Irrecevabilité 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 avril 2023, N° 15/03321 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02271 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 15/03321
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 25 Décembre 1976 à [Localité 11] (66)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [U] [Y]
née le 04 Février 1983 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [X] [T]
né le 06 Mai 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [P] [J]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [D] [L]
né le 12 Novembre 1948 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Madame [Z] [LL] épouse [L]
née le 01 Août 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [W] [RY]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [PP] [DD], décédé le 15/07/23
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [O] [UU]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Monsieur [RM] [DD]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
non représenté, décédé
S.C.I. [Adresse 22] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
SARL ETUDES ET CONCEPTIONS TECHNIQUES, inscrite au RCS n° 400 117 966 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE ASSUREUR SARL ECT Police 332163504
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée, assignée à personne habilitée le 17/05/23
SARL RIBEIRO DOMINGOS inscrite au RCS sous le numéro 430 433 870 ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assurreur de la sté RIBEIRO DOMINGOS
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LIDA, avocat plaidant
Syndicat de la Copropriété de la [Adresse 22] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 19]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
S.C.I. BONETA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [GW] [V], venant aux droits de M. [DD] décédé
née le 29 Août 1955 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G], promoteur immobilier, a fait édifier un immeuble dénommé '[Adresse 22]' à [Localité 13], lequel a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement, sous forme de lots de copropriété.
Dans le cadre de cette opération, il a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance constructeur-non réalisateur auprès de la société Alpha Insurance.
A été confiée aux sociétés François Gallego et Etudes et conceptions techniques, assurées auprès de la société Axa France Iard, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Le lot gros-oeuvre a été attribué à la société Ribeiro Domingos, le lot placo-plâtre à la société Styl+, le lot plomberie-sanitaire à la société GB Energie, le lot carrelage à la société Pos’Elite et le lot peinture à la société Catalogne électricité peinture.
Des procès-verbaux de réception par corps d’état ont été signés entre le 1er février 2012 et le 1er juillet 2012.
A compter du mois de février 2013, le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont procédé à diverses déclarations de sinistres relatifs à des désordres affectant l’évacuation des eaux usées, le fonctionnement de la VMC, le fonctionnement du système de climatisation, l’absence d’isolation contre le gel des conduites d’alimentation extérieures, l’absence de peinture antirouille et l’isolation phonique entre les appartements.
La société Alpha Insurance a mandaté le cabinet Saretec pour effectuer une expertise. Suite aux conclusions de Mme [H], expert du cabinet Saretec, la société Alpha Insurance a versé au syndicat des copropriétaire deux provisions représentant une somme totale de 89 177, 04 euros.
Par acte en date du 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], ainsi que Mme [U] [Y], M. [X] [T], la société civile immobilière Boneta, M. [O] [UU], la société civile immobilière [Adresse 22], M. [B] [N], Mme [U] [R], M. [D] [L] et Mme [Z] [LL] épouse [L] ont fait assigner la société Alpha Group devant le tribunal de grande instance de Perpignan en règlement, au visa des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, de l’indemnisation des désordres affectant l’immeuble. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 15/02052.
