Rejet 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2020, n° 19MA01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA01601 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2019, N° 1605341 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Frenchestate Holding a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.
Par un jugement n° 1605341 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a par l’article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2009 et en 2010 et des pénalités y afférentes, d’un montant de 137 242 euros, et par l’article 2 rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la SA Frenchestate Holding représentée par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1605341 du 14 mars 2019 ;
2°) de rétablir son droit au report déficitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les frais financiers sont utilisés pour les besoins de la société ;
— le refus de l’administration d’admettre les frais financiers est contraire à la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-50-20-10 n° 20 et 30 du 12 septembre 2012 ;
— les emprunts ne sont pas un passif fictif ou non justifié ;
— la réintégration des intérêts de ces emprunts est donc contraire à la convention franco-luxembourgeoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019 le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SA Frenchestate Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Frenchestate Holding, société de droit luxembourgeois, a acquis, par acte notarié du 16 mars 2001, un ensemble immobilier, composé de deux villas dénommées « La Familiale » et « L’Olivette », sis 3 boulevard de Suède à Beaulieu sur Mer. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Elle a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices dont il s’agit, et par jugement n° 1605341 du 14 mars 2019, le tribunal a par l’article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance au titre de l’impôt sur les sociétés et par l’article 2 rejeté le surplus de sa demande. La SA Frenchestate Holding relève appel de ce jugement en tant que par l’article 2 il a rejeté le surplus de sa demande.
Au plan de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, () ». Aux termes de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I () Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 () et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention signée entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 susvisée : « 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires () ne sont imposables que dans l’Etat où les biens sont situés (). ».
3. La société requérante est imposée sur les loyers qui proviennent d’un bien immobilier situé à Beaulieu sur Mer mis à disposition de son actionnaire. Ces revenus ont le caractère de revenus d’immeubles sis en France et entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en France conformément aux dispositions et stipulations de l’article 3 de la convention signée entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958.
4. En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts d’un emprunt contracté par la société requérante, le 7 juin 2005, à hauteur de 8 000 000 euros remboursable sur une durée de douze ans auprès de la Société générale aux motifs que la société requérante n’avait justifié, ni de sa réalité ni de sa nature ni même de son affectation à l’acquisition du bien ou au règlement de dépenses inhérentes à l’activité qu’elle exerce en France. La SA Frenchestate Holding fait valoir que le bien immobilier a été financé par son associé unique, M. C, à hauteur de 6 999 534,73 euros et que l’entretien de l’immeuble entraîne des dépenses importantes financées par le compte courant d’associé. La société requérante produit une copie d’un chèque de banque d’un montant de 45 913 938 francs soit 6 999 534,73 euros, le relevé notarial ainsi qu’une copie de la comptabilité luxembourgeoise de la société. Toutefois, le chèque de banque ne permet pas d’identifier, M. C comme étant l’émetteur et donc l’acquéreur réel du bien immobilier. Le reçu établi par le notaire, le 16 mars 2001, indique que le chèque de banque provient de la société Frenchestate Holding. Enfin, la copie du bilan luxembourgeois ne justifie pas le financement du bien immobilier par l’associé ni même la détention à son égard d’une dette par la société. En outre, il n’est pas contesté que l’acte d’acquisition du 16 mars 2001 du bien immobilier situé à Beaulieu sur Mer mentionne que la société requérante est l’acquéreur réel du bien immobilier et que le prix a été payé le jour de l’acquisition et intégralement effectué via la comptabilité du notaire. Elle indique qu’elle a ensuite, plus de quatre ans après l’acquisition du bien immobilier, contracté un prêt le 21 juillet 2005 à hauteur de 8 millions d’euros, l’acte authentique précise, sur l’objet du prêt, que « le client déclare destiner les fonds à couvrir des besoins de trésorerie » sans autre précision.
Elle ajoute qu’elle a fait l’objet de deux procédures d’imposition à la taxe de 3 % au titre des années 2002 à 2005 et 2006 à 2008 pour un montant total de 4 436 474 euros et que pour financer le montant de la consignation, elle a contracté deux nouveaux prêts auprès de la banque Barclays de Monaco au mois d’octobre 2010 à hauteur de 15 543 120,73 euros destiné à rembourser le prêt de 8 millions d’euros contracté le 7 juin 2005, le compte courant de l’associé à hauteur de 5 489 244,73 euros et la somme de 4 553 876 euros réclamée par le trésor public au titre de la taxe de 3 %. La société requérante fait valoir que les intérêts d’un emprunt de substitution souscrit pour financer un premier emprunt destiné à l’acquisition ou à la construction d’un immeuble locatif sont déductibles des revenus dès lors que ce premier emprunt s’inscrit dans la continuité de l’emprunt initial et a le même objet. Cependant, d’une part l’associé n’a pu justifier qu’il a financé par sa trésorerie personnelle l’acquisition dudit bien, et d’autre part l’affectation d’une partie d’un prêt à la levée d’une hypothèque légale pour régler l’imposition de la taxe de 3 % n’est pas une charge déductible de l’impôt sur les sociétés, et n’est donc pas rattachable à l’activité de location qu’exerce la société en application des articles 990 D et E du code général des impôts. En outre, l’administration fiscale soutient, sans être démentie, que les opérations relatives aux créances et aux dettes ont été comptabilisées de manière globale ce qui ne permet pas de suivre la réalité des flux financiers. Il s’ensuit, que la société requérante n’établit pas que les fonds résultant de l’emprunt du 21 juillet 2005 ont été affectés au remboursement de la dette supposée détenue par la société de droit étranger à l’égard de son principal actionnaire ni même qu’il a été affecté, par le compte courant d’associé, à des dépenses inhérentes au bien immobilier situé en France. Ainsi, c’est à bon droit comme l’a jugé le tribunal que l’administration a rejeté la déduction des frais financiers afférents à cet emprunt au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010. La société fait valoir qu’en application de la convention franco-luxembourgeoise seuls sont imposables les revenus nets tirés du bien immobilier. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, les charges ne pouvaient être admises en déduction des résultats au titre des exercices vérifiés. Ainsi l’administration a imposé les revenus nets. Par suite, les moyens invoqués par la société requérante, doivent être écartés.
Au plan de la doctrine administrative :
6. La SA Frenchestate Holding n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG 50-20-10 n°20 et 30 du 12 septembre 2012 qui prévoit : « que, s’il y a lieu de rechercher l’emploi qui a été fait des capitaux empruntés, il ne convient pas de s’immiscer dans la gestion financière de l’entreprise en portant un jugement sur l’opportunité de tel ou tel emprunt dès lors que celui-ci a effectivement été contracté dans un but commercial ». Cette doctrine ne comporte aucune interprétation différente de la loi dont il est fait application. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale se soit immiscée dans la gestion financière de l’entreprise en refusant de déduire les intérêts relatifs à l’emprunt contracté le 21 juillet 2005.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la SA Frenchestate Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Frenchestate Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Frenchestate Holding et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020, où siégeaient :
— M. Antonetti, président,
— M. Barthez, président assesseur,
— M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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