Article L415-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L415-2
Article L415-4

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 66 (V)

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 ;

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 30 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au B du III de l'article 66 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025.

Conformément au IV dudit article, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commentaires39

1Augmentation du taux de l'exonération de 20 à 30 % de la TFPNB en faveur du secteur agricole
lemondedudroit.fr · 23 octobre 2025

L'administration fiscale commente l'augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI. […] Une actualité du 13 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), […] le II de l'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit de porter corrélativement de 1,25 à 1,43 le coefficient de rétrocession au profit du preneur en cas de location des terres (article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime). […]

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2Loi de finances pour 2025 : les mesures en faveur du secteur agricole commentées au BOFiP
legifiscal.fr · 26 août 2025

​Une exonération de taxe foncière renforcée pour les terres agricoles La première précision concerne l'article 1394 B bis du CGI. […] Afin de garantir que l'avantage profite à l'exploitant, le coefficient de rétrocession dû en cas de bail passe de 1,25 à 1,43 (art. L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime). […]

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BOFiP · 13 août 2025

Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […] l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) prévoit, pour les biens pris à bail, […]

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Décisions273

1Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2009, n° 05/05091

[…] Monsieur C Z fonda ses prétentions sur les dispositions de l'article L 415-3 du Code rural en réclamant à titre principal la fixation d'une créance de […] L 411-69 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, lesquelles prévoyaient :

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2Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 27 octobre 2010, n° 09/06779Infirmation partielle

[…] Considérant que les fermages de janvier et février 2008 ont été réglés, les consorts X ayant pour cette raison renoncé à leur demande de ce chef devant le juge des référés ; Considérant que le bail dispose en page 20 que la taxe foncière et les frais d'établissement de rôle seront supportés par le preneur à hauteur d'1/5° de la part communale sauf disposition légale contraire ; Que l'article L. 415-3 dernier alinéa du code rural prévoit expressément cette quote part sauf accord amiable des parties ; Que c'est à tort que le premier juge a dit que le preneur doit la somme de 1 349 euros qui correspond à la totalité de l'impôt foncier ; Que le bailleur n'a pas à prouver avoir payé cette somme qui a été appelée et qui peut être recouvrée ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 janvier 2022, n° 20/11686Confirmation

[…] pour leur surface respective de 10a 20 ca et 3 ha 44a et 80 ca, […] * chiffrer le montant des fermages conformément aux exigences de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, et de manière plus générale, déterminer les modalités de ces fermages, […] Y lorsqu'ils les auront acquittés en ses lieux et droits tous droits taxes et cotisations afférents aux biens loués et que la loi ou les usages locaux mettent en charge de l'exploitant c'est-à-dire actuellement la moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et conformément à l'article L 415-3 du Code rural les 80 % du montant global de la taxe foncière le tout majoré des frais de confection des rôles, […]

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