévu le versement à l’ASF, ils auraient fixé le taux de cotisation de l’assurance chômage à un moindre montant. L’UNEDIC a appelé des cotisations sur la base d’un taux tenant compte de l’affectation d’une partie de la contribution au financement de l’ASF pour assurer l’équilibre financier de régimes de retraite complémentaires et n’est pas, contrairement à ce qu’elle affirme, créancière des sommes ainsi versées.
Il est constant que l’ASF a, grâce au versement par l’UNEDIC du produit correspondant à 2% du taux de contribution des rémunérations, financé la garantie de ressources au profit des salariés privés d’emploi qui représentait à l’origine l’essentiel des charges de l’ASF . Avec le temps, le surcoût de la retraite à 60 ans est devenu une charge beaucoup plus importante que celle correspondant aux allocations de garantie de ressources. Les partenaires sociaux ont alors tiré les conséquences de cette évolution et décidé qu’à compter du 1er janvier 1996, la contribution à l’ASF serait prélevée auprès des salariés et des employeurs qui relèvent des régimes gérés par l’AGIRC et l’ARRCO.
Néanmoins, bien que l’ASF ait servi des allocations qui incombaient auparavant à l’UNEDIC dans le cadre de l’assurance chômage, il n’en demeure pas moins que les partenaires ne pouvaient décider que l’UNEDIC verserait une partie de la contribution perçue sur les rémunérations à une association ayant notamment pour objet le financement de régimes de retraite complémentaires. C’est donc l’intégralité des versements effectués par l’UNEDIC à l’ASF qui est entaché d’irrégularité y compris ceux ayant permis le financement de la garantie de ressources.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes.
sur les demandes en répétition de l’indu
Bien que les clauses des conventions relatives à l’assurance chômage successivement en vigueur qui ont permis à l’UNEDIC d’appeler des cotisations d’assurance chômage majorées soient illicites en ce qu’elles prévoyaient le versement d’une partie des contributions à une association ayant pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaires des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du BVV mars 1947 et par l’accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, les sommes litigieuses doivent être qualifiées de contributions à l’assurance chômage, l’affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d’une part de leur produit n’en affectant pas la nature juridique.
L’action en répétition des contributions indûment versées au titre de l’assurance chômage se prescrit , en application de l’article L351-6-1alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l’assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l’action en répétition de l’indu.
En conséquence, la présente action ayant été introduite par exploits délivrés entre le BLI janvier 1996 et le 30 AGY 1997 ou sur interventions volontaires par voie de conclusions signifiées entre le 18 décembre 1996 et le 3 février 2009, et portant sur des cotisations réglées en décembre 1995 pour les plus récentes, les demandes en restitution sont prescrites pour les périodes antérieures de plus de cinq ans à la date de délivrance des assignations et de signification des conclusions d’intervention volontaire, les appelants ne justifiant d’aucune impossibilité d’agir dans le délai de la prescription dès lors qu’ils pouvaient eux-mêmes invoquer l’illégalité des dispositions des conventions d’assurance chômage sans attendre la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance entre les cotisants à l’ASF et les bénéficiaires de l’annexe V à la convention collective nationale du BVV mars 1947 (AGIRC) et de l’annexe E à l’accord du 8 décembre 1961(ARRCO) du 30 novembre 1995.
C’est en considération de ces prescriptions que les comptes devront être établis.
sur les demandes en dommages-intérêts
L’accord du 4 février 1983 précise que suite à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, en considération de ce qu’il s’agit d’un PM et non d’une obligation, il convient d’adapter les régimes de retraite complémentaire de salariés à l’ordonnance du 26 mars 1982 lesquels devront trouver un financement supplémentaire pour assurer le versement des retraites sans application des abattements d’anticipation alors que les dépenses relatives à la garantie de ressources diminueront dans les mêmes proportions. Pour résoudre cette difficulté, les partenaires sociaux ont décidé de créer, à titre transitoire et temporaire, une structure financière spécifique, l’A.S.F, ayant pour objet d’assurer le financement, d’une part des allocations versées par le régime d’assurance chômage aux bénéficiaires d’une garantie de ressources ainsi que les charges correspondant aux points de retraite complémentaire acquis à ce titre, d’autre part des allocations qui seront versées par les régimes de retraites complémentaires entre 60 et 65 ans aux bénéficiaires définis à l’article 2 , c’est à dire du supplément de dépenses que représente pour les régimes complémentaires le départ à la retraite à 60 ans dans les conditions de l’accord.
La spécificité de l’A.S.F tient à ce qu’elle avait pour objet de financer des allocations au titre de l’assurance chômage et des allocations supplémentaires au titre des régimes de retraite de l’AGIRC et de l’ARRCO. Ces deux allocations, de nature différentes, étaient directement liées l’une à l’autre puisque la diminution de l’une entraînait de facto l’augmentation de l’autre. En outre, l’évolution de ces deux allocations dépendait des choix faits par les bénéficiaires qui n’étaient pas tenus de faire valoir leurs droits à la retraite dès 60 ans mais en avaient le PM de sorte que seules des prévisions pouvaient être émises.
La gestion de ce régime provisoire a été confiée aux institutions de l’assurance chômage chargées d’effectuer l’encaissement des ressources.
Il apparaît ainsi que l’accord du 4 février 1984 et les conventions successives conclues entre les partenaires sociaux avaient pour but de faciliter l’entrée en vigueur de l’abaissement de l’âge de la retraite. Ni l’UNEDIC qui s’est chargée du recouvrement des cotisations pour financer l’ASF, ni cette dernière, qui n’ont fait qu’ appliquer, conformément à leur mission, les conventions conclues par les partenaires sociaux, n’ont agi de mauvaise foi.
Les demandes en dommages-intérêts présentées par les appelants seront en conséquence rejetées.
Les intérêts sur les sommes indûment prélevées seront dus à compter de l’introduction de la demande en justice. Ils se capitaliseront à compter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
BRA que les clauses de la conventions du 24 février 1984 et des conventions suivantes relatives à l’assurance chômage successivement en vigueur sont illicites en ce qu’elles prévoyaient le versement d’une partie des contributions appelées par l’UNEDIC à une association ayant pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaires des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du BVV mars 1947 et par l’accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961,
BRA que les demandes en remboursement des contributions indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées,
DÉCLARE MM DN-BR BAQ, BR AEK, DJ AGU, intervenants volontaires devant la cour de renvoi, irrecevables en leur action qui est prescrite,
CONDAMNE in solidum l’UNEDIC et l’ASF à rembourser à chacun des autres requérants, salariés et employeurs, le montant des sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l’ASF dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, prescription qui ne fut interrompue que par les assignations et les conclusions d’interventions volontaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en justice et capitalisation des intérêts à compter de cette demande,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du BWR septembre 2009, salle 202, pour que les parties établissent les comptes entre elles,
DÉBOUTE les appelants de leurs demandes en dommages-intérêts,
BRA n’y avoir BQZ à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
BRA que chaque parties conservera la charge de ses frais et dépens avec PM de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame AAP RENOULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'aviation civile
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