Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
Toutefois, en application de l'article R. 323-31 du code rural, il a été admis exceptionnellement et à titre dérogatoire que dans les régions où la pluriactivité était un phénomène usuel chez les exploitants individuels, c'est-à-dire notamment en zone de montagne, les associés de GAEC pouvaient sous certaines réserves être également pluriactifs dès lors que leur activité principale restait agricole. Il n'est pas envisagé d'étendre cette dérogation qui risque de remettre en cause la transparence des GAEC consentie, difficilement, par la commission.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QU'il n'avait pas été fait application en l'espèce de la procédure spécifique prévue par l'article 1843-4 du code civil ; […] que la cédante soutenait que la valeur de ses parts devait être déterminée à une date la plus proche possible du remboursement et qu'il fallait donc se référer à la variation des capitaux propres constatée au 31 décembre 2013 ; […] société civile ayant pour objet la mise en commun d'activités agricoles et dans laquelle les associés avaient l'obligation de participer effectivement au travail commun en vertu de l'article R. 323-31 du code rural ; […] la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 323-4 du code rural et maritime, […]
[…] 23 décembre 1996 : 26 500 ; 4 février 1997 : 25 407 31 janvier 1997 […] En effet, un tel groupement constitue une société d'exploitants dont chaque membre, qui a l'obligation d'y travailler, doit être associé aux responsabilités de l'exploitation (article R.323-31 du Code rural) tout en conservant le statut social et économique de chef d'exploitation (articles R.323-45 et suivants du Code rural). […] Or, selon MM. O… (D271) et R… (D273), confirmés sur ce point par M. […]
[…] la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été adoptée par une autorité régulièrement constituée ; qu'une décision implicite d'acceptation est née en application de l'article R. 323-12 du code rural avant l'intervention de la décision attaquée, laquelle a, par suite, […] le comité a commis une erreur matérielle ; qu'en jugeant que M. X… ne respecterait pas l'obligation de travail effectif prévu par l'article L. 323-2 du code rural, le comité a commis une erreur d'appréciation ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 323-31 du code rural : Les associés doivent participer effectivement au travail commun. […] P R O J E T visé le 18 mars 2002
L'article L.323-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ». Le GAEC est aussi une société d'exploitants : chaque associé a l'obligation d'y travailler ; et la société a un caractère égalitaire dans les responsabilités de l'exploitation (article R. 323-31 du Code rural). […]
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