Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 févr. 2023, n° 21/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01117 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2IU
jugement du 12 Mars 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1120000531
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [V] épouse [F]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [S] [M]
née le 8 Juillet 1957 au [Localité 2] (72)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M] a donné en location à M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F], les 27 et 31 juillet 2018, des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 645 euros.
Au sein de ce bail, était inséré une clause prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme des loyers, ce contrat serait, de plein droit, résilié à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les locataires ne réglant pas leurs loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur a vainement été délivré par acte d’huissier du 12 décembre 2019.
Dans ces conditions, et par exploits du 29 juillet 2020, Mme [S] [M] a fait assigner M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Suivant jugement du 21 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Mans a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu les 27 et 31 juillet 2018 entre Mme [S] [M] et M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] concernant le logement sis [Adresse 1], à compter du 13 février 2020,
— ordonné en conséquence à M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
— autorisé Mme [S] [M] à faire procéder à l’expulsion [de] M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé Mme [S] [M] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamné solidairement M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] à payer à Mme [S] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et cela à compter du 13 février 2020 et jusqu’au 31 août 2020,
— condamné solidairement M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] à payer à Mme [S] [M] la somme de 13'348,97 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2021 incluse,
— condamné solidairement M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] à payer à Mme [S] [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [F] et Mme [V] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement en toutes les dispositions ci-dessus mentionnées à l’exception du débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 décembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 28 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 juillet 2021, M. [F] et Mme [V] épouse [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans le 12 mars 2021,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et les autoriser à apurer le montant de leur dette par règlements échelonnés,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens (Art.696 Code de procédure civile).
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 août 2021, Mme [M] demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge du contentieux et de la protection (sic) du tribunal judiciaire du Mans qui :
— a déclaré recevable sa demande, comme régulièrement précédée d’une notification à la direction départementale de la cohésion sociale,
— a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire depuis le 13 février 2020,
— l’a autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] des lieux loués, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— a condamné M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] solidairement et en tous cas in solidum à payer 13.348,97 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte arrêté au mois de février 2021, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges,
— a condamné M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] solidairement et en tous cas in solidum à payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Y ajoutant :
— condamner M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] en tous les dépens, incluant le coût du commandement d’avoir à libérer les lieux, les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être constaté que les appelants sollicitent désormais uniquement la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement. Il en résulte donc qu’ils ne soutiennent plus leur appel de la disposition de la décision de première instance ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire qui sera donc confirmée sans examen au fond.
Sur la demande principale :
En droit, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose notamment que 'V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Le premier juge constatant d’une part l’importance de la dette et l’absence de tout versement depuis le mois d’août 2019 et d’autre part les ressources des locataires a rejeté la demande en délais de paiement formée par ces derniers.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent être dans une situation 'sociale particulièrement délicate’ qui s’est aggravée par des problématiques de santé rencontrées par la soeur de l’appelant résidant au Sénégal qu’ils ont soutenue financièrement. Ils rappellent au surplus, avoir trois enfants et des revenus modestes (1.200 et 800 euros). Dans ces conditions, ils sollicitent l’infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée souligne que la dette locative s’élevait au 1er août 2021 à 17.321,46 euros, les appelants n’ayant versé aucune somme depuis le prononcé du jugement. Elle souligne qu’au regard d’une situation financière difficile, s’installant dans la durée, ses contradicteurs auraient dû rechercher une solution de logement moins onéreuse. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l’espèce, l’intimée communique aux débats copie d’un décompte de créance arrêté au 1er août 2021, faisant état d’une somme de 17.321,46 euros lui restant due et d’un dernier versement effectué le 1er juillet 2019 de 43,29 euros, alors même que le loyer de ce même mois s’élevait à 645 euros.
Par ailleurs, si les appelants démontrent avoir perçu :
— au cours de l’année 2019 des revenus de 21.892 et 12.633 euros,
— au mois d’octobre 2020 des salaires cumulés pour 17.003 et 11.384,51 euros,
ils ne produisent pour autant aucune pièce démontrant qu’ils aient, au cours de ces mêmes périodes, assumé le paiement de quelque somme que ce soit au titre des indemnités d’occupation dues.
De plus, il doit être souligné qu’au regard de l’importance de la dette, l’octroi de
délais de paiement implique le versement, en sus des indemnités d’occupation ou loyer, d’une somme mensuelle de 17.321,46/36 = 481,15 euros, soit une mensualité totale de plus de 1.100 euros.
Or un tel versement apparaît manifestement impossible pour les appelants au regard tant de leurs ressources que de leur incapacité à même financièrement supporter le paiement du seul loyer.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en délais de paiement et partant celle portant sur la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences (procédure d’expulsion notamment).
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel, les frais liés aux diverses procédures d’exécution forcée engagées ne peuvent qu’être recouvrés conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et ne correspondent pas à des dépens liés à la présente procédure d’appel.
Par ailleurs l’équité commande de les condamner au paiement à l’intimée de la somme de 850 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin au regard de l’issue de la présente procédure, les dispositions du jugement s’agissant des demandes accessoires ne peuvent qu’être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 12 mars 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] au paiement à Mme Mme [S] [M] de la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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