Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.
[…] Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 13 décembre 2000) rendu en dernier ressort, que M. X… est propriétaire de terrains agricoles en Guyane ; que la commission départementale instituée par l'article R. 511-23 du Code rural l'a inscrit comme électeur à la chambre d'agriculture de ce département ; qu'un électeur, M. Y…, a contesté cette inscription ; […] que la preuve de cette exploitation, qui incombe au propriétaire en application de l'article R. 511-13 du même Code, n'est en l'espèce pas rapportée ;
[…] Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 13 décembre 2000) rendu en dernier ressort, que M me Z… est associée d'une société civile immobilière propriétaire de terrains agricoles en Guyane ; que la commission départementale instituée par l'article R. 511-23 du Code rural l'a inscrite comme électrice à la chambre d'agriculture de ce département ; qu'un électeur, M. Y…, a contesté cette inscription ; […] que la preuve de cette exploitation, qui incombe au propriétaire en application de l'article R. 511-13 du même Code, n'est en l'espèce pas rapportée ;
[…] Vu les articles L. 411-3, R. 511-8, 2°, et R. 511-13 du Code rural ; […]