Infirmation partielle 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 23 avr. 2021, n° 18/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 septembre 2018, N° 17/00164 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1460/21
N° RG 18/03139 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R4RF
CPW / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Septembre 2018
(RG 17/00164 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Société FONCIA ST ANDRE venant aux droits de SAS Immobilière de Location et d’Assurance SIGLA
[…]
[…]
[…]
Réprésentée par M ROCHET, avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. L M X
[…]
[…]
Représenté par Me Gwendoline MUSELET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2021
Tenue par O P-Q
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
O P-Q : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Sigla, pour une durée indéterminée à compter du 27 août 2001, en qualité de responsable du service syndic de copropriété, statut cadre, coefficient 440. Par avenant du 2 juillet 2007, le salarié est devenu directeur du développement administration de biens.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’immobilier.
Le 14 janvier 2009, un avertissement a été notifié au salarié par l’employeur suite à un manque de respect et de considération à l’égard d’un client.
Le 1er janvier 2012, M. X a pris la responsabilité de deux sociétés du groupe Pascal Boulanger dont fait partie la société Sigla : la société Pro Doma qui fournit des services techniques à la société Sigla, et la société Pro Green qui entretient ses espaces verts.
Le 26 avril 2013, l’employeur a adressé à M. X un rappel de la procédure de congé, celui-ci s’étant octroyé sans autorisation des congés du 24 au 26 avril. Il est précisé dans ce rappel : 'Une fois de plus nous constatons que vous prenez vos aises avec les processus et que ceux-ci sont une fois de plus bafoués, voire ignorés'. Au titre de cette sanction, il lui est également reproché d’avoir courant
2013, alors qu’il avait été informé par une note interne, embauché du personnel sans avoir eu l’aval de sa hiérarchie.
Le 22 juillet 2013, l’employeur lui a notifié un avertissement au motif que la SARL Pro Green avait reçu une facture de la SARL Agri’Valor avec une échéance au 30 juin 2013 concernant une société Secap Environnement (structure gérée par son fils, G X).
Le 6 août 2013, un nouvel avertissement était notifié à M. X par l’employeur, motivé par le non respect du processus de prise de congé, le salarié ayant prévu de s’absenter 3 semaines du 5 au 26 août 2013 sans autorisation et sans en avoir préalablement informé sa hiérarchie.
Par lettre du 13 janvier 2014, M. X était verbalement mis à pied à titre conservatoire.
Le 20 janvier 2014, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 janvier suivant, la mise à pied conservatoire étant confirmée. Son licenciement lui a été notifié le 11 février 2014 pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant dispensé d’effectuer son préavis, par courrier ainsi libellé :
'(…) Pour faire suite à l’entretien préalable du 30 Janvier 2014 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur Y, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision est motivée par les faits suivants :
Depuis Janvier 2012 nous vous avons confié la direction des sociétés PRO DOMA et PRO GREEN. Dans le cadre de vos responsabilités, vous aviez en charge la gestion des sociétés mais également de ses collaborateurs.
Au début de l’année 2014, nous avons découvert un certain nombre de dysfonctionnements ce qui nous a amené à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire a compter du 13 Janvier 2014 pour nous permettre de vérifier plusieurs faits graves qui nous avaient été révélés à cette date.
Malgré votre mise a pied à titre conservatoire, vous avez cru bon de ne pas respecter cette mesure et en dehors des horaires vous êtes revenu au sein de l’entreprise pour reprendre soit disant des effets personnels.
Nous avons constaté la disparition d’une tablette tactile appartenant à la société. Nous estimons ce comportement inadmissible.
En premier lieu, nous avons constaté que vous aviez outrepassé vos pouvoirs en faisant réaliser des travaux par la société PRO DOMA dans des biens immobiliers vous appartenant sans respecter les règles de facturation de la société.
Chantier SCI MAT et CLEM (bien immobilier vous appartenant :
La société a fourni et posé du parquet pour une facturation de 700 Euros HT (FA V08162 du 30 Avril 2013) alors que pour la réalisation du chantier la facture qui nous a été adressée par le fournisseur pour la fourniture uniquement était d’un montant de 1.208. 44 Euros HT au total.
