Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.
Il est rappelé qu'un tel engagement n'était d'ailleurs pas requis par les SAFER quand la notification préalable de mutation se faisait de manière non dématérialisée auprès des SAFER.Cet engagement sur l'honneur d'exploiter pendant 9 ans semble faire référence aux dispositions de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime (CPRM), selon lesquelles le preneur qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du CRPM. […] Un preneur en place peut acquérir de deux manières, auprès du propriétaire bailleur, […]
Lire la suite…[…] Représenté par M e Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 5 […] Par conclusions soutenues à l'audience, [T] [G] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.123-15, L311-1, L.411-1, L.412-1 et L.412-5 du code rural et de la pêche maritime, 202, 700 et 32-1 du code de procédure civile :
[…] Qu'en vertu des dispositions de l'article L 412-1 du Code rural, le propriétaire bailleur d'une fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte… d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 412-5 du même code, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille, le fonds mis en vente ;
[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2018 […] Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 22 janvier 2018 par la Société civile d'exploitation agricole dénommée SCEA des Simoneaux par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des dispositions des articles 4, 5, 160, 478-1, 503, 546 à 568, 624, 625, 651-1, 677, 680, 693 du 'nouveau' code de procédure civile, R 322-31, R 322-39, R 322-52, R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, 1101 et suivant, 1240 et '1589,1" du code civil, L 411-4, L 412-1, L 412-2, L 412-5, L 412-8, L 412-11, L 412-13 du code rural et de la pêche maritime et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
a.2 Le fermier est titulaire du droit de préemption du preneur en place (dès lors qu'il remplit les conditions édictées par l'article L 412-5 du Code rural et de la pêche maritime : cf supra) la SAFER peut exercer son droit de préemption, mais ce dernier se trouve alors en concurrence avec le premier (qui n'est toutefois pas prioritaire). Le notaire chargé de l'acte doit alors purger le droit de préemption de la SAFER, puis celui du preneur en place. b) Si la durée d'exploitation du bien loué par le preneur est supérieure à 3 ans, […] mais dans cette hypothèse, le droit de préemption du preneur en place prime celui de la SAFER (article L 143-6 al. 2 du Code rural et de la pêche maritime). […]
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