Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 déc. 2024, n° 21/15229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 décembre 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15229 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3Z
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Juillet 2021 par M. [G] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant chez Mme [J] – [Adresse 2] – [Localité 4] ;
non comparant
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 substitué par Me David MALAZOUE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me David MALAZOUE représentant M. [G] [F],
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [F], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours commis à l’aide ou sous la menace d’une arme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris puis, placé en détention provisoire le 12 janvier 2018 à la maison d’arrêt de [3].
Par arrêt du 25 janvier 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé ce placement en détention provisoire.
Par décision du 9 août 2018 rendue par la même cour, M. [F] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2020, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours.
Par jugement du 7 avril 2021, la 26ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. [F] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 11 juin 2021.
Par requête du 26 juillet 2021, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [F] sollicite, par l’intermédiaire de son avocat, la réparation de la détention provisoire effectuée du 12 janvier 2018 au 09 août 2018.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2021, reprise oralement à l’audience du 02 septembre 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Ordonner, conformément à l’article 149 du code de procédure pénale et dans les conditions des articles 156 et suivants du même code, une expertise aux fins d’évaluation des préjudices moral et matériel endurés par M. [F] du fait de sa détention injustifiée ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’indemnisation de M. [F] par l’agent judiciaire du Trésor à hauteur de 10.450 euros en réparation de sa détention provisoire injustifiée ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 29 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Débouter M. [F] de sa demande d’expertise,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8.000 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [F] en réparation de son préjudice moral ;
Le Ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 208 jours ;
Au rejet de la demande d’expertise ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 juillet 2021, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 208 jours, soit du 12 janvier 2018 au 9 août 2018.
Sur la demande d’expertise,
Sur le fondement des articles 149 et 156 et suivants du code de procédure pénale, M. [F] sollicite que soit ordonnée une expertise, afin d’apprécier le plus objectivement possible le préjudice moral et matériel qui lui a causé sa détention provisoire injustifiée.
L’agent judiciaire de l’État et le Ministère Public soutiennent que le requérant sollicite une expertise sans apporter le moindre élément justifiant cette demande.
Conformément à l’article 149 du code de procédure pénale, à la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
L’article 156 du même code précise que toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le Ministère Public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.
En l’espèce, M. [F] ne justifie pas en quoi l’appréciation des préjudices subis dans le cadre de sa détention injustifiée relèverait une expertise médicale alors que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier son préjudice corporel pour lequel il sollicite d’ailleurs également l’indemnisation. C’est ainsi que le requérant n’apporte aucun élément ou pièce justifiant de sa demande et par voie de conséquence, l’utilité d’une telle mesure.
Dans ces conditions, la demande d’expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par le requérant sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et matériel
M. [F] soutient qu’il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral et matériel que lui a causé sa détention provisoire injustifiée et demande la somme de 10.450 euros en réparation de son préjudice.
L’agent judiciaire de l’État et le Ministère public considèrent que la détention subie par le requérant lui a incontestablement causé un préjudice moral. Ils ajoutent que le dommage doit être apprécié au regard de la durée de la détention à indemniser, à savoir 208 jours. Cependant, ils soutiennent que le choc carcéral est amoindri, compte tenu des précédentes incarcérations de M. [F]. C’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce M. [F] a été incarcéré du 12 janvier 2018 au 9 août 2018, soit 208 jours.
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être minorée par l’existence d’un passé carcéral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat et notamment du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [F], que ce dernier a fait l’objet de plusieurs condamnations, dont deux assorties à des peines d’emprisonnements. En effet, le 12 mai 2015, la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement et le 20 janvier 2016, la même juridiction l’a condamné à une peine de 1 an et 3 mois d’emprisonnement. Par conséquent, le choc carcéral éprouvé par M. [F] sera relativisé, dès lors qu’il a déjà été détenu antérieurement.
— Sur le préjudice matériel
Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie qui demande la réparation d’un préjudice matériel d’en établir l’existence et l’étendue. Il est admis que la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel est rejetée si le requérant qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande en réparation de ce préjudice.
En l’espèce, M. [F] ne produit aucune pièce ou document justifiant sa demande.
Par conséquent, sa demande sera rejetée à ce titre.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [G] [F] une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons la requête de M. [G] [F] recevable ;
— Rejetons la demande d’expertise médicale ;
— Allouons à M. [G] [F] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Déboutons M. [G] [F] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’État.
Décision rendue le 04 Novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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