Par actes en date du 28 juillet 2015, du 5 août 2015 et du 20 août 2015, la société Alpha Insurance A/S a fait assigner la société François Gallego, la société Etudes et conceptions techniques, la société Pos’Elite, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Etudes et conceptions techniques, de la société François Gallego et de la société Pos’Elite, la société Ribeiro Domingos, la société Styl+, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Ribeiro Domingos et de la société Styl+, M. [A] [C], la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société GB Energie, la société Catalogne Electricité et la société Banque Populaire en sa qualité d’assureur de la société Catalogne Electricité afin d’obtenir la jonction avec l’instance enregistrée suite à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 22] et l’ensemble des copropriétaire le 27 avril 2015 et la condamnation in solidum de l’ensemble des requis à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, elle exposait qu’à compter du mois de février 2013, le syndicat des copropriétaire ainsi que certains copropriétaires avaient procédé à diverses déclarations de sinistres relatifs à des désordres affectant l’évacuation des eaux usées, le fonctionnement de la VMC, le fonctionnement du système de climatisation, l’absence d’isolation contre le gel des conduites d’alimentation extérieures, l’absence de peinture antirouille et l’isolation phonique entre les appartements et qu’insatisfaits des indemnités proposées ou versées, ils l’avaient faite assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à leur verser une somme de 208 695, 67 euros au titre des travaux de reprise des désordres déclarés et une somme de 17 530, 44 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Elle invoquait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances et faisait valoir qu’elle était fondée à voir les divers intervenants et leurs assureurs condamnés à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 15/03321.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 24 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par la société Alpha Insurance A/S entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/03321 et l’instance précédemment enregistrée sous le numéro 15/02052 faisant suite à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 22] et des copropriétaires à la société Alpha Group en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé par la société Ribeiro Domingos, ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait définitivement statué dans l’instance enregistrée sous le numéro 15/2052 et dit que l’instance serait reprise dans les conditions de l’article 379 du code de procédure civile.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro RG15/02052, le tribunal de grande instance de Perpignan a, le 20 août 2018, rendu un jugement dans lequel il a condamné la société Alpha Group, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] diverses sommes au titre des travaux de reprise et à verser aux copropriétaires diverses sommes en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro RG15/03321, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— accueilli les interventions volontaires de maître [M] [F], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], de Mme [U] [Y], de M. [X] [T], de la société civile immobilière Boneta, de la société civile immobilière [Adresse 22], de Mme [P] [J], de M. [D] [L], de Mme [Z] [LL] épouse [L] et de M. [W] [RY],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité des demandes de la société Alpha Insurance,
— jugé irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [A] [C] exerçant à l’enseigne GB Energie, la société MAAF Assurances Iard et la société Banque Populaire,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [S] [E].
Par actes en date du 27 et du 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Mme [U] [Y], M. [X] [T], la société civile immobilière Boneta, la société civile immobilière [Adresse 22], Mme [P] [J], M. [D] [L], Mme [Z] [LL] épouse [L], M. [W] [RY] et M. [PP] [DD] ont fait assigner M. [K] [G] et la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Etudes et conceptions techniques et de la société François Gallego devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il ordonne la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/03321, qu’il déclare communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire menées par M. [I] aux défendeurs et qu’il les condamne solidairement avec les autres parties défenderesses à les indemniser des préjudices subis, ainsi qu’au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient qu’aux termes d’un jugement en date du 20 août 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan avait condamné la société Alpha Insurance à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires au titre des désordres dénoncés, mais que la société Alpha Insurance avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement prononcé le 8 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague empêchant l’exécution du jugement.
Ils expliquaient également que par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] et qu’ils étaient contraints d’appeler en la cause les requis pour que ces opérations d’expertise leur soient contradictoires, la première réunion ayant fait apparaître que la responsabilité des sociétés François Gallego et ECT était susceptible d’être engagée.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/01197.
Par acte du 3 mai 2022, signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Etudes et conceptions techniques, la société François Gallego et la société Ribeiro Domingos ont fait assigner M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il ordonne la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/03321, qu’il déclare communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours au défendeur et qu’il le condamne à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Ils indiquaient que la première réunion d’expertise avait fait apparaître la nécessité d’appeler en la cause M. [K] [G], faisant valoir que celui-ci ne s’était pas contenté d’être constructeur non réalisateur mais avait également réalisé un certain nombre de travaux et notamment des travaux d’électricité et de placo-plâtre.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/01242.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— annulé l’assignation délivrée par la société Francois Gallego à M. [G] le 3 mai 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/1242,
