Article 1395 H du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144

I. – Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 %.

II. – Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649.

Le I de l'article 1394 B bis et l'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du même code.

III. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l'annexe II du présent code.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires39

1IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d’imposition - Abattement spécial pour les terrains situés à Mayotte et faisant l’objet pour la première…
BOFiP · 13 août 2025

Dans ce cas, l'abattement de TFPNB en faveur des terrains cédés par une personne publique aux occupants irréguliers s'applique après l'exonération de 25 % prévue au 1° ter de l'article 1395 du CGI. 3. […] Articulation avec l'exonération de TFPNB de 50 % ou 100 % en faveur de certains terrains situés dans les zones humides (CGI, […] Articulation avec l'exonération de TFPNB de 80 % en faveur des terrains à usage agricole situés dans les DOM (CGI, art. 1395 H) Les terrains à usage agricole qui bénéficient de l'exonération partielle de TFPNB de 80 % prévue à l'article 1395 H du CGI peuvent également bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1396 bis du CGI. […] Dans ce cas, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 13 août 2025

Elles bénéficient : d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les propriétés situées en Corse (code général des impôts [CGI], […] à Mayotte ou à La Réunion (CGI, art. 1395 H ; […] I. […] Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, […]

 Lire la suite…

3IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations applicables dans les…
BOFiP · 13 août 2025

Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties L'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties. […] Toutefois, […] l'exonération partielle de 25 % sur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération mentionnée au 1° ter de l'article 1395 du CGI (III § 420 à 560 du BOI-IF-TFNB-10-50- […] Perte ou déchéance du régime d'exonération L'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 70. 4. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires109

0
Sur l'article 6, renuméroté article 19, modifie l'article 1395 H Code général des impôts
2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 19, modifie l'article 1395 H Code général des impôts
L'article 6 introduit les zones franches d'activité nouvelle génération, les ZFANG, dont le périmètre diffère des actuelles zones franches en outre-mer et qui ouvrent droit à des abattements renforcés et pérennisés. Ce nouveau dispositif n'est pas borné dans le temps, offrant une visibilité inégalée aux entreprises ultramarines et à celles qui souhaitent s'implanter en outre-mer. Néanmoins, une évaluation paraît nécessaire pour apprécier l'impact du nouveau dispositif et, le cas échéant, corriger les éventuels dysfonctionnements constatés. Il est proposé qu'elle soit réalisée en 2020 et … Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 19, modifie l'article 1395 H Code général des impôts
La barre des 3 % de déficit public a été franchie à quatre périodes : – une première fois, très brièvement, en 1986 ; – une deuxième fois, pour une période de six années entre 1992 et 1997 ; – une troisième fois, pour une période de quatre années entre 2002 et 2005 ; – une quatrième fois, et il s'agit de la période tout à la fois la plus récente et la plus longue, entre 2008 et 2016 soit au total neuf années consécutives. L'année 2017 marque le retour du déficit sous la barre des 3 % du PIB, ce qui a permis à la France de sortir de la procédure de déficit excessif dont elle faisait l'objet … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion