Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 sept. 2020, n° 18/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GILDAS TREBOUTA c/ Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 318
N° RG 18/02674
N°Portalis DBVL-V-B7C-OZB5
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GILDAS TREBOUTA représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me I-David CHAUDET de la SCP I-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I-J H
Z.A. de Berlaz
[…]
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE dite GROUPAMA BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de donation du 16 août 1993, M. C X est devenu nu-propriétaire d'une maison située […], M. E X et Mme F G, son épouse, donateurs, s'étant réservé l'usufruit.
En 2007, les consorts X ont décidé de procéder à des travaux de rénovation de ce bien.
La société Gildas Trébouta a exécuté le lot plâtrerie pour un montant de 21 424,31 euros et M. I-J H, le lot démolition, gros-oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures, isolation, carrelage et assainissement pour le prix de 205 147,69 euros.
M. H était assuré auprès de la société Gan Assurances et la société Gildas Trébouta auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA).
Le permis de construire a été obtenu par arrêté du 5 juillet 2007 et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été faite le 30 août 2007 pour un démarrage effectif le 5 septembre suivant. Une déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 29 septembre 2008, constatant l'arrêt des travaux au 4 septembre précédent.
Les factures ont été intégralement réglées et les consorts X ont pris possession de l'ouvrage le 11 juillet 2008.
E X est décédé le […].
En 2013, les consorts X ont constaté l'apparition de fissures et sur la base d'une expertise amiable réalisée le 12 septembre 2014, ils ont fait assigner M. H, la société Gildas Trébouta et leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan Assurances et CRAMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise judiciaire.
M. Y a été désigné par ordonnance du 26 février 2015. Il a déposé son rapport le 24 septembre 2015.
Par acte d'huissier du 21 avril 2016, les consorts X ont fait assigner M. H, la société Gildas Trébouta et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
F G veuve X est décédée le […].
Par un jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire;
- condamné in solidum M. H et la société Gan à payer à M. X la somme de 51 511,14 euros HT au titre de la responsabilité décennale, outre la TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise;
- condamné M. H à payer à M. X la somme de 52 595,90 euros HT sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, outre la TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et
indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné M. H à payer la somme de 364,50 euros TTC à M. X au titre des travaux de remise en état des abords ;
- condamné in solidum M. H et la société Gildas Trébouta à payer la somme de 39 052,13 euros HT à M. X sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, outre la TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné, dans les rapports entre M. H et la société Gildas Trébouta, chacun des coobligés à assumer 50 % de la somme précitée ;
- condamné in solidum M. H, la société Gan et la société Gildas Trébouta à payer à M. X une somme de 13 620,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dit que dans les rapports des coobligés M. H et la société Gan seront condamnés à hauteur de 80 % de cette somme et la société Gildas Trébouta à hauteur de 20 % ;
- débouté la société Gan de ses demandes au titre de sa franchise contractuelle ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. H et la société Gan et la société Gildas Trébouta aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Gildas Trébouta a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 avril 2018, intimant M. X, M. H, la société Gan et la CRAMA.
M. H a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2018.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 27 février 2019.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil, la société Gildas Trébouta demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 15 mars 2018 et débouter les consorts X et les autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
- débouter M. H et la société Gan assurances de leurs demandes présentées à l'égard de la société Gildas Trébouta ;
- condamner les consorts X et toutes autres parties succombantes à payer à la société Gildas Trébouta la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 15 mars 2018 ;
- condamner la société Groupama Loire-Bretagne à garantir la société Trébouta ;
- débouter les consorts X et les autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
- débouter M. H et la société Gan Assurances de leurs demandes présentées à l'égard de la société Gildas Trébouta ;
- condamner les consorts X et toutes autres parties succombantes à payer à la société Gildas Trébouta la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2019, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, M. C X demande à la cour de :
- déclarer recevables et mal fondés les appels formés par M. H et la société Gildas Trébouta ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum M. H et son assureur la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 51 511,14 euros HT au titre de la responsabilité décennale, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert ;
- dire que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date de l'arrêt à intervenir, lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
- condamner M. H à payer à M. X la somme de 52 595,90 euros HT sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, outre indexation ;
- dire que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date de l'arrêt à intervenir, lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
- condamner M. H à payer à M. X la somme de 964,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des abords ;
- condamner in solidum M. H et la société Gildas Trébouta à payer à M. X la somme de 39 052,13 euros HT sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, outre indexation ;
