Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 53
Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :
a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.
Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.
L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11.
[…] alors « qu'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; que la convention pluriannuelle d'exploitation ne répondant pas aux conditions requises par l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime doit être requalifiée en bail rural ; qu'en l'espèce, la convention intitulée « convention […] L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, […]
Lire la suite…Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), […] agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […] d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime). […] Elles peuvent également faire l'objet d'une convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du CGCT.
Lire la suite…[…] 135-02-02-03- 01 […] — La délibération attaquée a été prise en violation des dispositions combinées des articles L .2411-10 du code général des collectivités territoriales et L.481-1 du code rural et de la pêche ; […] qu'aux termes de l'article L .2411- 1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. […]
[…] 135-02-02-03-01 […] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. […]
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural (…) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, […] qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, […]
D'autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution doit être obtenue par le pétitionnaire, au plus tard, à la date de conclusion du bail rural ou de la convention pluriannuelle, […]
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