Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Aux termes de l'article R331-5 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 02007-865 du 14 mai 2007 : « I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R313-1 et suivants. […] Le préfet qui doit statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole ne peut se fonder sur les termes du II de cet article pour s'abstenir de demander l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsque, par des démarches récentes et réitérées, un autre exploitant – lequel n'est pas tenu au regard des dispositions de l'article L331-2 du même code, […]
Lire la suite…La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 définit les attributions des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), mais laisse le soin au décret de fixer sa composition et son fonctionnement, objet des articles R. 313-1 à R. 313-12 du code rural. […] Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les compétences de la CDOA, qui semblent en principe dévolues à l'office départemental agricole et rural de Corse (ODARC), objet des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code rural, doivent être assumées au niveau de chacun des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. D A, représenté par M e Weinkopf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] O R D O N N E :
[…] que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Oise était régulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la demande de la SCEA X-Y ; que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2004 portant désignation des membres de ladite commission est conforme aux dispositions de l'article R. 313-1 du code rural ; […] la procédure contradictoire prévue à l'article R. 331-4 du code rural a été respectée ; que l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier est motivé conformément à l'article R. 313-10 du même code ; […] L. 313-1, […] Philippe Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, (…) est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, […] aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la CDOA (commission départementale d'orientation de l'agriculture) concourt à l'élaboration des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Or les maires des communes concernées ne font pas partie des personnes consultés par la CDOA, alors même qu'ils sont des acteurs majeurs du développement et de l'aménagement des territoires ruraux, à travers les outils d'urbanisme dont ils disposent et leur connaissance des besoins de leur commune. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), […]
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