- dire que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date de l'arrêt à intervenir, lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
- condamner in solidum M. H et son assureur la société Gan Assurances, la société Gildas Trébouta à payer à M. X les sommes de :
- 7 496 euros pour les frais de garde-meubles ;
- 2 600 euros pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
- 3 270 euros en ce qui concerne les frais d'expertise amiable ;
- 254,37 euros pour les frais d'huissier ;
- soit un total de 13 620,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner in solidum M. H et son assureur, la société Gan Assurances, la société Gildas Trébouta à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. H et son assureur, la société Gan Assurances, la société Gildas Trébouta, la société Groupama Loire-Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner in solidum M. H et son assureur la société Gan Assurances et la société Gildas Trébouta à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2019, au visa des articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 du code civil, M. H demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. H et le Gan à payer à M. X la somme de 51 511,14 euros HT au titre de la responsabilité décennale, affectée du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné M. H à payer à M. X la somme de 52 595,90 euros HT sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, affectée du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné M. H à payer à M. X une somme de 364,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des abords ;
- condamné in solidum M. H et la société Gildas Trébouta à payer la somme de 39 052,13 euros HT à M. X sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, affectée du taux de TVA en vigueur à la date du prononcé du jugement et indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné dans les rapports entre M. H et la société Trébouta chacun des coobligés à assumer 50 % de la somme précitée ;
- condamné in solidum M. H, le Gan et la société Gildas Trébouta à payer à M. X une somme de 13 620,37 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dit que dans les rapports des coobligés, M. H et le Gan seront condamnés à hauteur de 80% de cette somme et la société Trébouta à hauteur de 20 % ;
- condamné in solidum M. H, le Gan et la société Gildas Trébouta aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé ;
- mis hors de cause la CRAMA ;
- condamné in solidum M. H, le Gan et la société Gildas Trébouta à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- Débouter M. X et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- Réduire les prétentions indemnitaires de M. X à de plus justes proportions ;
- Consacrer la garantie de la société Gan pour l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à l'encontre de M. H ;
- Consacrer la responsabilité sinon exclusive, au moins principale, de la société Trébouta
- Condamner in solidum la société Gan, la société Trébouta et son assureur la CRAMA à garantir M. H de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse,
- Condamner in solidum la société Gan , la société Trébouta, son assureur la CRAMA et M. X à verser à M. H la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Gan, la société Trébouta, son assureur la CRAMA et M. X aux dépens de première instance et d'appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2019, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater l'irrecevabilité des demandes présentées par M. H à l'encontre de la société Gan
Assurances et notamment celles visant à voir :
-consacrer la garantie de la société Gan pour l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à l'encontre de M. H ;
- condamner in solidum la société Gan, la société Trébouta et son assureur la CRAMA à garantir M. H de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Gan, la société Trébouta, son assureur la CRAMA et M. X à verser à M. H la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Gan, la société Trébouta, son assureur la CRAMA et M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel »
- débouter M. H de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que présentées à l'égard de la société Gan Assurances ;
Sur le fond,
A titre principal,
- débouter M. H, M. X, la société Gildas Trébouta et la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que présentées à l'égard de la société Gan Assurances ;
- condamner solidairement M. H, M. X, la société Gildas Trébouta et la CRAMA outre aux entiers dépens, à régler à la société Gan Assurances une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Gan Assurances sera fondée à opposer, pour chacune des garanties qui seraient éventuellement mobilisées, à son assuré et/ou à l'ensemble des parties s'agissant des garanties facultatives, ses franchises contractuelles ;
- limiter à 31 507,20 euros HT l'indemnité pouvant éventuellement être prise en charge par la société Gan Assurances ;
- condamner solidairement la société Trébouta et son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à garantir et à relever indemne la société Gan Assurances d'au moins 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2020, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire ( Groupama Loire Bretagne) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la CRAMA hors de cause ;
En conséquence,
- débouter M. X, et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'égard de la CRAMA ;
Subsidiairement,
- condamner solidairement M. H et son assureur la société Gan Assurances à relever et garantir intégralement, ou à défaut à hauteur de deux tiers, la CRAMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme X, M. H, la société Gildas Trébouta et la société Gan Assurances à verser à la CRAMA une somme de 3 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- condamner M. et Mme X, M. H et la société Gan Assurances aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité des demandes de M. H,
M. H, quoique régulièrement assigné, n'a pas comparu devant le tribunal. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel, il forme des demandes à l'encontre de la société Gan, son assureur, de la société Trébouta, de la CRAMA et de M. X.
Ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions présentées pour la première fois par une partie qui n'a pas comparu en première instance.
Les demandes formées par M. H sont par conséquent recevables.
Recevabilité de la demande de garantie formée par la société Gan à l'encontre de la société Trébouta,
Contrairement à ce que soutient la société Trébouta, il résulte des mentions du jugement dont appel qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 août 2017, la société Gan sollicitait, à titre subsidiaire, la garantie de la société Trébouta et de son assureur.
Cette demande, réitérée devant la cour, n'est pas nouvelle. Elle est par conséquent recevable.
L'expertise,
M. Y, expert, a précisément décrit les travaux exécutés par M. H et la société Trébouta dans l'immeuble de M. X. Ces travaux ont consisté en une redistribution complète du pavillon existant ( rez- de-chaussée et étage) après démolition des cloisons et de la dalle béton avec décaissement, en la création d'une ouverture dans le pignon ouest vers l'extension et de passages entre la nouvelle entrée et les extensions ouest et nord. Les menuiseries extérieures ont été remplacées par des menuiseries en aluminium comprenant des volets roulants encastrés. Des cloisons ont été remontées et un nouveau carrelage a été posé.
Trois extensions ont été créées, à l'ouest, à l'est et au nord de l'immeuble, construites en briques BGV revêtues d'un enduit projeté. Les planchers hauts et bas ont été réalisés en béton à poutrelles et ourdis. Ces extensions sont recouvertes d'ardoises posées sur une charpente à fermettes en sapin. Les contre cloisons sont constituées de briques plâtrières et les cloisons, de plaques de placoplâtre.
M. Y a constaté l'existence de fissures généralisées sur l'immeuble, sur les cloisons, les plafonds, à proximité des coffres de volets roulants et des ouvertures, dans les passages vers les extensions et sur le carrelage. Il les a précisément relevées et classifiées de 'a' à 'g', selon leur origine. L'expert a également relevé des fissures filiformes et non infiltrantes dans les enduits extérieurs. Il a enfin examiné la charpente.
M. Y a conclu à l'existence de deux désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage :
- les percements dans le mur pignon ouest et en façade nord de l'existant, pour accèder aux extensions ouest et nord, sans reprise de sous-oeuvre, ni renforts, à l'origine des fissures classifiées sous l'indice 'a',
- la découpe du chaînage périphérique existant pour l'installation des coffres de volets roulants dans le bâtiment existant, sans mise en place de linteaux en remplacement, à l'origine des fissures classées sous l'indice 'e'.
Les autres désordres, pour lesquels l'expert n'a pas retenu de conséquences sur la solidité de l'ouvrage ou sa destination, sont :
- l'absence de chaînage périphérique au niveau des planchers des extensions et l'absence de joints de rupture entre ces extensions et l'existant, ( indice 'd')
- le tassement du nouveau dallage du rez- de-chaussée de l'existant à l'origine des fissures du carrelage ( indice 'c')
- la modification de la répartition des charges sur le solivage bois du plancher haut par suite de la redistribution du cloisonnement à l'origine des fissures relevées dans la partie de bâtiment existant sous l'indice 'b',
- la mise en oeuvre des plaques de placoplâtre sur liteaux directement clouées sur les fermettes et/ou sans espace suffisant entre les plaques, empêchant la dilatation et le mouvement des bois de charpente à l'origine des fissures sous rampants des couvertures ( indice 'g'),
- l'absence de chaînage en tête des murs d'échiffres ( porteurs) en support des fermettes qui nécessite la mise en place de cornières de liaison avec les planchers béton,
- l'insuffisance de la liaison entre entre la cloison nouvelle et le mur de refend dans la cuisine, à l'origine des fissures dans l'entrée et le dégagement ( indice 'f'),
- l'exécution de l'arbalétrier de noue de la charpente de l'extension ouest, sans fixation sur le plancher béton, qui ne reprend pas les poussées subies et n'assure pas la stabilité de l'ouvrage.
- le décollement de l'enduit de la chambre de l'extension ouest ( indice 'x').
L'expert indique, par ailleurs, que les fissures apparues sur les enduits de façade sont caractéristiques d'une exécution sans respect des normes en vigueur ( absence de renforts armés) et qu'elles ont été aggravées par les tassements différentiels des maçonneries des extensions.
