Confirmation 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 5 janv. 2024, n° 23/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 décembre 2023, N° 23/3870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [D] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur,
PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [L] [K],
— -------------------------
N° RG 23/05867 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGX
— -------------------------
du 05 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JANVIER 2024
Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [D] [O], né le 29 Février 1980 à [Localité 6] (77), actuellement hospitalisé au CHS [4]
assisté de Maître Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 23/3870) rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2023
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
Madame [L] [K], demeurant AOGPE – Mandataire – [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Janvier 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de M. [D] [O], né le 29 février 1980 à [Localité 6], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde en date du 17 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 décembre 2023 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [D] [O] enregistré au greffe le 27 décembre 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 décembre 2023 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 janvier 2024,
Vu l’avis médical du docteur [V] en date du 2 janvier 2024,
A l’audience publique, M. [O], assisté de son conseil, Me Kanane, sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il admet avoir eu un comportement ayant fait difficulté sur la voie publique. Il ne l’impute pas à une absence de prise de son traitement neuroleptique mais à une consommation d’alcool qui lui est toujours préjudiciable. Il souhaite poursuivre sa prise en charge hospitalière mais de manière libre, étant conscient qu’il a encore besoin d’un suivi. Il ne supporte cependant pas l’idée d’enfermement et entend donc obtenir cette main levée. Il souligne qu’il a un domicile stable sur [Localité 3] où il se fait suivre sur le plan médical.
L’AOGPE, mandataire à la protection de la personne de M. [O] est absent.
M. [O] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur le fond
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [D] [O], souffrant de troubles psychiques chroniques, a été interpellé sur la voie publique dans un contexte de décompensation psychiatrique qui l’a amené à proférer des menaces à l’encontre de passants.
Le dernier certificat médical en date du 2 janvier 2024, indique que s’il y a une amélioration des troubles, leur conscience reste partielle et il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet pour poursuivre l’ajustement médicamenteux et travailler sur l’éducation thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, à l’AOGPE, mandataire judiciaire à la protection de M. [O], au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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