Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 mars 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 5 mars 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice interdépartementale de la police nationale a confirmé le refus opposé à sa demande de faire son stage d’officier de police judiciaire au sein du groupement départemental de la gendarmerie de Charente, ainsi que la majoration de 10 heures par semaine du temps de présentiel de sa formation en Charente-Maritime.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie parce qu’il a encore deux périodes d’une semaine de stage à accomplir début avril et fin mai 2025 dans le cadre de sa formation d’officier de police judiciaire et que le refus qui lui est opposé compromet ses chances d’obtenir l’examen final et le contraint à supporter une charge horaire majorée de 30% sans compensation ;
— il a soulevé de nombreux moyens contre la décision contestée dans son recours en annulation, qui sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500633 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier-chef de la police nationale actuellement affecté au commissariat de Saintes, suit une formation qualifiante d’officier de police judiciaire qui implique d’accomplir trois périodes de stage d’une durée d’une semaine. M. B a obtenu l’accord du groupement de gendarmerie départementale de la Charente pour faire ces périodes de stage au sein de cet organisme, mais sa hiérarchie a refusé de signer la convention correspondante et lui impose d’effectuer son stage au sein de son service d’origine, à savoir le commissariat de Saintes. M. B soutient que cette décision compromet ses chances d’obtenir l’examen final mais ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, s’il fait valoir que le fait d’accomplir son stage dans son service d’origine le contraint à supporter une charge horaire majoré de 30% sans compensation, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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