Confirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 25 janv. 2017, n° 16/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02023 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 16/02023 N° MINUTE : Assignation du : 3 février 2016 DEBOUTE V MB (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 janvier 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 96 rue Saint-Charles 75015 PARIS, représenté par son syndic la SARL SIGERC, ayant son siège social […]
représenté par Maître Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1758
DÉFENDEUR
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent SERY de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0291, Maître Romain GRANJON de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel X, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Présidente
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 7 décembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel X, Président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 3 février 2016, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], représenté par son syndic, la Sarl SIGERC,
-Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], signifiées le 17 octobre 2016,
-Vu les dernières conclusions du Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de l’Agglomération Parisienne, notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2016,
- Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2016,
******
Créé par arrêté du 31 août 1970, le Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de l’Agglomération Parisienne (ci-après désigné le SIAAP) a pour mission la protection du milieu naturel, le transport et l’épuration des eaux urbaines produites dans sa zone de compétence, le traitement et la valorisation des boues issues de l’épuration des eaux usées et l’étude, la réalisation et l’exploitation des ouvrages de transport ou de traitement présentant un intérêt interdépartemental. Le SIAAP est propriétaire de son réseau d’assainissement dont la vocation première est la collecte des eaux résiduaires urbaines provenant des réseaux d’assainissement communaux et départementaux, à l’effet de les acheminer et traiter dans les stations d’épuration avant rejet dans le milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont classées en deux catégories, les eaux usées domestiques d’une part, produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères, et les eaux usées non domestiques d’autre part, qui se subdivisent en deux catégories, les eaux industrielles, produites par les activités industrielles, commerciales ou artisanales, ainsi que par les systèmes de refroidissement et de climatisation, et les autres eaux usées non domestiques, qui comprennent les eaux d’exhaure, rejets provenant du pompage dans les nappes d’eaux souterraines en vue de l’épuisement des infiltrations dans les parkings, voies souterraines et fouilles.
Le déversement dans le réseau public de collecte d’exhaure, en principe interdit par les dispositions de l’article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l’article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s’ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
En contrepartie du service rendu, la Ville de Paris et le SIAAP ont chacun mis en place une redevance pour la partie leur revenant : concernant la collecte des eaux pour la ville de Paris, concernant le transport et l’épuration pour le SIAAP.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a été autorisé par le maire de la Ville de Paris à rejeter dans le réseau d’assainissement de la Ville de Paris les eaux d’exhaure infiltrées dans son parc de stationnement souterrain, une première fois, à titre exceptionnel, le 5 octobre 2006 au titre de l’année 2006, puis le 24 septembre 2007 pour une durée de cinq ans.
Cette autorisation a été renouvelée par la Ville de Paris par un nouvel arrêté du 30 janvier 2013.
Il a été soumis en contrepartie à la redevance d’assainissement composée d’une part “collecte” dont les modalités de calcul sont fixées chaque année par le Conseil de Paris, et d’une part “transport-épuration” perçue par le SIAAP, qui constitue la part interdépartementale de la redevance.
Cette dernière n’a pas été perçue par le SIAAP avant l’adoption de la délibération n°C2007-401D du 20 décembre 2007, qui a défini l’assiette de la redevance permettant le calcul de celle-ci en prenant en considération d’une part le volume d’eau rejeté et d’autre part le coefficient de pollution qui affecte celle-ci.