Vous vous êtes appliqué des dispositions entraînant une vente à perte pour la société.
Sur le chantier de la Rue d’Isly (bien immobilier vous appartenant également :
Nous avons retrouvé une facture d’achat de matériel du fournisseur CATRY d’un montant de 154.34 Euros HT, que votre collaborateur L N B nous a indiqué avoir posé sur le […]
Dans le même temps nous n’avons retrouvé concernant ce chantier ni devis, ni facture à l’attention de votre SCI MAT et CLEM, propriétaire du bien, correspondant à l’achat et à la pose de ce matériel.
Nous sommes assez surpris qu’il n’y ait pas eu de facture pour ce chantier alors même que dans le cadre de vos fonctions vous étiez responsable de la facturation aux clients et ce d’autant plus s’agissant de votre propre bien immobilier.
Sur le chantier SCI MAT et CLEM :
Vous avez pour votre propre compte fait acheter par la société PRO DOMA un radiateur auprès de la société COAXEL que vous avez facturé avec la mention 'fourniture et pose radiateur électrique', ce qui vous a permis de bénéficier d’un taux de TVA réduit a 7%, alors même que la pose n’a pas été effectuée par PRO DOMA, ceci sans aucune autorisation préalable, ni même en avoir informé votre hiérarchie. De plus, cette pratique constitue une fraude à la TVA.
En conséquence, nous avons constaté que vous aviez profité de votre situation au sein de la société pour vous accorder des avantages personnels sans aucune autorisation mais, plus grave, sur le chantier de la rue d’Isly vous n 'avez pas procédé à la facturation de la prestation ce qui équivaut à un abus de pouvoir et a un détournement de matériel.
Vous avez ainsi abusé de la confiance qui vous avait été donnée pour tirer de votre position hiérarchique des avantages personnels.
En second lieu, nous avons découvert dans le cadre de nos investigations qu’à l’occasion de plusieurs demandes de devis pour l’entretien d’espaces verts pour la société PRO GREEN que vous aviez immédiatement transféré ces mails à votre fils, Monsieur G X, qui a créé et dirige une entreprise d’entretien d’espaces verts (SECAP ENVIRONNEMENT) société directement concurrente de la société PRO GREEN. Après recherches, nous avons constaté qu’il ne s’agissait pas d’une première fois, mais que vous aviez à d’autres reprises procédé de la même manière pour des demandes provenant de clients de la société PRO GREEN à savoir notamment la société LOFT ONE (résidence GAIA).
Il s’agit la d’un acte de déloyauté manifeste qui est tout a fait inadmissible de la part d’un cadre de votre niveau.
Vous avez là encore abusé de vos pouvoirs pour favoriser un concurrent qui n’était autre que votre fils.
En troisième lieu, à l’occasion d’une demande de votre collaborateur, Monsieur I A sur un problème de personnel pour l’organisation de ses chantiers, vous n’avez manifestement pas assumé vos responsabilités de cadre responsable.
Vous avez, d’une part, reporté le problème sur votre directeur général, Monsieur Z, mais bien plus grave vous avez eu une réaction de moquerie voire d’insulte vis- à-vis de lui à l’occasion de la réponse qu’il vous a adressée.
En effet, à juste titre, Monsieur Z vous a demandé vos préconisations ce qui entrait parfaitement dans vos fonctions et vous avez transmis ce mail de réponse à votre collaborateur, Monsieur A, avec la mention 'MDR '' (Mort de rire)
Outre le fait que vous n 'avez pas assumé vos responsabilités, vous vous êtes permis par cette réponse ou insulte de remettre en cause votre hiérarchie vis-à-vis de votre collaborateur.
Vous avez de ce fait jeté le trouble dans l’esprit de vos collaborateurs, les déstabilisant comme ils l’attestent. Vous n’avez donc pas assumé vos responsabilités et en plus vous n’avez pas fait preuve de l’exemplarité requise pour un cadre de votre niveau.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, vous comprendrez que nous ne pouvons plus vous accorder la confiance nécessaire a une collaboration loyale et efficace que nous sommes en droit d’attendre d’un cadre ayant votre statut et votre niveau de responsabilité.
