Article L522-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L522-2-1
Article L522-4

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité.

Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, aux assemblées de la société.

Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires2

1La force du droit de retrait en matière de société coopérativeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 3 décembre 2020

BOFiP · 12 septembre 2012

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles (article L522-2-1 du code rural et de la pêche maritime). 2. […]

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Décisions33

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03965Infirmation

[…] > cet extrait du registre informatique constitue une modalité possible du fichier prévu à l'article R.522-2 du Code rural. […] Le statut, le fonctionnement et les relations entre la SCA Cave du Haut Poitou et les associés coopérateurs sont donc régis par les articles L.521-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Les articles L.522-3 et L.522-4 du même code donnent la possibilité aux coopératives d'admettre en leur sein des associés non coopérateurs et prévoient qu'ils ne répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03961Infirmation

[…] > cet extrait du registre informatique constitue une modalité possible du fichier prévu à l'article R.522-2 du Code rural. […] Le statut, le fonctionnement et les relations entre la SCA Cave du Haut Poitou et les associés coopérateurs sont donc régis par les articles L.521-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Les articles L.522-3 et L.522-4 du même code donnent la possibilité aux coopératives d'admettre en leur sein des associés non coopérateurs et prévoient qu'ils ne répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 8 septembre 2008, 07/01104Confirmation

[…] APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 03 Mai 2007 […] Par jugement du 3 mars 2007 le tribunal de grande instance d'Agen a pour l'essentiel : […] < prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de la SCA UNICOQUE, en application des articles 1184 du code civil et R. 522-4 du code rural, […] Aux termes des articles 522-3 et 523-1 du code rural la qualité de coopérateur s'acquiert non seulement par l'adhésion mais aussi par la souscription de parts sociales. Il est admis que la production du registre des adhésions constitue un moyen de preuve essentiel qui peut être opposé à un exploitant pour établir son adhésion mais que la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions.

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