L'expert conclut que la presque totalité des désordres est la conséquence d'erreurs de conception de
l'exécution des ouvrages par M. H : absence de structures de renfort, de joints de rupture, de chaînages, instabilité de l'arbalétrier de noue. Les fissures de façade résultent, quant à elles, d'une exécution non conforme des enduits.
Les désordres relevés dans les travaux de plâtrerie sous rampants de l'extension, dans la cuisine et la chambre de l'extension Est, sont la conséquence d'une mise en oeuvre inadaptée des matériaux et de maladresses d'exécution par la société Trébouta.
M. H reproche à l'expert d'avoir émis des conclusions au seul constat des désordres et des photographies prises par M. X durant les travaux et communiquées après la seule réunion sur place, le 8 avril 2015, sans avoir procédé à aucune étude structurelle, sans s'être référé à des calculs ou à un référentiel précis.
La cour relève cependant que M. H qui était présent lors de la réunion du 8 avril 2015, ne prétend pas ne pas avoir été destinataire de la note établie par l'expert le 8 juillet suivant. Ni M. H, ni aucun des assureurs, pourtant assistés de leurs experts respectifs, n'ont sollicité d'investigations complémentaires.
Les critiques que développe M. H devant la cour ne sont étayées par aucun élément technique objectif. La facture qu'il verse aux débats sur laquelle figure l'exécution d'une ceinture béton en bloc chaînage a d'ores et déjà été examinée par l'expert judiciaire. Quant aux photographies que M. H indique avoir prises en cours de chantier, sans expliquer toutefois pourquoi il ne les a pas soumises à l'expert, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise relatives aux défauts structurels relevés.
Enfin, les conclusions de l'expert judiciaire confirment celles du 12 septembre 2014 de M. Z, expert amiable, qui a attribué l'origine des désordres à l'absence de structure porteuse en reprise après démolitions, outre l'exécution de travaux de charpente et de plâtrerie non conformes aux normes en vigueur (page 7 du rapport d'expertise et pièce n°15 de M. X).
Les responsabilités,
La fixation, par le tribunal, de la réception tacite des travaux, le 29 août 2008, n'est remise en question par aucune des parties.
L'article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d'un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère.
Il résulte du rapport de l'expert que les percements exécutés dans les murs du bâtiment existant pour accèder aux extensions, sans renforts ni reprise en sous-oeuvre, ainsi que la découpe du chaînage existant sur ce bâtiment pour mettre en place les coffres des volets roulants des nouvelles menuiseries, sans remplacement par des linteaux, à l'origine de certaines fissures, compromettent la stabilité de l'ouvrage.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de M. H au titre de ces désordres résultant des prestations qu'il a exécutées.
Les autres désordres, apparus après réception et qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs à charge de preuve d'une faute.
Il a été dit plus haut que l'expert avait déduit de l'aspect caractéristique de leur fissuration, que les enduits avaient été exécutés sans mise en oeuvre de renforts, sans qu'aucune des parties à l'expertise ne critique cette affirmation, ni ne sollicite d'investigation complémentaire.La faute d'exécution de M. H est donc établie et sa responsabilité retenue au titre de ce désordre.
L'expert a également caractérisé des erreurs de conception de la charpente auxquelles il doit être remédié pour assurer sa stabilité. Ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de M. H, qui la consteste par de simples affirmations non étayées techniquement.
S'agissant des désordres affectant le lot 'plâtrerie', que le tribunal a imputé à parts égales à M. H et à la société Trébouta, M. Y a conclu que certaines des fissures constatées dans la partie ancienne de la maison ( 'b') avaient pour origine une modification de la répartition des charges sur la solivage du plancher haut suite à la redistribution des cloisons. Il a également relevé ( p.21 du rapport), des fissures caractéristiques d'une mise en oeuvre inadaptée des matériaux et de maladresses d'exécution sous les rampants de couverture des extensions, dans la cuisine et la chambre de l'extension Est, imputables à la société Trébouta.
La société Trébouta n'est donc pas fondée à soutenir que les désordres affectant son lot ont pour unique cause les défauts de structures imputables à M. H.
La cour approuve par conséquent le tribunal en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de M. H et de la société Trébouta du chef de ce désordre, mais le réforme en ce qu'il a partagé par moitié leur responsabilité à ce titre. Il résulte en effet des éléments ci-avant exposés que la redistribution des cloisons du plancher haut sans prise en compte de la nouvelle répartition des charges en résultant, relève de la seule responsabilité de M. H, auteur de la conception générale de l'opération de rénovation.