— écarté les conclusions au fond au nom et pour le compte de la société Francois Gallego,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2022 en ce qui concernait les sociétés Etudes et Conceptions Techniques et Ribeiro Domingos,
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], de M. [PP] [DD], de Mme [U] [Y], de M. [X] [T], de la société civile immobilière Boneta, de la société civile immobilière [Adresse 22], de Mme [P] [J], de M. [D] [L], de Mme [Z] [LL] épouse [L], de M. [W] [RY] et des sociétés Etudes et Conceptions Techniques et Ribeiro Dommages,
— ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général du tribunal judiciaire de Perpignan sous les numéros 22/1242, 22/1197 et 15/3321 sous ce dernier numéro,
— déclaré communes et opposables à M. [G] et à la société Axa France es qualité d’assureur des sociétés François Gallego et Etudes et conceptions techniques les opérations d’expertise confiées à M. [I] par jugement du 14 décembre 2021,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à verser :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], à M. [PP] [DD], à Mme [U] [Y], à M. [X] [T], à la société civile immobilière Boneta, à la société civile immobilière [Adresse 22], à Mme [P] [J], à M. [D] [L], à Mme [Z] [LL] épouse [L] et à M. [W] [RY] ensemble, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux sociétés Etudes et Conceptions Techniques et Ribeiro Domingos ensemble, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [K] [G] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle:
— avait rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2022 en ce qui concernait les sociétés Etudes et Conceptions Techniques et Ribeiro Domingos,
— avait rejeté les fins de non recevoir par lui soulevées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], de M. [PP] [DD], de Mme [U] [Y], de M. [X] [T], de la société civile immobilière Boneta, de la société civile immobilière [Adresse 22], de Mme [P] [J], de M. [D] [L], de Mme [Z] [LL] épouse [L], de M. [W] [RY] et des sociétés Etudes et Conceptions Techniques et Ribeiro Domingos,
— lui avait déclaré communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [I] par jugement du 14 décembre 2021,
— l’avait condamné aux dépens de l’incident,
— l’avait condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [G] demande à la cour de :
— accueillir son appel et le déclarer recevable,
— débouter les intimés de leurs demandes contraires,
— réformer la décision déférée sauf en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée par la société François Gallego et a écarté les conclusions au fond déposées par celle-ci,
Statuant à nouveau,
— accueillir et faire droit à son exception de nullité de l’assignation ayant introduit l’instance RG 22/1197, à son exception de nullité de l’assignation ayant introduit l’instance RG 22/1247, à sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaire dans l’instance enregistrée sous le RG 22/1297, à sa fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action dans l’instance RG 22/1197 et à sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dans l’instance RG 22/1247,
— rejeter les demandes de jonction et d’extension des opérations d’expertise en ce qui le concerne tant dans l’affaire enregistrée sous le RG 22/1197, que dans l’affaire enregistére sous le RG 22/1247,
— rejeter les demandes tendant au prononcé d’un sursis à statuer ou à renvoyer les parties au fond sur la question de compétence,
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant de la recevabilité de son appel, il fait valoir qu’en vertu du principe du double degré de juridiction, il a interjeté appel contre les parties visées par les deux ordonnances frappées d’appel, c’est à dire les parties qui l’ont appelé en cause. Il soutient que le principe d’indivisibilité de l’appel de l’article 553 du code de procédure civile ne vise que les parties mentionnées dans l’ordonnance frappée d’appel.
En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01197, il soutient que l’assignation d’appel en cause qui lui a été délivrée devait lui permettre d’organiser efficacement sa défense et que tel n’a pas été le cas, puisque les éléments de la procédure principale n’ont pas été dénoncés en même temps que cette assignation.
Subsidiairement, il soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre lui. Il explique que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires prétendent que le jugement rendu le 20 août 2018 n’aurait jamais été exécuté mais n’en justifient pas et que dans ces conditions, leur demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
De plus, il expose que les demandeurs entendent voir mobiliser sa garantie décennale, alors qu’il n’a effectué aucun travaux et que l’action fondée sur la garantie décennale est forclose puisqu’il a été appelé en cause à la fin du mois d’avril 2022 pour des ouvrages réceptionnés en février 2012.
S’agissant de la jonction, il indique que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne justifient pas qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble toutes les affaires et souligne que l’affaire principale a pu se poursuivre pendant sept années, sans qu’il n’y prenne part, de sorte qu’il peut être considéré que celle-ci et son appel en cause sont indépendantes l’une de l’autre.
En ce qui concerne la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01242, il explique que la société Gallego est en dissolution depuis l’année 2016 et qu’elle ne peut depuis cette date qu’être représentée par son liquidateur et non son représentant légal. Il en déduit que l’assignation délivrée est nulle pour vice de fond et défaut de capacité. Il ajoute que le procès-verbal de signification de l’assignation est nul puisque l’huissier s’est contenté de faire des recherches sur l’annuaire des particuliers alors qu’une simple recherche sur les sites infogreffe ou société.com ou pappers lui aurait permis de constater que son établissement se trouvait à [Adresse 20]. Il en déduit que la cour doit constater la nullité du procès-verbal de signification et que l’assignation doit être réputée ne jamais lui avoir été délivrée.
