Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 66 (V)
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 %.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.
L'administration fiscale commente l'augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI. […] Une actualité du 13 août 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 3° du I de l'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 porte de 20 % à 30 % le taux de l'exonération partielle sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts. […] Afin que l'augmentation de l'exonération bénéficie à l'exploitant agricole, […]
Lire la suite…[…] — de condamner Monsieur S T P à lui rétrocéder la quote-part des taxes foncières qu'elle a payées depuis le 31 décembre 2005, en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts ; […] — section XXX pour une contenance de 38 ares 20 centiares léguée à Madame I B
[…] L'article 1394 B bis, créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014 dispose que : […] II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
[…] M. B X […] Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :