Article 1394 B bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 66 (V)

I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 %.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au B du III de l'article 66 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2025.

Conformément au IV dudit article, la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commentaires53

1Augmentation du taux de l'exonération de 20 à 30 % de la TFPNB en faveur du secteur agricoleAccès limité
LegalNews · 23 octobre 2025

2Augmentation du taux de l'exonération de 20 à 30 % de la TFPNB en faveur du secteur agricole
lemondedudroit.fr · 23 octobre 2025

L'administration fiscale commente l'augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI. […] Une actualité du 13 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 3° du I de l'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 porte de 20 % à 30 % le taux de l'exonération partielle sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts. […] Afin que l'augmentation de l'exonération bénéficie à l'exploitant agricole, […]

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3Augmentation du taux de l'exonération de 20 à 30 % de la TFPNB en faveur du secteur agricoleAccès limité
LegalNews · 23 octobre 2025
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Décisions23

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juin 2012, n° 11/02089Infirmation

[…] — de condamner Monsieur S T P à lui rétrocéder la quote-part des taxes foncières qu'elle a payées depuis le 31 décembre 2005, en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts ; […] — section XXX pour une contenance de 38 ares 20 centiares léguée à Madame I B

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[…] L'article 1394 B bis, créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014 dispose que : […] II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 12 novembre 2020, n° 19/01142Confirmation

[…] M. B X […] Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

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