Le SIAAP a émis le 23 octobre 2015 à l’encontre du syndicat des copropriétaires un titre de recettes n°1205-1 “Redevance eaux exhaure rejets 2013-2014” pour un montant de 88 149,28 € représentant la part de la redevance devant lui revenir au titre des années 2013-2014 pour le déversement des eaux d’exhaure et correspondant à un volume d’eau rejeté de 130 231 mètres cubes pour l’année 2013 et de 56 682 mètres cubes pour l’année 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 février 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le SIAAP devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant au tribunal :
A titre principal,
— de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’ait été appréciée par le tribunal administratif de Paris la légalité :
* de la délibération du 25 mai 1998 du conseil de Paris qui approuve le règlement d’assainissement de la Ville de Paris,
* de la délibération n°2005 DPE 143 du conseil de Paris en date des 12-13-14 décembre 2005 portant budget annexe de l’assainissement et fixation du taux et des modalités de calcul de la redevance d’assainissement pour la part collecte à compter du 1er janvier 2006,
* de l’arrêté du 24 septembre 2007 pris par le maire de Paris portant autorisation de déversement en égout d’eaux usées non domestiques (eaux d’exhaure) par la copropriété du […],
*de l’arrêté n°EI.2013.026 du 30 janvier 2013 pris par le maire de la Ville de Paris portant autorisation du déversement des eaux d’exhaure.
A titre subsidiaire,
— de constater l’illégalité du titre de recette n°1205-1 “Redevance eaux d’exhaure rejets 2013 et 2014" émis le 23 octobre 20154 par le SIAAP pour un montant de 88149,28 € et d’en prononcer l’annulation,
— de prononcer la décharge de la participation exigée au titre du rejet d’eaux d’exhaure pour les années 2013 et 2014
En toute hypothèse,
— de condamner le SIAAP à payer au syndicat des copropriétaires du 96, rue Saint-Charles à Paris 15e arrondissement, représenté par la société SIGERC, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner également aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives régularisées le 17 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires abandonne ses prétentions relatives au sursis à statuer et maintient le surplus de ses demandes, y ajoutant que son action doit être déclarée recevable et qu’elle n’est pas forclose.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété a été autorisée par la Ville de Paris à déverser en égouts des eaux issues du pompage d’eaux d’infiltration auquel elle doit procéder pour l’assainissement de son sous-sol, qu’elle fait l’objet d’une facturation pour ce déversement et que, s’agissant d’eaux d’exhaure, cette facturation est illégale.
Il fait valoir que les articles 3, 15 et 23 du règlement d’assainissement de la Ville de Paris sont illégaux en ce qu’ils assimilent les eaux d’exhaure à des eaux industrielles, c’est-à-dire des eaux usées non domestiques et imposent le versement d’une redevance à un type d’eaux qui a été abusivement qualifié d’eaux usées.
Il soutient que c’est à la suite d’une erreur de droit portant sur l’application des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique que les eaux d’exhaure ont été considérées comme des eaux usées et qu’une participation a été mise à sa charge au titre de leur traitement, qu’une autre erreur de droit affecte le calcul de cette participation, lié au volume des eaux rejetées et non aux dépenses d’investissement engendrées par leur rejet, et soutient que ce calcul, fondé sur un texte de nature réglementaire, est contraire aux dispositions de l’article 34 du la Constitution de la République puisque cette redevance aurait dû être qualifiée d’imposition de toute nature en l’absence de contrepartie à un service rendu.
Le syndicat des copropriétaires conteste en conséquence la légalité des actes administratifs qui constituent le fondement du titre de recette, et demande au tribunal de déclarer illégal le titre de recette attaqué qui se fonde sur ces textes et de prononcer son annulation ainsi que la décharge de la somme de 88 149, 28 € due au titre de la redevance.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le SIAAP demande au tribunal :
A titre principal,
— de constater la forclusion de l’action à l’encontre du titre de recette contesté et de déclarer irrecevable la requête du syndicat des copropriétaires du 96, rue Saint-Charles à Paris 15e arrondissement,
Subsidiairement au fond,
— de rejeter l’ensemble des demandes,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du 96, rue Saint-Charles à Paris 15e à payer au SIAAP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction,
— de le condamner également à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le SIAAP soutient au préalable que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre du titre querellé est forclose par application des dispositions de l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales qui dispose que le recours formé contre un titre exécutoire doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce titre.
