Article R713-37 du Code rural et de la pêche maritime
Article R713-36
Article R713-38

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur.

Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.

Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.

Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.

Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

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Décisions14

1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15DA01029, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 713-5, alors en vigueur, du code rural et de la pêche maritime, qui reprennent des dispositions équivalentes du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, tout employeur entrant dans leur champ d'application doit, […] par référence à un horaire fixe imposé au sein de l'entreprise, conformément à l'article R. 713-37 du même code ; que l'inspectrice du travail a, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 6 septembre 2023, n° 2202506Rejet

[…] aux termes des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les exploitations, […] aux termes des dispositions de l'article R. 713-35 du même code : » En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, […] soit à l'article R. 713-37. […] Aux termes des dispositions de l'article R.713-42 du même code : » Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, […] la circonstance selon laquelle aucune méconnaissance de la durée maximale de travail n'aurait été constatée est sans incidence sur la violation des dispositions de l'article R. 315-35. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletinCassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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