Il soulève également la prescription de l’action engagée par les sociétés ECT, Gallego et Ribeiro à son encontre. Il explique que le chantier qui est à l’origine du litige a fait l’objet d’une réception en février 2012, que les déclarations de sinistre ont été souscrites en 2013, que la première expertise dans le cadre de la convention CRAC a été réalisée en 2013 et que les sociétés demanderesses ont été appelées en la cause le 28 juillet 2015, de sorte que le délai de prescription de cinq ans était dépassé au jour de la délivrance de l’assignation du 3 mai 2022. Il ajoute que les sociétés requérantes ne peuvent prétendre n’avoir découvert sa prétendue intervention qu’à l’occasion des opérations d’expertise qui se sont tenues en avril 2022, alors qu’il s’est rendu sur le chantier en sa qualité de promoteur au su et à la vue de tous.
S’agissant de la jonction, il fait valoir que les sociétés ECT, Gallego et Ribeiro ne justifient pas qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble toutes ces affaires et souligne que l’affaire principale a pu se poursuivre pendant sept années, sans qu’il n’y prenne part, de sorte qu’il peut être considéré que celle-ci et son appel en cause sont indépendantes l’une de l’autre.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Mme [U] [Y], M. [X] [T], la société civile immobilière Boneta, la société civile immobilière [Adresse 22], Mme [P] [J], M. [D] [L], Mme [Z] [LL] épouse [L], M. [W] [RY], M. [O] [UU] et Mme [GW] [V], intervenante volontaire, venant aux droits de M. [DD], demandent à la cour de:
— révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture,
— donner acte à Mme [GW] [V] de son intervention volontaire suite au décès de M. [DD], son partenaire de pacte civil de solidarité lequel lui avait fait donation de la nue propriété de ses lots de copropriété de la résidence [Adresse 22],
— déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [G] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, ils invoquent les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile et font valoir qu’il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Ils soutiennent qu’en l’espèce, il est incontestable que l’appel relevé par M. [K] [G] contre la décision lui ayant déclaré communes les opérations d’expertise est susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement des opérations d’expertise et les investigations de l’expert, lesquelles concernent un même désordre pour lequel la responsabilité de toutes les parties en première instance est susceptible d’être recherchée.
Ils expliquent que dans la mesure où la présence de M. [K] [G] est susceptible d’apporter les éclaircissements supplémentaires sur les conditions de réalisation des travaux et sur les responsabilités encourues, la question de cette présence aux opérations d’expertise concerne et intéresse toutes les parties. Ils en déduisent que toutes les parties appelées ont un intérêt à être consultées sur la demande de réformation de la décision rendant communes ces opérations à M. [K] [G] et font valoir que le litige étant indivisible entre les parties, l’appelant qui demande la réformation de la décision rendue le 13 avril 2023 par le juge de la mise en état, devait intimer l’ensemble des parties à l’expertise, et que faute pour lui de l’avoir fait, son appel sera déclaré irrecevable.
S’agissant de la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés ECT, Gallego et Ribeiro à l’encontre de M. [K] [G], ils précisent que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen, en l’absence de grief induit par cette mention, puisque M. [K] [G] a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments.
Ils mentionnent également que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a jugé que les sociétés ECT et Ribeiro ont découvert l’intervention de M. [K] [G] pour la réalisation de certains travaux, lors de l’accédit du 13 avril 2022.
En ce qui concerne leur intérêt à agir, ils soutiennent qu’ils n’étaient astreints à aucune obligation de déclarer leurs créances et qu’au surplus, ils produisent les nombreuses déclarations de créances adressées au liquidateur.
Ils affirment n’avoir jamais été indemnisés par la société Alpha Insurance et soutiennent que si celle-ci avait exécuté la décision rendue à son encontre, elle l’aurait fait valoir.
Enfin, s’agissant de la forclusion de leur action, ils soulignent qu’en l’état de l’expertise ayant pour objet de lister les désordres, toute aurgumentation concernant la qualification des désordres est prématurée. De plus, ils soulignent que la date de réception des travaux de la société Ribeiro Domingo est susceptible d’être remise en cause au vu de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que la réception par lots n’est possible que sous certaines conditions. Ils ajoutent que la responsabilité de M. [K] [G] est envisagée pour d’autres désordres. Ils indiquent également que la cour de cassation a estimé que le désordre lié aux insuffisances d’isolation phonique pouvait relever de la garantie de parfait achèvement mais également de la garantie décennale, et que dès lors la responsabilité du promoteur peut être recherchée dans un délai de dix ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les sociétés Etudes et conceptions techniques et Ribeiro Domingos demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— ordonner la jonction entre les instances RG 15/03321 et 22/01242,
— déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à M. [K] [G],
— débouter M. [K] [G] de ses demandes,
— débouter M. [K] [G] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— subsidiairement, surseoir à statuer sur cette fin de non-recevoir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— plus subsidiairement, renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la juridiction du fond,
— en tout état de cause, condamner M. [K] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande en jonction et en expertise commune, elles exposent que M. [K] [G] ne s’est pas contenté d’être le constructeur non-réalisateur mais qu’il a lui-même réalisé certains travaux, qu’elles entendent être relevées et garanties d’éventuelles condamnations par celui-ci et que la société ECT entend voir engagée sa responsabilité délictuelle, de sorte qu’il est indispensable que M. [K] [G] puisse être présent aux opérations d’expertise.
Elles ajoutent que M. [K] [G] ne peut soulever la nullité de l’assignation délivrée à leur requête que s’il justifie d’un grief et que tel n’est pas le cas. Elles précisent que l’huissier a fait signifier l’assignation à l’adresse qui était mentionnée au contrat conclu avec elles. Elles ajoutent que l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires mentionne la même adresse située à [Localité 27] et que si le syndicat des copropriétaires a obtenu ensuite des informations sur l’adresse personnelle de M. [K] [G] à [Localité 11], cette adresse ne figure sur aucun élément disponible en ligne, ni sur infogreffe. Elles soutiennent que quoi qu’il en soit, la cour ne peut retenir aucune nullité, puisque le commissaire de justice a accompli les diligences prévues par les textes.
Enfin, s’agissant de la prescription, elles expliquent que l’information selon laquelle M. [K] [G] aurait lui-même réalisé le lot électricité, le lot placo-plâtre, le lot réseau d’eaux usées et le lot garde corps, et aurait assuré la maîtrise d’oeuvre n’a été porté à leur connaissance qu’à l’occasion de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 13 avril 2022. Elles ajoutent qu’elles n’ont pas eu une mission de maîtrise d’oeuvre durant le chantier et qu’elles n’étaient donc pas présentes pendant les travaux et n’ont pas pu constater que M. [K] [G] exécutait lui-même certains travaux. Elles précisent que de même, la société Ribeiro n’a pu constater la présence de M. [K] [G] sur le chantier puisqu’elle l’avait quitté lorsque le second oeuvre a commencé.
Elles ajoutent que la participation de M. [K] [G] à l’acte de construire est une information fondamentale modifiant les recours dont ils disposent à son égard.
Subsidiairement, elles soulignent qu’il est prématuré de statuer sur la question de la prescription puisque seule l’expertise permettra de déterminer le rôle de chaque intervenant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ribeiro Domingos, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 avril 2023,
En conséquence,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 15/03321 avec les procédures enrôlées sous les numéros RG 22/01242 et 22/01197, sous les plus expresses protestations et réserves de droit comme de fait,
— juger que les éventuels frais de consignation complémentaires seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], des copropriétaires intervenants volontaires, de la société ECT et de la société Ribeiro Domingos, à l’exclusion de toute participation de sa part,
— débouter l’ensemble des parties de toutes prétentions à son encontre,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que devant le premier juge, M. [G] n’a formé aucune prétention contre elle mais qu’il a pourtant relevé appel de l’ordonnance à son encontre. Elle ajoute qu’il est étonnant que M. [G] n’ait pas mis en cause devant la cour les autres parties à la procédure de première instance, notamment les sociétés MAAF et BPCE Iard.
Elle précise qu’elle maintient la position qu’elle a adoptée devant le premier juge s’agissant de la demande de jonction et les frais de consignation complémentaires.
Elle ajoute qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la pertinence et le bien-fondé des moyens développés par M. [G] pour contester sa mise en cause.
De plus, elle relève que M. [G] reconnaît avoir bien reçu les assignations délivrées et ne fait valoir aucun grief.
S’agissant de la prescription des actions des sociétés ECT et Ribeiro, elle mentionne que l’analyse du premier juge doit être confirmée.
