Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 24/10259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2024, N° 2024027896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10259 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024027896
APPELANTE
S.A.R.L. DARMON AGNES société en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 527 954 721
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMÉES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [X] [Y] ès qualités de liquidateur de la société DARMON AGNES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [G] prise en la personne de Me [B] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DARMON AGNES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Assistées par Me Eléna ADER de la SCP Desfilis, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
AUTRE PARTIE :
Organisme CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS D’ILE DE FRANCE En qualité de contrôleur
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente,
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois à l’égard de la SARL Darmon Agnes.
Par requête, la SELARL Ajilink Labis [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire, a demandé au tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment mis fin à la période d’observation et en application de l’article L.631-15-II du code de commerce a prononcé la liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité d’une durée de deux mois.
Par déclaration d’appel du 3 juin 2024, la SARL Darmon Agnès a interjeté appel de la décision.
*****
Par conclusions du 13 novembre 2024 , la SARL Darmon Agnès demande à la cour de:
— Juger la société Darmon Agnes recevable et bien fondée en son appel et ses
présentes écritures et y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions par le tribunal de commerce de Paris
Et statuant à nouveau,
— Renouveler la période d’observation de la société Darmon Agnes pour une
période de six mois à compter de la décision à intervenir ;
— Maintenir la SELARL Ajilink Labis [G], en la personne de Maître [B] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation
— Maintenir la SCP BTSG, en la personne de Maître [X] [Y], en qualité de mandataire judiciaire
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et
qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
*****
Par conclusions du 14 novembre 2024 , La SELARL Ajilink et SCP BTSG², ès-qualités, s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’absence d’état de cessation des paiements
La société Darmon Agnès ne conteste pas que des difficultés d’approvisionnement
rencontrées à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire ont affecté la trésorerie de
l’entreprise durant la période d’observation, entraînant un passif postérieur. Cependant, à la date des présentes écritures, ces difficultés d’approvisionnement ont cessé et l’état de cessation des paiements n’est plus caractérisé. Elle fait en ce sens état d’un actif disponible au 13 novembre 2024 de 43.552,67 € et que seule demeure une créance de l’URSSAF pour 41.535,25 euros.
La SELARL Ajilink et SCP BTSG², ès-qualités contestent l’absence d’état de cessation des paiements. Ils admettent qu’il ressort de la reddition des comptes au 30 juillet 2024 un solde positif de 43 504,21 euros ainsi décomposé:
— 31 552,67 euros sur le compte DELUBAC,
— 11 951,54 euros sur le compte CDC.
Cependant, le passif déclaré dans le cadre du redressement judiciaire s’élève à la somme de
2.065.200,16€ dont 13.200,00 € de créances provisionnelles et 285.876,72 € de créances à échoir. Et, ils ajoutent qu’au cours de la période d’observation, le passif postérieur s’élève à la somme d’environ 18 356 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, le dernier état actualisé des comptes de la société Darmon Agnès fait état d’un actif disponible de 43.552,67 €. Cet actif disponible n’est pas suffisant pour faire face au passif exigible qui ne se limite pas au passif postérieur né pendant la période d’observation. Si le passif postérieur s’élève à la somme de 18 356 euros, il faut y ajouter le passif antérieur beaucoup plus conséquent. 2.065.200,16€ ont été déclarés au passif de la procédure et moins d’un million d’euros le sont à titre provisionnel ou à échoir, ils ne peuvent être compensés par l’actif disponible de 43.552,67 €.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements de la société Darmon Agnès est caractérisé.
En réalité, la SAS Darmon Agnès souhaite faire valoir qu’il n’existe pas de cessation des paiements postérieure à l’ouverture de la période d’observation contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et ce qui a motivé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. A ce titre au jour de l’audience, la cour constate que la société n’a pas créé de passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective.
II. Sur les perspectives de redressement.
La société Darmon Agnès soutient que depuis le déblocage de son approvisionnement, elle ne cesse de développer son chiffre d’affaires, qui a atteint 61.017 euros en octobre 2024 (pour un bénéfice de 6.186 euros). La variation de son chiffre d’affaires entre le mois de septembre 2024 et le mois d’octobre 2024 est de + 25%. Elle produit également un prévisionnel où sonchiffre d’affaires devrait atteindre 70.000 euros environ au titre du mois de février 2025 (pour un résultat positif de 10.635 euros). Elle considère ainsi que le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois est indispensable pour permettre de déterminer la capacité de remboursement de l’appelante, en vue d’un éventuel plan de redressement.
La SELARL Ajilink et SCP BTSG² s’en rapportent à justice. Elles soulignent que les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie communiqués lors de l’audience du 22 juillet 2024 sont insuffisants. Cependant, elles considèrenet que la société Darmon Agnès a été autorisée par Monsieur le juge-commissaire à procéder à divers licenciements pour motifs économiques de certains salariés afin de retrouver une certaine rentabilité propre à lui permettre la présentation d’un plan de continuation.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société Darmon Agnès est en cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement, il est observé que les organes de la procédures considèrent que les licenciements économiques opérés de certains salariés favorisent une certaine rentabilité pour permettre la présentation d’un plan de continuation.
En outre, la société Darmon Agnès n’a plus de problèmes d’approvisionnement puisqu’elle a trouvé un nouveau répartiteur depuis juin 2024 contre paiement comptant.
Le prévisionnel du chiffre d’affaires et de trésorerie démontre qu’elle serait en mesure de permettre de poursuivre son activité et de réaliser un chiffre d’affaires à la hauteur de ce qui était constaté durant les derniers exercices de l’entreprise.
En octobre 2024, la société a un chiffre d’affaires de 61 017 euros pour un bénéfice de 6 186 euros et une marge commerciale portée à 24 278 euros.
Par conséquent, il existe de véritables perspectives de redressement de la société Darmon Agnès.
Le jugement sera infirmé de ce chef .
III. Sur les frais de procédure
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
La Cour, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Darmon Agnès;
Nomme la SELARL Ajilink Labis [G] en la personne de Maître [B] [G] en qualité d’administrateur judiciaire;
Nomme la SCP BTSG² en la personne de Maître [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes;
Ordonne l’emploi de dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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