Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2023, n° 2305931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 16 mai 2023, ensemble la décision du 2 mai 2023 par laquelle le jury d’admissibilité en deuxième année des études de médecine de l’université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2°) d’enjoindre à l’université de provoquer une nouvelle délibération du jury prononçant son admission dans la filière médicale ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’université à provoquer une nouvelle délibération du jury statuant sur sa candidature à la passerelle pour la filière médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’université le somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans possibilité de se former à la médecine au titre de l’année 2023-2024 alors qu’il a épuisé avec cette tentative sa dernière opportunité pour présenter sa candidature à la formation passerelle santé ; la rentrée universitaire ayant lieu en septembre, une décision au fond serait nécessairement tardive ; ses possibilités maritales sont empêchées par l’absence de situation stable puisque souhaitant être médecin, il ne peut s’installer et fonder une famille en l’absence de situation professionnelle ; l’intérêt public ne serait pas heurté par son admission au sein de la passerelle santé dans la filière médecine puisqu’elle ne pourrait concerner qu’un seul autre administré, l’un des admis ;
— la décision est insuffisamment motivée, en violation des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en écartant sa candidature aux motifs d’un projet professionnel et d’une motivation de poursuite d’études en santé pas assez développés, le jury a dénaturé son dossier et entaché sa décision d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 octobre 2023, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2305928 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 octobre 2023 en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Villecroze et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, étudiant en sixième année de pharmacie, a présenté sa candidature pour l’accès aux études de médecines à l’université de Grenoble Alpes pour l’année universitaire 2023-2024. Il a été informé par un courrier du 3 mai 2023 que sa candidature n’avait pas été retenue par le jury d’admissibilité et qu’il pouvait contester cette décision par un recours administratif ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. M. B a présenté un recours gracieux le 16 mai 2023. Ce recours ayant été implicitement rejeté, il a présenté le 15 septembre 2023 une requête aux fins d’annulation de la décision du jury et du rejet de son recours gracieux. Il demande dans la présente instance la suspension de l’exécution de ces décisions.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que les décisions le privent de la dernière possibilité dont il disposait de se former à la médecine en France et qu’elles retardent son avenir professionnel et personnel. Toutefois, informé de son refus d’admission au début du mois de mai 2023, il n’a présenté ses requêtes que le 15 septembre 2023, alors que l’année universitaire a commencé et que la suspension des décisions attaquées et l’admission en deuxième année de médecine qu’il souhaite obtenir sont susceptibles de remettre en cause l’admission d’un autre candidat, ainsi qu’il le reconnaît. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l’université Grenoble alpes qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
T. PfauwadelLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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