Le partage de responsabilité au titre de ce désordre sera fixé à 70% revenant à M. H et à 30%, revenant à la société Trébouta.
Garantie de la société Gan,
La société Gan verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales de la police soucrite par M. H à effet du 1er juin 2005.
Les conditions particulières de la police sont signées par M. H. Elles renvoient expréssément ( page 1) au conditions générales A958 et aux conditions spéciales A887, dont M. H reconnait avoir reçu un exemplaire.
Ces documents n'ont pas besoin d'être paraphés sur toutes leurs pages pour être opposables à l'assuré.
Il résulte des conditions particulières (p.3) que M. H est couvert, au titre de sa responsabilité civile décennale et hors décennale, pour les activités relevant du métier de maçon, comprenant notamment 'la pose d'éléments simples de charpente ne comportant ni entailles, ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie ...' ainsi que la pose de carrelage. M. H est également assuré pour le métier de couvreur, comprenant la réalisation de travaux accessoires telle la pose d'éléments de charpente non assemblés.
M. H affirme que la réalisation de travaux de charpente impose nécessairement des assemblages et en déduit que la clause précitée vide la garantie de toute substance et qu'elle doit être déclarée non écrite.
Cet argument n'est étayé par aucune donnée technique et la lecture de la facture produite par M. H, qui mentionne au titre du lot 'charpente', la pose et la fourniture de sablières, de fermettes, de
pannes faitières, de chevrons et de voliges, établit qu'il a réalisé une charpente complète. Cette circonstance est corroborée par les photographies qu'il produit.
La société Gan est donc fondée à soutenir que la mise en oeuvre d'une charpente assemblée, telle que décrite par l'expert, n'entre pas dans le champ de sa garantie.
En revanche, elle n'établit pas en quoi les travaux de terrassement, de démolition, de remplacement des menuiseries intérieures et extérieures d'isolation et de carrelage exécutés par M. H dans le cadre de ce chantier, excèderaient le caractère accessoire ou complémentaire prévu à la police.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions du chapitre III des conditions générales annexées aux conditions particulières, que l'assurance de responsabilité civile hors décennale couvre celle que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients. Elle s'applique également aux dommages matériels et immatériels causés au cours de l'exécution des ses ouvrages ou travaux, aux biens mobiliers ou immobiliers confiés à la garde de l'assuré sur le chantier. En sont toutefois exclus 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré' (p.22 et 29 des conditions générales).
La société Gan est donc fondée à dénier sa garantie des dommages résultant de la responsabilité contractuelle de M. H.
Garantie de la CRAMA,
Il n'est pas constesté que la CRAMA assure la société Trébouta au titre de sa responsabilité civile décennale.
Or aucun désordre de cette nature n'a été retenu à l'encontre de la société Trébouta dont la responsabilité n'est engagée qu'à raison de défauts d'exécution à l'origine de certaines fissures constatées dans les cloisons.
La société Trébouta n'est donc pas fondée à rechercher la garantie de son assureur et le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la CRAMA.
Les préjudices,
Le chiffrage des travaux de reprises proposé par l'expert judiciaire ne fait l'objet d'aucune critique.
L'expert a estimé le coût HT des travaux de reprise des désordres de nature décennale ainsi qu'il suit :
- reprise de structures des bâtiments : 31 507, 20 euros,
- réfection des carrelages : 13 703,94 euros
- études et maitrise d'oeuvre : 6 300 euros, soit la somme totale de : 51 511, 14 euros HT, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner M. H, in solidum avec la société Gan.
En effet, alors que la démolition du carrelage du rez de chaussée est indispensable à l'exécution des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations, la société Gan n'est pas fondée à exciper de l'abscence de nature décennale des fissures qu'il présente, pour prétendre écarter le coût de sa réfection du montant des travaux de reprise.
Il sera rappelé que la franchise contractuelle n'est pas opposable au maître d'ouvrage.
M. H sera seul condamné à payer à M. X, le coût des travaux de reprise des désordres
relevant de sa seule responsabilité contractuelle, soit la somme de 30 478,64 euros HT, correspondant aux travaux de reprise de la charpente, ainsi que celles de 22 117,26 euros HT au titre de la reprise des désordres de façades et de 364,50 euros TTC au titre de la remise en état des abords de l'immeuble.