De plus, nous avons noté un manque d’implication dans votre gestion à la fois des dossiers mais également de votre personnel malgré les nombreuses relances qui vous ont été faites au cours des années 2012 et 2013.
Nous avons noté des résultats décevants : pertes de marchés, non suivi des encours extérieurs des chiffrages de marchés aléatoires qui nous amènent notamment sur le marché d’élagage de la ville de MARQUETTE à perdre de l’argent au point que votre collaborateur nous a préconisé de ne pas signer le marché car les prix proposés étaient beaucoup trop faibles par rapport aux travaux à réaliser.
Cette situation se révèle aujourd’hui alors que vous avez répondu a cet appel d’offre sans avoir consulté votre collaborateur qui est pourtant un spécialiste de l’élagage. Cette attitude démontre au passage votre manque de communication avec vos collaborateurs.
Sur le plan du management, nous avons reçu des plaintes et sollicitations régulières de vos collaborateurs pour lesquelles vous n’apportiez aucune réponse aux questions posées ou des demandes d’entretien entraînant chez eux une réelle démotivation de ce manque de suivi et d’implication.
De plus, vous vous êtes permis de dire à votre responsable d’équipe, Monsieur B, qui sollicitait de votre part l’organisation d’une réunion avec les ouvriers à l’occasion de sa prise de poste : 'Je ne veux pas avoir affaire aux ouvriers, vous vous débrouillez'.
De par votre statut de Directeur des deux sociétés PRO DOMA et PRO GREEN, nous pouvions légitimement attendre de votre part un comportement loyal, exemplaire, impliqué, attentif à vos équipes, or au vu des faits reprochés ci-dessus nous ne pouvons que constater une absence d’engagement sur ces différents sujets.
Nous vous rappelons que les faits qui vous sont reprochés aujourd’hui avaient déjà fait l’objet d’avertissement ou de rappel à l’ordre, notamment sur la prise de congés payés, sur le non-respect des procédures ou encore sur l’utilisation d’une carte dont la société PRO GREEN était la titulaire, prêtée par vous à votre fils sans aucune autorisation de la Direction, qui plus est générant des frais facturés à la société PRO GREEN. De l’ensemble de ces faits, nous considérons que les griefs qui vous sont reprochés sont suffisamment graves pour ne plus envisager la poursuite de notre collaboration.
Les réponses apportées lors de l’entretien préalable de licenciement ne nous permettent pas de modifier notre décision. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)'.
Le 25 août 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2018, la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— juge que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamne la société Sigla à verser à M. X 19.215,30€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. X de ses demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif (classification catégorie cadre C4, rappel de salaire de 5.682,55€ outre les congés payés afférents, 'rappel de primes au prorata 2014 (mémoire)', remise de documents sous astreinte) ;
— ordonne l’exécution provisoire de droit et rejette la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de la société Sigla et la condamne à payer 1.000€ à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sur les sommes de nature indemnitaires.
Le 11 octobre 2018, la société Sigla a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021, l’audience de plaidoirie étant fixée au 4 mars 2021. A cette date avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation à la demande des parties, afin de permettre la prise en compte de la reprise de la société Sigla par la société Foncia conformément à l’accord des parties, et la nouvelle clôture a été immédiatement prononcée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2019 par la société Foncia venant aux droits de la société Sigla, dans lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de la totalité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qui concerne les rappels de salaires et de primes,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient en substance :
— Sur le licenciement :
* qu’elle n’a aucunement tardé à engager la procédure de licenciement, puisque la mise à pied conservatoire se justifiait pour lui permettre de mener des investigations au sein des sociétés dirigées par M. X compte tenu des faits graves révélés début janvier, et il y a eu une concomitance entre l’oralité de la mise à pied le 13 janvier et sa confirmation dans le courrier de convocation du 20 janvier, alors qu’il n’y avait par ailleurs aucune ambiguïté sur le caractère conservatoire de la mise à pied et il n’y a donc pas eu double sanction ;
* que sur le fond, elle a rapporté l’ensemble des preuves venant démontrer le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X ; que tous les griefs invoqués sont parfaitement démontrés et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
*que s’agissant des demandes indemnitaires, subsidiairement, M. X sollicite une somme représentant un an de salaire alors qu’il a retrouvé un emploi avant même la fin de son préavis et que même à considérer le licenciement infondé, le préjudice est ainsi inexistant ;
— Sur la classification conventionnelle : que pour la première fois en la présente instance, M. X revendique la catégorie C4 qu’il n’a pas revendiquée dans le cadre de la relation contractuelle ; que quand bien même il serait classé à cette catégorie, il disposait d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel, et sa demande de rappel de salaire ne pourrait donc qu’être rejetée ;
— Sur le rappel de prime 2014 : qu’il est indiscutable que M. X n’était pas éligible au versement d’une prime au prorata temporis, celui-ci n’ayant pas respecté les objectifs fixés.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2019, dans lesquelles M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur l’illégitimité du licenciement, en ce qu’il a condamné la société Sigla à lui verser des dommages et intérêts, et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes, de l’infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau de :
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 40.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les fonctions occupées correspondaient à une qualification cadre C4, et en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 5.682,55€ à titre de rappel de salaire outre 568,25€ au titre des congés payés afférents,
— condamner la société à justifier de ses résultats et marge brute du service syndic et à lui verser le montant de la prime d’intéressement devant lui revenir portant sur l’année 2014,
— en tout état de cause :
' débouter la société de ses demandes,
' condamner l’employeur à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat et fiches de paie modifiés pour prendre en compte sa réelle qualification conventionnelle et ses différentes fonctions sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
' condamner la société à lui remettre le certificat de travail modifié pour faire mentionner des postes occupés par lui depuis son embauche, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
' dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’appel en conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus des condamnations,
' condamner la société aux dépens.
Il réplique en substance :
— Sur le licenciement :
* que l’engagement de la procédure de licenciement est tardive dès lors qu’entre la mise à pied notifiée le 13 janvier 2014 et la convocation à entretien préalable, un délai excessif s’est écoulé, qui entraîne la requalification de la mise à pied en mise à pied disciplinaire rendant le licenciement injustifié puisque le salarié a ainsi été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la société ne justifie pas du délai, se contentant de préciser sans aucun détail que 'le délai de 5 jours lui aurait permis de vérifier certaines choses', sans justifier d’aucune mesure d’investigation ;
* que sur le fond, le licenciement n’est aucunement justifié ; qu’au vu des justificatifs qu’il produit, la cour ne pourra retenir aucun des manquement allégués ; que la société a tenté de s’appuyer sur de précédents avertissements, qui constituent cependant une sanction et ne peuvent donc justifier un licenciement a posteriori ; que les griefs allégués apparaissent au surplus malvenus au regard de ses conditions de travail dégradées et de l’absence de tout support de la part de la société Sigla malgré ses différentes sollicitations ;
* que le quantum alloué par le conseil de prud’hommes ne prend pas en compte le préjudice subi compte tenu des conditions brutales de son licenciement ; que certes il a rapidement retrouvé du travail, mais en acceptant une baisse importante de ses revenus ;
— Sur la classification conventionnelle : que les fonctions exercées relevaient de la catégorie C4, ce que la société reconnaît implicitement dans ses écritures ; que le salaire minimum conventionnel doit être apprécié hors primes et accessoires du salaire, et le rappel de salaire est donc dû ; qu’à tout le moins, il convient de condamner la société à lui délivrer les fiches de paie rectifiées faisant mention de la bonne qualification ;
— Sur le rappel de prime 2014 : qu’il n’a pas perçu sa prime d’intéressement au prorata sur l’année 2014, calculée sur la marge brute du service syndic, donc sur des chiffres dont il ne dispose pas ; que la société oppose la non atteinte d’objectifs sans préciser les objectifs dont s’agit et s’ils ont été contractualisés et ce alors qu’il a bien perçu la prime les années précédentes nonobstant toute atteinte d’objectifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Selon l’article L.1332-3 du code du travail : 'Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée.'
A la différence de la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire n’est pas une sanction. Cette mesure permet à l’employeur de suspendre provisoirement l’activité d’un salarié dont la présence pourrait nuire à l’entreprise.
Si l’employeur envisage le licenciement d’un salarié pour une faute grave ou lourde, il peut prononcer une mise à pied conservatoire pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure de licenciement.
Pour revêtir un caractère conservatoire, la mise à pied doit ainsi être immédiatement préalable ou concomitante à la procédure disciplinaire. Cette dernière doit donc être engagée dans un très bref délai, sauf pour l’employeur à justifier d’un motif légitime, ou lorsque les faits fautifs commis par le salarié font l’objet de poursuites pénales.
En l’espèce, M. X conteste la nature conservatoire de sa mise pied notifiée le 13 janvier 2014, qu’il considère disciplinaire. Il fonde son argumentation sur le délai de 7 jours s’étant écoulé entre la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement et souligne qu’ainsi l’employeur ne pouvait sanctionner deux fois les mêmes faits. L’employeur affirme au contraire que la mise à pied est bien, sans ambiguïté, conservatoire, et a fait suite à une révélation de faits depuis le début l’année 2014 nécessitant des investigations supplémentaires justifiant le délai de 7 jours.
Or, il est établi qu’un délai important de 7 jours s’est écoulé entre la notification verbale de la mise à pied à M. X et l’envoi de la lettre recommandée le convoquant à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Pour autant, l’employeur ne justifie pas du motif allégué pour justifier ce délai excessif séparant la notification de la mise à pied de l’engagement de la procédure de licenciement.
Il se contente en effet d’affirmer avoir réalisé une enquête durant ce laps de temps sans preuve, et sans même justifier d’aucune démarche de nature à légitimer cette attente. Il n’est ainsi pas établi que le délai de 7 jours devait, comme il le prétend, lui permettre de mener à bien des investigations sur les faits reprochés.
Il convient d’en déduire que la mise à pied notifiée à M. X le 13 janvier 2014 présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l’employeur ne pouvait dès lors sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
L’employeur, à défaut d’alléguer et de justifier de la survenance d’un fait fautif nouveau entre le 13 janvier 2014 et l’engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait alléguer de faits anciens non sanctionnés dans le cadre de la mise à pied disciplinaire en ce qu’il avait, par la notification de cette sanction épuisé son pouvoir disciplinaire pour tout fait antérieur.
Reste ainsi uniquement les reproches concernant des faits survenus postérieurement au 13 janvier 2014.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait à ce titre état des éléments suivants :
— l’absence de respect de la mise à pied, M. X étant revenu au sein de l’entreprise pour reprendre soit disant des effets personnels en dehors des horaires,
— la disparition d’une tablette tactile appartenant à la société, l’employeur précisant dans ses écritures que M. X a reconnu avoir gardé sa tablette avec lui durant la mise à pied.
Alors que le salarié conteste être revenu sur les lieux de travail à compter de sa mise à pied, la société Sigla ne produit pas le moindre élément justifiant ses allégations. Le reproche n’est donc pas établi.
S’agissant du second reproche, il n’est pas contesté que M. X avait constamment à disposition la tablette dans le cadre de son emploi, qu’il a conservée lorsque la mise à pied temporaire lui a été verbalement notifiée, le contrat de travail étant simplement suspendu pendant la mise à pied qu’elle soit disciplinaire ou conservatoire. L’employeur ne prouve aucunement la réalité d’une disparition de la tablette telle qu’alléguée, et ne justifie pas même avoir demandé à son employé, pour la période de
mise à pied, de retourner le matériel de travail mis à disposition ni même que celui-ci avait à ce titre une obligation. Ainsi, le reproche n’est pas établi, et en tout état de cause, même à le considérer établi, il n’apparaîtrait pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. X, nonobstant les précédentes sanctions.
Il résulte de ce qui précède que licenciement n’apparaît pas justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Compte tenu des conditions de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de son niveau de rémunération, du fait qu’il a retrouvé un emploi avant même la fin du préavis, il y a lieu de réparer intégralement le préjudice résultant de la rupture en allouant à M. X la somme de 19.215,30€, le conseil de prud’hommes ayant procédé à une exacte appréciation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur la classification conventionnelle :
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié au regard des critères de la convention collective. Pour déterminer si le salarié est en droit d’obtenir la qualification professionnelle qu’il revendique, les juges du fond doivent donc rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles remplissent les conditions définies par la convention collective
En l’espèce, il est constant que M. X a été classé par l’employeur catégorie C2, laquelle correspond aux emplois repères 'négociateur, responsable technique expérimenté, gestionnaire expérimenté, trésorier/fiscaliste, juriste confirmé, chargé de missions.'