Enfin, concernant la forclusion du syndicat des copropriétaires, elle explique qu’il serait prématuré de mettre hors de cause le promoteur, alors que les débats sur la nature des désordres et sur la réception ne sont pas purgés.
La société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société ECT, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Compte tenu du décès de M. [PP] [DD], intervenu le 15 juillet 2023, et de l’intervention volontaire de Mme [GW] [V], venant aux droits de ce dernier, et en l’absence de toute opposition sur ce point, il convient de rabattre la clôture de la présente procédure prononcée le 20 novembre 2023, d’admettre les conclusions et pièces signifiées postérieurement à cette date et de prononcer à nouveau la clôture de la présente affaire à l’audience du 27 novembre 2023.
Sur l’intervention de Mme [GW] [V]
En l’absence de toute opposition à ce titre, il convient de donner acte de son intervention volontaire à Mme [GW] [V], venant aux droits de M. [PP] [DD] qui, décédé le 15 juillet 2023, avait, par acte notarié en date du 2 août 2022, fait donation à son bénéfice de la nue-propriété des lots portant les numéros 2, 8 et 17 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 19].
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, 'en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.'
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/03321, une expertise a été ordonnée par jugement du 14 décembre 2021 afin que soient décrits les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et les copropriétaires de cette résidence, et que soient déterminés les causes de ces désordres et les travaux nécessaires pour y remédier, laquelle a été confiée à M. [S] [I].
Ont été initialement appelés aux opérations d’expertise la société François Gallego, la société Etudes et conceptions techniques, la société Pos’Elite, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Etudes et conceptions techniques, de la société François Gallego et de la société Pos’Elite, la société Ribeiro Domingos, la société Styl+, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Ribeiro Domingos et de la société Styl+, M. [A] [C], la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société GB Energie, la société Catalogne Electricité et la société Banque Populaire Iard en sa qualité d’assureur de la société Catalogne Electricité.
Il est incontestable que la présence de M. [K] [G] aux opérations d’expertise est susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement de ces opérations et les investigations de l’expert, et d’apporter des éclaircissements sur les conditions de réalisation des travaux, les responsabilités encourues et le cas échéant, la répartition de l’indemnisation des désordres.
La question de la présence de M. [K] [G] à l’expertise intéresse donc tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs et la décision statuant sur l’appel relevé par M. [K] [G] contre la décision lui ayant déclaré communes les opérations d’expertise confiées à M. [I] est susceptible d’avoir des conséquences sur tous les intéressés.
Au surplus, si conformément à l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tel est le cas en l’espèce, la société François Gallego, la société Etudes et conceptions techniques, la société Pos’Elite, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Etudes et conceptions techniques, de la société François Gallego et de la société Pos’Elite, la société Ribeiro Domingos, la société Styl+, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Ribeiro Domingos et de la société Styl+, M. [A] [C], la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société GB Energie, la société Catalogne Electricité et la société Banque Populaire en sa qualité d’assureur de la société Catalogne Electricité étant parties à l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/03321.
Dans ces conditions, le litige étant indivisible entre toutes les parties, l’appelant qui demande la réformation de la décision rendue 13 avril 2023 par le juge de la mise en état devait intimer l’ensemble des parties à l’expertise.
Faute pour lui de l’avoir fait, son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K] [G], dont l’appel est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et aux copropriétaires une somme de 800 euros, aux sociétés ECT et Robeiro Domingos une somme de 800 euros, et à la société MMA Iard une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023,
Prononce la clôture à la date du 27 novembre 2023,
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
Donne acte à Mme [GW] [V] de son intervention volontaire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamne M. [K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi qu’à Mme [U] [Y], M. [X] [T], la société civile immobilière Boneta, la société civile immobilière [Adresse 22], Mme [P] [J], M. [D] [L], Mme [Z] [LL] épouse [L], M. [W] [RY], M. [O] [UU] et Mme [GW] [V], une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] à verser aux sociétés Etudes et conceptions techniques et Ribeiro Domingos une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] à verser à la société MMA Iard une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle de régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Prison ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Rémunération ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Comparution ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité kilométrique ·
- Dispositif ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Nullité de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- État de santé, ·
- Identité ·
- Assignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Meubles ·
- Marque ·
- Prestation compensatoire ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Métal ·
- Divorce ·
- Verre ·
- Récompense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Réticence dolosive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.