S'agissant des travaux de traitement des fissures et peintures intérieures, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. H et la société Trébouta à payer à M. X, la somme de 39 052,13 euros HT.
Ces condamnations seront assorties de la TVA au taux de 10%, en vigueur au jour du jugement.
S'agissant des préjudices annexes, c'est à juste titre que le tribunal a indemnisé M. X, des frais de déménagement de garde-meubles et de relogement pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à quatre mois, pour un montant de 10 096 euros.
L'ampleur des fissures apparues cinq ans après les travaux justifie le recours de M. X à un expert amiable. Le tribunal est approuvé en ce qu'il a indemnisé M. X de la somme de 3270 euros au titre des frais d'expertise amiable.
En revanche, les frais de constat d'huissier exposés par M. X seront pris en compte au titre des frais non répétibles.
La cour approuve le tribunal d'avoir considéré que ces préjudices qui consistent en une perte financière ou en la privation d'un droit pour M. X , constituent un préjudice immatériel tel que défini par les conditions générales produites par la société Gan (p.5).
Ces préjudices annexes étant la conséquence des travaux de reprise des désordres de structures et de conception imputables à M. H, le jugement est réformé en ce qu'il a condamné la société Trébouta, in solidum avec M. H et son assureur, à en indemniser M. X.
M. H est condamné à payer à M. X la somme de 13 366 euros en réparation de ces préjudices annexes in solidum avec la société Gan, dans la limite de la franchise contractuelle opposable s'agissant d'une garantie facultative.
Demandes de garantie,
Il a été dit plus haut que la garantie de la société Gan était acquise à M. H au titre de sa responsabilité civile décennale.
Compte tenu du partage décidé plus haut, M. H est la société Trébouta devront se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des fissures et peintures intérieures à proportion de 70% pour M. H et de 30% pour la société Trébouta.
La demande de garantie formée par la société Gan à l'encontre de la société Trébouta et de son assureur, dont la responsabilité n'a pas été retenue au titre des désordres de nature décennale, est rejetée.
Dépens et frais non répétibles,
Les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais non répétibles sont confirmées, sauf à préciser que leur charge définitive sera répartie entre M. H et son assureur, d'une part, et la société Trébouta, d'autre part, dans la limite de 70% pour les premiers et de 30% pour la seconde.
La société Trébouta, M. H et la société Gan sont condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser M. X supporter la charge des frais qu'il a été contraint d'exposer devant la cour d'appel.
La société Trébouta, M. H et la société Gan sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge définitive de ces condamnations sera répartie selon les pourcentages précités.
Aucun motif d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRAMA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- déclaré M. I-J H et la société Gildas Trébouta responsables chacun pour moitié des désordres de plâtrerie,
- condamné in solidum M. I-J H, la société Gan assurances et la société Gildas Trébouta à payer à M. C X, la somme de 13 620 euros en réparation de ses préjudices annexes,
- débouté la société Gan assurances de ses demandes au titre de la franchise contractuelle,
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que le taux de TVA applicable aux condamnations est de 10%,
Statuant à nouveau,
DECLARE M. I-J H recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances, de la société Gildas Trébouta et de M. C X,
DECLARE la société Gan assurances recevable en sa demande de garantie à l'encontre de la société Gildas Trébouta,
FIXE le partage de responsabilité des désordres affectant le lot "Plâtrerie" à raison de 70% pour M. I-J H et de 30%, pour la société Gildas Trébouta,
CONDAMNE M. I-J H à payer à M. C X, la somme de 13 366 euros en réparation de ses préjudices annexes, in solidum avec la société Gan assurances dans la limite de la franchise contractuelle opposable,
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir M. I-J H des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale, sous déduction des franchises contractuelles,
DEBOUTE la société Gan assurances de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Gildas Trébouta et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire,
CONDAMNE in solidum M. I-J H, la société Gan assurances et la société Gildas Trébouta aux dépens d'appel,
ACCORDE aux avocats qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE in solidum M. I-J H, la société Gan assurances et la société Gildas Trébouta à payer à M. C X, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. I-J H et la société Gan assurances, d'une part, et la société Gildas Trébouta, d'autre part, se devront garantie réciproque des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, en principal, intérêts, frais non répétibles et dépens, dans les limites suivantes:
- 70% pour M. H et la société Gan assurances,
- 30% pour la société Gildas Trébouta.
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire.
Le Greffier, Le Président,
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