Il rappelle que la question de la légalité de l’assimilation des eaux d’exhaure aux eaux industrielles, de l’autorisation de déversement des eaux d’exhaure et des délibérations instaurant une redevance d’assainissement sur le fondement de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique a déjà été tranchée par la juridiction administrative à de nombreuses reprises.
Il considère que la redevance d’assainissement ne saurait être qualifiée d’imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la constitution puisque son montant est fixé en fonction du coût réel du service pour la collectivité et qu’elle constitue la contrepartie des coûts d’exploitation pour les collectivités publiques du réseau public d’assainissement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour cause de forclusion
L’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales dispose :
« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce titre.
En l’espèce, le titre querellé est le titre de recette n°1205-1 qui a été émis par le SIAAP le 23 octobre 2015 pour un montant de 88 149,28 € au titre du rejet des eaux d’exhaure des années 2013 et 2014.
Pour autant, le SIAAP ne rapporte pas la preuve de la date de notification et de réception de ce titre exécutoire, alors que le syndicat des copropriétaires conteste avoir reçu une quelconque notification de titre exécutoire.
Il en résulte que le délai de recours n’a pas pu commencer à courir et que l’action du syndicat des copropriétaires est donc recevable.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que les eaux d’exhaure sont incorrectement qualifiées d’eaux industrielles par le règlement d’assainissement de la Ville de Paris, qu’elles sont ainsi incorrectement assimilées à des « eaux usées autres que domestiques » au sens de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique et que par conséquent les autorisations de déversement des eaux d’exhaure dans le réseau public par la Ville de Paris prises au titre de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique ne sont ni régulières, ni fondées.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique :
“tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable”.
L’article R.1331-2 du même code précise :
“Il est interdit d’introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (…)
c) des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l’article L. 1331-10 peuvent déroger aux c) et d) de l’alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte”.
L’appréciation de la légalité de ces dispositions légales et réglementaires a été tranchée, déjà, par la cour d’appel administrative de Paris, qui a jugé dans un arrêt du 8 avril 2010 que les eaux d’infiltration en provenance de la nappe phréatique, appelées eaux d’exhaure, étaient concernées par les dispositions réglementaires qui viennent d’être rappelées, constituaient des eaux usées non domestiques et pouvaient faire l’objet d’une autorisation de déversement par le maire sur la base de l’article L.1331-10 du code de la santé publique.
Cette argumentation qui a été d’ailleurs reprise par le tribunal administratif de Paris dans une décision du 13 juin 2013 statuant à propos du contentieux opposant le syndicat de la copropriété du 96 rue Saint Charles au SIAAP concernant le règlement de la redevance eaux d’exhaure pour l’année 2009, qui énonce :
“Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 15 du règlement d’assainissement de Paris que le classement des eaux d’exhaure dans la catégorie des eaux industrielles, correspondant aux eaux usées autres que domestiques, n’est pas fondé sur la nature des eaux, et notamment pas sur leurs caractéristiques physico-chimiques, mais sur leur utilisation ; que cet article a ainsi pour seul objet de classer sous un vocable général les rejets d’eaux autres que domestiques et d’exclure par conséquent les eaux d’exhaure de la qualification d’eaux usées domestiques, permettant d’appliquer aux eaux d’exhaure les dispositions du règlement applicables aux eaux usées autres que domestiques ;
qu’un tel classement est conforme aux dispositions précitées [articles R. 1331-2 et L. 1331-10] du code de la santé publique ; que le moyen tiré de ce que les articles 15 et 23 du règlement d’assainissement de Paris, en classant les eaux d’exhaure dans la catégorie des eaux usées autres que domestiques, qui fondent les autorisations de rejet accordées au requérant les 7 septembre 2006 et 24 septembre 2007, cette qualification étant au demeurant reprise dans le règlement d’assainissement du SIAAP, seraient entachés d’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté”.
En l’espèce, il apparaît que les eaux d’exhaure issues du parking de stationnement de la copropriété du 96, rue Saint-Charles à Paris 15e arrondissement sont des eaux souterraines issues d’infiltration et donc des eaux usées autres que domestiques au sens des dispositions combinées des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique.
