Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Des dérogations ne peuvent être accordées par les ministres chargés de l'environnement et de la recherche que s'il est démontré scientifiquement que l'objectif de la procédure expérimentale ne peut être atteint en utilisant un animal élevé en vue d'une utilisation dans des procédures expérimentales.
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, cette dérogation ne peut être accordée que si la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du même code a été accordée.
Lorsque les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans les procédures expérimentales sont des spécimens d'espèces dont la chasse est autorisée, cette dérogation ne peut être accordée que si l'autorisation de prélèvement prévue à l'article L. 424-11 du code de l'environnement a été accordée.
La capture des animaux dans la nature ne peut être effectuée que par une personne disposant des compétences définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et en employant des méthodes ne causant pas aux animaux de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables qui pourraient être évités.
Tout animal qui, lors de la capture ou après celle-ci, est blessé ou en mauvaise santé est examiné par un vétérinaire et des mesures sont prises pour atténuer autant que possible la souffrance de l'animal.
[…] si l'association requérante soutient que l'élargissement du champ des dérogations à l'obligation de n'utiliser, dans les procédures expérimentales, que des animaux élevés à cette fin et provenant d'éleveurs ou de fournisseurs agréés, résultant de la modification de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, va permettre le prélèvement dans la nature d'animaux d'espèces non domestiques, les dispositions de l'article R. 214-92 du même code, qui interdisent l'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux qui ne sont pas tenus en captivité, sauf dérogations pouvant être accordées dans des cas précisément déterminés, […]
[…] la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] l'avis est réputé favorable (…) » et qu'aux termes de l'article R. 214-92 du même code : « En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214 -99 du code de l'environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214 -88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214 -1 à L. 214 -6, […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] de la pêche maritime. […] L'association One Voice demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 en tant qu'il a procédé à ces modifications des articles R. 214 -90 et R. 214 -99 du code rural et de la pêche maritime. 3. […] L'association requérante soutient qu'en permettant de déroger au principe selon lequel les animaux utilisés à des fins scientifiques sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou fournisseurs agréés, […] les dispositions de l'article R. 214-92 […]
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