Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 17 mai 2023, n° 2009827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Stalla, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2020 par lesquelles la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconnu l’imputabilité au service, d’une part, de la rechute de sa maladie professionnelle et, d’autre part, de son accident survenu le 12 novembre 2019, en tant qu’elles fixent la date de consolidation de son état de santé au 19 mars 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020 de la présidente du département des Bouches-du-Rhône le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de l’accident de service et de la rechute de sa maladie professionnelle, en tant qu’ils fixent la date d’effet de la fin du CITIS au 19 mars 2020 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020 de la présidente du département des Bouches-du-Rhône le plaçant en congé de maladie ordinaire du 6 juin au 4 décembre 2020 ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le placer en CITIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 15 octobre 2020 attaquées méconnaissent l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’identification du signataire et de sa qualité ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions du 15 octobre 2020 ;
— son état de santé n’était pas consolidé au 19 mars 2020 ; en particulier, le rapport du médecin expert retenant cette date est insuffisamment circonstancié ;
— alors que ses arrêts de travail se sont poursuivis au-delà de la date de consolidation de son état de santé fixée au 19 mars 2020, il devait continuer à bénéficier du CITIS tandis que le département des Bouches-du-Rhône l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
— il n’était pas apte à reprendre ses fonctions à la date de consolidation de son état de santé et les arrêts de travail postérieurs à cette date étaient en lien avec sa maladie professionnelle ;
— les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020 le plaçant en congé de maladie ordinaire sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d’enseignement du département des Bouches-du-Rhône, exerce les fonctions de chef cuisinier au collège Louis Aragon à Roquevaire. Souffrant de pathologies lombo-radiculaires depuis 2010, il a obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par une décision de la présidente du département du 13 juillet 2018. A la suite de la reprise de ses fonctions, il a ressenti le 12 novembre 2019, lors d’un effort effectué en se baissant durant son service, une douleur lombaire avec une irradiation dans le membre inférieur gauche. Il a alors déclaré à l’administration avoir été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle et a sollicité la reconnaissance de cet accident comme étant imputable au service. Dans l’attente de l’intervention d’une décision sur sa demande, l’intéressé a été placé en CITIS du 13 novembre 2019 au 3 avril 2020 par un arrêté du 25 mai 2020. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 28 juillet 2020, l’autorité territoriale a reconnu l’imputabilité au service d’une part, de la rechute du 12 novembre 2019 de la maladie professionnelle de M. A, par une décision du 15 octobre 2020 fixant en outre la consolidation de son état de santé à la date du 19 mars 2020, et d’autre part, de l’accident survenu le 12 novembre 2019, par une seconde décision du même jour fixant également la date de consolidation au 19 mars 2020. La présidente du département a, par un arrêté du 20 octobre 2020 retirant l’arrêté du 25 mai 2020, placé M. A en CITIS du 13 novembre 2019 au 19 mars 2020 au titre de son accident de service, et, par un second arrêté du 20 novembre 2020, l’a placé en CITIS du 12 novembre 2019 au 19 mars 2020, cette fois-ci au titre de la rechute de sa maladie professionnelle. Enfin, par cinq arrêtés du 23 octobre 2020 et un arrêté du 20 novembre 2020, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 juin au 4 décembre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 15 octobre 2020 en tant qu’elles fixent la date de consolidation de son état de santé au 19 mars 2020 et des arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020 en tant qu’ils fixent la date d’effet de la fin du CITIS au 19 mars 2020. Le requérant demande également l’annulation des arrêtés des 23 octobre 2020 et 20 novembre 2020 le plaçant en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 15 octobre 2020 en tant qu’elles fixent la date de consolidation de l’état de santé de M. A :
2. Aux termes de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des décisions des 15 octobre 2020 attaquées qu’elles sont revêtues de la signature de leur auteur, Mme E B, de la mention de ses nom et prénom, et de sa qualité d’adjointe au chef du service des positions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 19 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 5 du 15 juin 2020 du département, Mme E B, adjointe au chef du service des positions, a reçu délégation du président du département des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer notamment les arrêtés et décisions relatifs à la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents ou maladies. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
5. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé du fonctionnaire intéressé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer, s’il y a lieu, l’incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à une maladie imputable au service des troubles en résultant qui auraient persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie reconnue imputable au service.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le département des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A au 19 mars 2020, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise réalisée le 28 juillet 2020 par le médecin agréé rhumatologue, lesquelles sont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précises et circonstanciées. Pour contester cette date, le requérant fait valoir qu’il a continué à bénéficier de soins postérieurement au 19 mars 2020 et qu’après échec du traitement médical, il a subi une intervention chirurgicale le 8 décembre 2020. Toutefois, ni les attestations et certificats médicaux, qui se bornent à rappeler que le requérant souffre d’une lombosciatique gauche liée à une hernie discale, qu’il est en arrêt de travail depuis le 12 novembre 2019 et qu’il suit des séances de rééducation du rachis lombaire et des membres inférieurs depuis le 4 mai 2020, ni les conclusions de l’examen d’imagerie médicale réalisé le 21 août 2020 produits, ni la circonstance qu’un geste chirurgical a été pratiqué le 8 décembre 2020 ne sont de nature à démontrer que son état de santé n’était pas consolidé au 19 mars 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que la présidente du département des Bouches-du-Rhône a pu, par ses décisions du 15 octobre 2020, fixer au 19 mars 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 octobre 2020 en tant qu’elles fixent la date de consolidation de son état de santé au 19 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020 en tant qu’ils mettent fin au CITIS le 19 mars 2020 :
8. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () ".
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort des termes des arrêtés litigieux qu’un CITIS a été accordé au requérant jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 19 mars 2020, tant au titre d’un accident de service du 12 novembre 2019 que d’une rechute du même jour de sa maladie professionnelle du 8 février 2010. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise médicale du 28 juillet 2020, que la pathologie relevée à la suite de l’événement du 12 novembre 2019 est en lien direct avec la maladie d’origine professionnelle du 8 février 2010. Si l’événement survenu le 12 novembre 2019 présente les caractéristiques d’un accident de service, la lésion résultant de cet accident doit être regardée comme étant imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 février 2010. Il en résulte que le CITIS en litige doit être regardé comme ayant été attribué au requérant au seul titre de la maladie professionnelle du 8 février 2010.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer au 19 mars 2020 la fin du placement en congé imputable au service de M. A, le département des Bouches-du-Rhône a estimé qu’un tel congé ne pouvait être accordé que jusqu’à la date de consolidation, sa prolongation ne pouvant intervenir, selon l’administration, qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de l’agent. Or, la consolidation prononcée à compter du 19 mars 2020 a eu pour objet et pour effet de constater la stabilisation de l’état de M. A et non pas la disparition de toute séquelle de la maladie professionnelle. En fixant la fin du congé de maladie imputable au service de M. A à la date de consolidation de son état de santé, en l’absence d’élément de nature à établir qu’il était, à cette date, à la fois guéri de l’affection ayant été déclarée imputable au service et apte à reprendre le service, le département des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
12. Il ressort, en outre, également des pièces du dossier, en particulier des éléments d’ordre médical produits, dont notamment le rapport de l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 21 août 2020 et le compte-rendu d’hospitalisation du 11 décembre 2020, que, postérieurement à la consolidation de son état de santé le 19 mars 2020, les arrêts de travail et les soins de M. A sont toujours en lien direct avec sa pathologie lombo-radiculaire déclarée en 2010 et reconnue imputable au service. Par suite, M. A est également fondé à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en estimant que sa maladie n’était plus imputable au service après le 19 mars 2020.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre des arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020, que M. A est fondé à demander leur annulation en tant qu’ils fixent la fin de son congé de maladie imputable au service au 19 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020 de placement en congé de maladie ordinaire :
14. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
15. Les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020 en tant qu’ils mettent fin au congé de maladie imputable au service de M. A au 19 mars 2020.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre des arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020, M. A est fondé à demander leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de placer M. A en congé de maladie imputable au service à compter du 19 mars 2020, et, dans la limite du présent litige, jusqu’au 4 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 20 octobre et 20 novembre 2020 du département des Bouches-du-Rhône sont annulés en tant qu’ils fixent la fin du congé de maladie imputable au service de M. A au 19 mars 2020.
Article 2 : Les arrêtés des 23 octobre et 20 novembre 2020 du département des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de placer M. A en congé de maladie imputable au service à compter du 19 mars 2020, et, dans la limite du présent litige, jusqu’au 4 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. D
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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