Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 32
Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
[…] STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11 ALINÉA 2 DU DECRET DU 29 MAI 1989 ET R 351-7 DU CODE RURAL . […] Article 11 du Décret N° 89-339 DU 29 MAI 1989 et R-351-7 du CODE RURAL :
[…] Vu les articles L 351-1 et suivants et R 351-1 et suivants du Code Rural […] Vu l'article R. 351-4 al.3 du même code ; […] Rappelons que la présente ordonnance est, en application de l'article R 351-7 du code rural, susceptible d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé ;
[…] VU les articles L 351-1 à L351-7 du Code Rural ; […] STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L. 351-3 ET R 351-7 DU CODE RURAL ; […] DISONS que LA MUTUALITE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 300€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;