Le cadre de niveau C3 rend compte de ses missions à la direction générale, est responsable d’un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services et dont la contribution doit être déterminante dans l’activité et les objectifs de la société.
M. X revendique le niveau C4, lequel correspond aux emplois-repères 'responsable de département ou d’entreprise, direction', et concerne, selon l’avenant n°33 de la convention collective de l’immobilier, le cadre disposant des délégations de pouvoir nécessaires à l’accomplissement de ses missions, responsable de la bonne marche de la société et/ou de département.
Il est constant qu’à compter du 1er janvier 2012, M. X a été nommé pour assurer la gestion de deux sociétés, l’employeur ne contestant par ailleurs pas qu’il avait ainsi la charge de dizaines de collaborateurs en parfaite autonomie, cette autonomie résultant en tout état de cause de certains des reproches formulés dans la lettre de licenciement.
L’employeur n’oppose pas le moindre moyen ou argument à la revendication de M. X du niveau C4 à compter du 1er janvier 2012, qui au regard des éléments présentés par le salarié, correspond aux fonctions qu’il a effectivement exercées, l’absence de revendication jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes n’ayant pas pour effet de le priver de son droit à revendiquer l’exacte qualification et à un rappel de salaire à cet égard.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de M. X d’être classé au niveau C4, à compter du 1er janvier 2012. Il sera fait droit à la demande de remise de fiches de paie rectifiées à ce titre à compter de cette date, sans que soit prononcée une astreinte, qui
ne se justifie pas.
M. X ne produit ses bulletins de salaire qu’à compter du mois de mars 2013 (incluant donc le bulletin de salaire comportant la mention de la rémunération annuelle brute perçue en 2013), et ne justifie ainsi pas sa demande d’un rappel de salaire avant janvier 2013, étant souligné qu’en vertu de son contrat de travail modifié par l’avenant du 2 juillet 2007, il bénéficiait d’un salaire garanti annuel global (intéressement et avantages en nature inclus) entre 65.000€ et 100.000€.
Au regard de la comparaison entre la rémunération brute perçue par le salarié (hors prime d’ancienneté) en 2013 et 2014 telle qu’elle résulte des bulletins de paie produits, et du salaire minimum brut annuel conventionnel (sur 13 mois et hors prime d’ancienneté) de 40.980€ à compter du 1er janvier 2014 tel qu’il résulte de l’avenant N°60 du 20 février 2014, de 40.782€ à compter du 1er janvier 2013 tel qu’il résulte de l’avenant N°57 du 14 janvier 2013, de 40.660€ à compter du 1er janvier 2012 tel qu’il résulte des avenants N°53 et 56 des 20 février et 11 juillet 2012, aucun rappel de salaire n’est justifié en 2013 comme en 2014.
Le jugement qui a rejeté la demande, sera donc confirmé.
Sur la prime pour 2014 :
Le conseil de prud’hommes a constaté dans le jugement déféré, qu’aucune demande n’a été formulée par M. X sur le rappel de prime marqué 'pour mémoire' dans les écritures, 'ni via les conclusions ni durant les débats.'
Dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel, le salarié demande à la cour pour la première fois, de 'condamner la société Sigla à justifier de ses résultats et marge brute du service syndic et à verser à M. X le montant de la prime d’intéressement devant lui revenir au prorata sur 2014'.
Or, il résulte du contrat de travail de M. X modifié par l’avenant du 2 juillet 2007, que sa rémunération devait comprendre une part fixe, une part variable et un intéressement.
Le point 3 de l’article II rémunération figurant à l’avenant du 2 juillet 2007 précise que 'l’intéressement sera basé sur le système pourcentage de marge brute en vigueur auparavant, mais retraité du salaire global brut annuel chargé de M. X (soit pour 2007, environ 100.000€). L’intéressement sera de 1/8e de l’intéressement du service syndic.'
L’employeur ne peut donc sérieusement opposer l’absence d’atteinte d’objectifs par M. X, cette condition n’étant prévue que pour la partie variable de la rémunération du point 2 de l’article II rémunération, et aucunement pour le point 3 concernant la demande.
