Article R511-35 du Code rural et de la pêche maritime
Article R511-34
Article R511-36

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin.

Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-33.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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Décisions12

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime : « Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 (…) du code électoral (…) » ; […] Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles le préfet « publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin », cette dernière étant fixée au 31 janvier 2013 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX00570Rejet

[…] — le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a considéré à tort que les décisions en cause constituaient des décisions individuelles créatrices de droit que l'administration pouvait retirer dans un délai de quatre mois alors qu'elles constituent un état d'enregistrement de listes s'inscrivant dans le cadre des opérations électorales régies par les articles R. 511-44 à R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un état définitif lorsqu'il a été publié conformément à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ;

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[…] Aux termes de l'article R. 511 -33 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention. » Aux termes de l'article R. 511 -34 du même code : « Le préfet enregistre les listes. (…) » Aux termes de l'article R. 511-35 du même code : « Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus […]

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