Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
I. – Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 %.
II. – Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649.
Le I de l'article 1394 B bis et l'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du même code.
III. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l'annexe II du présent code.
Elles bénéficient : d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les propriétés situées en Corse (code général des impôts [CGI], […] à Mayotte ou à La Réunion (CGI, art. 1395 H ; […] I. […] Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, […]
Lire la suite…Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties L'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties. […] Toutefois, […] l'exonération partielle de 25 % sur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération mentionnée au 1° ter de l'article 1395 du CGI (III § 420 à 560 du BOI-IF-TFNB-10-50- […] Perte ou déchéance du régime d'exonération L'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 70. 4. […]
Lire la suite…
Dans ce cas, l'abattement de TFPNB en faveur des terrains cédés par une personne publique aux occupants irréguliers s'applique après l'exonération de 25 % prévue au 1° ter de l'article 1395 du CGI. 3. […] Articulation avec l'exonération de TFPNB de 50 % ou 100 % en faveur de certains terrains situés dans les zones humides (CGI, […] Articulation avec l'exonération de TFPNB de 80 % en faveur des terrains à usage agricole situés dans les DOM (CGI, art. 1395 H) Les terrains à usage agricole qui bénéficient de l'exonération partielle de TFPNB de 80 % prévue à l'article 1395 H du CGI peuvent également bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI. […] Dans ce cas, […]
Lire la suite…