Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 468970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048942 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:468970.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, Mme Z… D…, Mme W… E…, M. K… O…, Mme G… F…, M. N… F…, M. H… I…, M. V… P…, M. Q… J…, M. AA… B…, M. R… X…, M. A… L…, M. S… M…, Mme T… C… et Mme U… Y… devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires et devant la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 octobre 2019, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a dessaisi de la plainte la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l’ordre des vétérinaires au profit de la chambre régionale de disciplinaire de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires et décidé de joindre les poursuites.
Par une décision du 20 avril 2021, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires a, d’une part, infligé les sanctions de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch pour une durée de trois mois, dont douze semaines assorties du sursis, à la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet pour une durée de trois mois, dont neuf semaines assorties du sursis, à Mme D…, Mme E… et Mme C… pour une durée de quinze jours, assortie du sursis, à Mme F…, M. F…, M. P…, M. J…, M. B…, M. X…, M. L… et Mme Y… pour une durée d’un mois, assortie du sursis, à M. I… pour une durée d’un mois, dont trois semaines assorties du sursis, et à M. O… pour une durée de deux mois, dont sept semaines assorties du sursis, d’autre part, infligé la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de six ans et la sanction de l’obligation de suivre une formation sur les structures juridiques d’exercice de la profession à Mme D…, Mme E…, M. O…, Mme F…, M. F…, M. I…, M. P…, M. J…, M. B…, M. X…, M. L…, Mme C…, et Mme Y…, enfin, infligé à M. M… la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, ainsi que la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre des vétérinaires pour une durée de dix ans.
Par une décision du 16 septembre 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, premièrement, déclaré irrecevable l’appel formé contre cette décision par M. M…, Mmes C…, E… et D…, M. I…, Mme Y…, MM. L…, X…, B…, J…, P… et O…, Mme F…, M. F… et la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, deuxièmement, rejeté l’appel de la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, troisièmement, sur l’appel du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires, infligé, respectivement, les sanctions de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et à la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet pour une durée de trois mois, assortie du sursis, à M. M… pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, à MM. O… et I… pour une durée de soixante jours, dont quarante-cinq assortis du sursis, à Mmes D… et Bolland, M. F…, Mme F…, MM. P…, J…, B…, X… et L…, et Mmes C… et Y… pour une durée de soixante jours, dont cinquante-trois assortis du sursis et infligé à MM. M…, O… et I… la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre des vétérinaires pour une durée de quatre ans et réformé la décision de première instance en ce qu’elle a de contraire à la décision prononcée.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2022, 13 février 2023 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, Mmes D… et E…, M. O…, Mme F…, MM. F…, I…, P…, J…, B…, X…, L…, M… et Mmes C… et Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un Etat membre d’interdire à des opérateurs économiques ayant une activité de production et de commercialisation d’aliments pour animaux de compagnie de détenir des parts ou actions du capital social d’un établissement vétérinaire ? » ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Clinique vétérinaire Saint-Roch, du Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, de Mme Y…, de M. X…, de M. P…, de M. L…, de M. F…, de Mme F…, de M. B…, de M. J…, de M. O…, de M. M…, de Mme D…, de Mme C…, de M. I… et de Mme E… et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 242-111 du code rural et de la pêche maritime : « La déclaration d’appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l’ordre. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le délai pour interjeter appel d’une décision d’une chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires a le caractère d’un délai franc.
2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter comme tardives les requêtes d’appel de la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, de Mmes D… et E…, de M. O…, de Mme F…, de MM. F…, I…, P…, J…, B…, X…, L… et M… et de Mmes C… et Y…, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a jugé que, la décision de première instance leur ayant été notifiée le 23 avril 2021, le délai d’appel était expiré lors de l’envoi de leurs requêtes, intervenu par lettre recommandée électronique, le 24 juin 2021 à 1 heure et 30 minutes. Or le délai d’appel de deux mois, qui courait à compter du 23 avril 2021 et qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a le caractère d’un délai franc, n’expirait que le 24 juin 2021 à minuit. Les requêtes d’appel n’étaient donc pas tardives, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la chambre nationale de discipline n’en a accusé réception que le 29 juin 2021, dès lors que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux a été adressé à la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux est celle de l’envoi du recours. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
5. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 3 et 4, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime : « Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline [de l’ordre des vétérinaires] accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l’informe qu’elle peut être assistée d’un avocat ou d’un vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre (…) / Pour l’instruction de l’affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie. (…) ». Aux termes de l’article R. 242-95 du même code, dans sa rédaction qui était applicable à la procédure qui s’est tenue devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires : « I. – Le rapporteur conduit l’instruction, dans le respect des principes de contradiction et d’impartialité. / (…) / III. – Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l’examen du litige. / (…) / IV. – Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer. (…) / Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d’audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux. / Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l’ordre ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 242-112 du ce code : « Dès que l’appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national. / Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l’article R. 242-95. Lorsqu’il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l’adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l’application des deux dernières phrases du IV de l’article R. 242-95, le président du conseil national de l’ordre est substitué au président du conseil régional de l’ordre. »
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le vétérinaire auditionné lors de l’instruction et comparaissant à l’audience en qualité de représentant de la société d’exercice en commun de la profession de vétérinaire dont il est associé, doit, dans le cadre des procédures engagées en vertu des dispositions citées au point précédent, être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 4.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir que la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet avait commis les manquements qui lui étaient reprochés au regard du 1° du II de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, la chambre nationale de discipline s’est déterminée en se fondant sur la circonstance que M. M…, entendu en sa qualité de représentant de cette société, avait reconnu les faits en cause, à savoir son absence d’exercice au sein de la clinique vétérinaire Saint-Roch, lors de son audition par le rapporteur désigné pour conduire l’instruction par la juridiction de première instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. M… a de nouveau reconnu ces faits lors de son audition en tant que représentant de la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet par le rapporteur désigné pour conduire l’instruction en appel. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, en statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’information mentionnée au point 4 lui avait été délivrée, la chambre nationale de discipline a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, ni de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires versera à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et autres une somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, première requérante dénommée, et au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
Pour expédition conforme,
La secrétaire
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