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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/58580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVK
FMN° :
Assignation du :
08, 09, 13 et 14 novembre 2023
N° Init : 23/54756
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
MICRONOR SAS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle POITOUT, avocat au barreau de PARIS – #E0939
DEFENDEURS
Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic PROJET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
Monsieur [K] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Madame [O] [P] épouse [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Madame [D] [B]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Madame [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
SUSSECCION DE MONSIEUR [H] [A] propriétaire de l’Appartement [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
Société VILLE DE [Localité 13]- Service de la Voirie, section territoriale NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 08, 09, 13 et 14 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 31 Août 2023 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic PROJET IMMOBILIER
— Monsieur [K] [I] [J]
— Madame [O] [P] épouse [I] [J]
— Madame [D] [B]
— Madame [W] [R]
— SUSSECCION DE MONSIEUR [H] [A] propriétaire de l’Appartement [Adresse 8]
— La Société VILLE DE [Localité 13]- Service de la Voirie, section territoriale NORD-EST
— Monsieur [G] [N]
notre ordonnance de référé du 31 Août 2023 ayant commis Monsieur [X] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYFabrice VERT
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