Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Les articles R. 214-25 et 27 du code rural créés par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 prévoient que le « comité de pilotage institué pour chaque site « Natura 2000 » ou pour plusieurs sites participe à la préparation du document d'objectifs de chaque site » et est associé à l'évaluation périodique de ce document et de sa mise en oeuvre. La composition de ce comité est arrêtée par le préfet, qui assure sa présidence.
Lire la suite…R. 214-25 du code rural) précise que le comité de pilotage du site participe à l'élaboration du document d'objectifs du site. Le comité de pilotage comprend des représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, des représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site.
Lire la suite…[…] -l'arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ; […] Aux termes du IV de l'article L. 214 -6 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. (…) « . L'article R. 214-25 du […]
[…] — en application des dispositions combinées des articles L. 214-6 IV 3° et R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 1 er févier 2001, sa demande de certificat de capacité reçue le 6 août 2007 par le préfet avait été implicitement acceptée le
[…] 25 février 2010 ; […] Considérant qu'au termes de l'article L 214- 6 du code rural et de la pêche maritime : « -La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, […] que l'article R 214-25 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la première décision litigieuse disposait : « Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. /Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : /1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, […]
Pour aller plus loin : articles L. 214-6-1 et R. 214-25 du Code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation ; […] Pour aller plus loin : articles L. 214-1 et R. 214-33 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : articles L. 204-1 et R. 214-25-1 du Code rural et de la pêche maritime ; […]
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