Article R143-15 du Code rural et de la pêche maritime
Article R143-14
Article R143-16

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5

I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme.

II.-Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département.

III.-Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption.

IV.-Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. A l'intérieur de ce délai, la société peut proposer au propriétaire de faire application de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10 du présent code. Si celui-ci n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer son bien de la vente, soit saisir le juge de l'expropriation territorialement compétent pour demander une fixation du prix de ce bien, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1.

V.-Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement.

VI.-Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaires5

1Agriculture - Safer - Droit De Préemption. Réglementation
M. Pérat Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 septembre 2010

Il importe de souligner enfin que, pour la protection des espaces agricoles et naturels périurbains, l'assiette du droit de préemption susceptible d'être mise en oeuvre, à la demande et pour le compte des départements, à l'intérieur des périmètres délimités en application des articles L. 143-7-1 et R. 143-15 à R. 143-19 du code rural et de la pêche maritime, a été définie de façon spécifique. En effet, ce droit est applicable alors « à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains ».

 Lire la suite…

2Agriculture - Safer - Droit De Préemption. Réglementation
M. Ménard Michel · Questions parlementaires · 20 avril 2010

Si c'est le cas, ce point semble être en opposition avec le préambule de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. […] C'est dans le cadre du neuvième objectif défini à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, donc pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, […] et que les opérations conduites par la SAFER pour le compte du conseil général, en application de ce neuvième objectif, verront leurs modalités de financement fixées par convention. […] R. 143-15) et, comme il est de règle, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement.

 Lire la suite…

3Agriculture - Safer - Droit De Préemption. Réglementation
M. Ménard Michel · Questions parlementaires · 20 avril 2010

Dans l'hypothèse où la SAFER est l'opérateur foncier défini à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, il lui demande de préciser qui, des départements ou des SAFER, supportera cette contestation devant les juridictions compétentes. Aucune préemption n'ayant encore été opérée pour le compte d'un département à l'intérieur d'un périmètre délimité pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, il n'est ainsi pas possible de préjuger des voies contentieuses que suivrait un éventuel acquéreur évincé. […] On peut simplement observer qu'en vertu de l'article R. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 octobre 2011, 10-24.008, InéditRejet

[…] la cour d'appel, qui a relevé justement que le droit de préemption de la SAFER ne constituait pas une violation de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ; […] et a violé l'article L. 143-1 du code rural, ensemble l'article R. 143-20 du même code ; […] la vente intervenue sans purge de son droit de préemption, encourt la nullité par application des articles R 143-15 du code rural devenu l'article R 143-20 et l'article L 412-12, […] le 10 juillet 2001) selon les modalités prévues à l'article R 213-8 du Code de l'urbanisme en se portant acquéreur pour un prix total, valeur occupée de 50. 000 euros, […]

 Lire la suite…

[…] 2/ Monsieur F U R AP Z […] Vu les conclusions de la SA SAFER de l'Ile-de-France, appelante, signifiées le 15 avril 2010, par lesquelles elle demande à la Cour de : […] Qu'en conséquence, la vente ayant été réalisée sans purge préalable du droit de préemption de la SAFER, en violation des dispositions impératives des articles L 143-1, R 143-1, R 143-4 et R 143-15 du code rural, encourt la sanction de l'annulation sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'exercice du droit de préemption au sens de l'article L 143-2 du code rural, dès lors que l'appelante a engagé une action en nullité pure et simple et que son action ne vise pas sa substitution dans les droits de l'acquéreur ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 juin 2012, n° 08/06624Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que l'article L 143-1 du code rural, […] que lui soit adressée une notification en cas de vente, ce qu'organise l'article R 143-4 du même code et que sanctionne l'article R 143-15 par la possibilité de demander la nullité avec substitution ou attribution de dommages et intérêts. […] En effet, une information conforme aux exigences de l'article R143-9 du code rural dans sa rédaction applicable à l'époque n'aurait pas permis à la SAFER de contester la qualité de preneur en place de Madame Z, […] A cette date, elle ne pouvait pas invoquer par voie d'exception la nullité du bail exécuté et le délai pour agir par voie d'action, fixé par l'article L331-15 alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).