Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.
Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0. du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».
Lire la suite…Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0. du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural: "Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1 Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; ( …) / 3 Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4 Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ";
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-21 du code rural dans sa rédaction applicable : "La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. […] Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ; 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural : " (…) La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée." ; que l'administration, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, […] ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (…) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, […] le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (…) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (…) ;
Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédure prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».
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