En revanche, le point 6 de l’article II de l’avenant ajoute 'la rémunération brute annuelle globale (intéressement et avantages en nature inclus) sera au minimum de 65.000€ et au maximum de 100.000€.(…).', et il apparaît que le salaire brut de M. X au prorata de l’année 2014 était supérieur à ce plancher. En outre, il résulte de ses bulletins de salaire de janvier à mai 2014, qu’il a chaque mois perçu, une 'avance prime mensuelle'.
Pour solliciter néanmoins le paiement d’un solde restant dû au titre de la prime d’intéressement au prorata de sa présente dans la société pour l’année 2014, M. X à qui incombe pourtant la charge de la preuve, ne présente pas le moindre élément de nature à justifier qu’il persiste un reliquat dû au titre de la prime d’intéressement. Il se contente en effet de former une demande indéterminée et en l’état indéterminable par la cour au regard de son imprécision (notamment quant au prorata à prendre en compte) sans même justifier avoir préalablement sommé la société de produire les éléments permettant le calcul de la marge brute du service syndic et sans non plus formuler de demande avant dire droit à ce titre. Or, il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de M.
X dans l’administration de la preuve du principe de la condamnation sollicitée.
En conséquence, la réalité d’un solde restant dû dont le salarié se prévaut n’est pas établie. La demande de production de pièces et d’un rappel de prime dont le montant est indéterminé, en l’état indéterminable, et dont l’existence n’est pas même avérée, sera donc rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande de rectification du certificat de travail :
Il apparaît que le certificat de travail remis à M. X mentionne uniquement le dernier poste occupé, et la société Sigla ne formule pas d’observations pour s’opposer à la demande de rectification du certificat formulée par M. X, afin d’y faire figurer l’évolution de poste.
Il sera en conséquence ordonné à la société Foncia venant aux droits de la société Sigla de rectifier le certificat de travail afin d’y mentionner l’ensemble des postes occupés par M. X au cours de la relation de travail, depuis son embauche, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, qui n’apparaît pas justifiée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi :
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur sera condamné à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la proportion de six mois.
Sur les autres demandes:
La condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Foncia venant aux droits de la société Sigla, qui succombe au principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de classification de M. X au niveau C4 et sa demande subséquente de remise de fiches de paie rectifiées, en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés, et du certificat de travail rectifié,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et ajoutant ;
Dit que M. X relève depuis le 1er janvier 2012 du niveau C4 de la classification cadre de la convention collective nationale de l’immobilier ;
Ordonne la remise par la société Foncia venant aux droits de la société Sigla à M. X :
— des documents de fin de contrat et fiches de paie rectifiées conformément à la présente décision quant à sa classification et précisant les différentes fonctions occupées par le salarié,
— le certificat de travail rectifié faisant mention des postes occupés par M. X depuis son embauche ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Dit que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement, et rappelle que les autres condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Déboute M. X de sa demande de 'condamner la société Sigla à justifier de ses résultats et marge brute du service syndic et à verser à M. X le montant de la prime d’intéressement devant lui revenir au prorata sur 2014' ;
Ordonne le remboursement par la société Foncia venant aux droits de la société Sigla des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités;
Déboute les deux parties de leurs demandes antagonistes d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Foncia venant aux droits de la société Sigla aux dépens d’appel.
Le greffier,
J K
Le président,
V. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Dommages-intérêts ·
- Dominique ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de mandat ·
- Biens ·
- Compte
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Testament ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Faculté ·
- Partage ·
- Donation indirecte ·
- Patrimoine
- Associé ·
- Héritier ·
- Rachat ·
- Donations ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Compte ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Recel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurance-crédit ·
- Garantie ·
- Commerce extérieur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Courtier
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Déclaration en douane ·
- Statistique ·
- Enquête ·
- Législation douanière ·
- Procédure douanière ·
- Déclaration
- Développement ·
- Mandat ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Niveau sonore ·
- Appel
- Prescription ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Exigibilité ·
- Action ·
- Logement ·
- Point de départ ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Clientèle ·
- Prévention ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Intérêt
- Discrimination ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Courriel ·
- Classification
- Action récursoire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.