Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2204473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus de séjour du 19 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante marocaine née en 1989, est entrée en France le 7 aout 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a épousé le 15 décembre 2018, M. A C, ressortissant algérien né en 1970, avec lequel elle a eu une enfant, née le 6 avril 2020. Elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit sa demande. Le recours gracieux qu’elle a exercé le 19 mai 2021 a été rejeté par une décision du 10 février 2022. Par sa requête, Mme B, qui sollicite l’annulation de cette dernière décision, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il est constant que Mme B, ressortissante marocaine, est mariée à un ressortissant algérien, titulaire de certificats de résidence régulièrement renouvelés. Ils ont eu ensemble une enfant, âgée de onze mois la date de la décision attaquée. Eu égard à la construction de sa cellule familiale en France et au jeune âge de son enfant qui l’empêche de partir au Maroc pour solliciter une procédure de regroupement familial, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
7. En l’absence de dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2021 ainsi que la décision du 10 février 2022 du préfet de la
Loire-Atlantique pris à l’égard de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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