Il s’en suit que le maire de Paris pouvait donc prendre l’arrêté du 24 septembre 2007 n°EIR. 2007.212 autorisant le déversement en égout des eaux d’exhaure rejetées par le parc de stationnement de la copropriété.
De même, le SIAAP pouvait instaurer une redevance assainissement pour la part transport et épuration des eaux d’exhaure de la copropriété correspondant au coût du service rendu par ce dernier, notamment le titre de recette 1205-1 au titre de la redevance eaux d’exhaure pour les années 2013 et 2014.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires conteste également la légalité de la redevance d’assainissement, aux motifs que cette redevance, fixée en fonction du volume rejeté et non des dépenses d’investissement, constitue une imposition de toute nature relevant selon l’article 34 de la Constitution du pouvoir législatif, et ne pouvant résulter d’un acte réglementaire.
Il ajoute que cette redevance n’est pas proportionnelle au service rendu.
Force est de constater que cette argumentation a été tranchée par le tribunal administratif dans sa décision du 13 juin 2013 qui énonce :
“Considérant que les redevances exigibles des usagers d’un réseau d’assainissement collectif pour la collecte, le transport et l’épuration des eaux rejetées dans ce réseau sont dues du seul fait de l’utilisation du réseau d’assainissement collectif par l’usager, en application des dispositions précitées de l’article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales; qu’ainsi, en ce qui concerne les rejets d’eaux d’exhaure en litige, les redevances pour la collecte, le transport et l’épuration de ces eaux étaient dues du seul fait de l’utilisation du réseau d’assainissement collectif par le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles, en conséquence des autorisations de déversement dans le système collectif d’assainissement qui lui ont été accordées ;
que le moyen tiré de ce que le règlement d’assainissement de Paris aurait institué une participation non prévue par la loi en ce qui concerne les eaux d’exhaure ne peut ainsi qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales que les sommes réclamées au syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles, notamment liées à l’utilisation du réseau d’assainissement du fait des rejets de ses eaux d’exhaure, sont versées en contrepartie d’un service rendu et ne constituent ainsi pas (…) des taxes illégalement créées par la ville de Paris et le SIAAP en sus de la participation prévue à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique ;
que le moyen tiré de ce que la ville de Paris et la SIAAP ne pouvaient légalement instituer, par délibération de leur conseil, des participations constituant des impositions pour le rejet des eaux d’exhaure, sans méconnaître l’article 34 de la Constitution, ne peut ainsi qu’être écarté;”.
Il apparaît enfin, comme indiqué précédemment, que la seule qualité d’utilisateur du réseau suffit à soumettre le syndicat des copropriétaires au paiement de la redevance d’assainissement et que, surabondamment, le syndicat rejette des eaux qui, quoique faiblement polluées, présente une concentration d’éléments en suspension qui justifie leur traitement et que dès lors la redevance due est bien proportionnelle au service rendu.
Il s’en suit que le syndicat des copropriétaires doit être débouté tant de sa demande d’annulation du titre de recette N° 1205-1 émis le 23 octobre 2015 au titre du rejet des eaux d’exhaure pour les années 2013 et 2014 émis par le SIAAP que de sa demande de décharge consécutive.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de ces mêmes dispositions, il sera condamné à supporter à concurrence de 5 000 € les frais non compris dans les dépens exposés par le SIAAP.
Enfin, une condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ne saurait être prononcée au bénéfice du défendeur, qui sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], représenté par son syndic la sarl SIGERC, recevable en ses demandes,
— Rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], représenté par son syndic la sarl SIGERC,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], représenté par son syndic la sarl SIGERC, aux dépens,
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile cette condamnation est assortie au profit de la Selas Adamas Affaires Publiques du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé n° […], représenté par son syndic la sarl SIGERC, à payer une somme de 5.000 € (cinq mille euros) au Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de l’Agglomération Parisienne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. X
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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