Rejet 16 février 1972
Annulation 31 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 16 févr. 1972, n° 81676, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81676 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007612793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1972:81676.19720216 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Lacoste-Lareymondie |
| Rapporteur public : | M. Delmas-Marsalet |
| Parties : | COMPAGNIE X .. |
Texte intégral
Requete de la compagnie x… , tendant a l’annulation d’un jugement du 16 juillet 1970, par lequel le tribunal administratif de … a rejete sa demande en decharge du prelevement de 1,50 % sur les reserves des societes qui lui a ete applique au titre des exercices clos les 30 septembre 1961 et 30 septembre 1962 par un avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1965 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif : – considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que le deuxieme memoire depose par le directeur departemental des impots de la guadeloupe au tribunal administratif en reponse a la replique de la societe compagnie x… a ete communique a l’avocat de ladite societe ; que, par suite, elle n’est pas fondee a soutenir que le jugement attaque aurait ete rendu sur une procedure irreguliere ;
Sur le montant de l’imposition : – cons. , d’une part, qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 21 decembre 1961 applicable au prelevement de 1961 et de l’article 18 de la loi du 2 juillet 1963 applicable au prelevement opere au titre de 1962 : « les personnes morales passibles de l’impot sur les societes sont assujetties a un prelevement egal a 1,50 % du montant de leurs reserves … » et qu’en vertu des memes dispositions ce prelevement est etabli dans les conditions prevues par la loi du 13 decembre 1957 ; qu’aux termes de l’article 4 du decret du 13 fevrier 1958 pris pour l’application de ladite loi « les reserves servant de base au versement s’entendent de tous les benefices et profits sans aucune exception que la personne morale a realises depuis sa formation et a conserves dans son patrimoine sans les incorporer au capital et sous quelque poste qu’ils figurent au bilan » ; que toutefois, aux termes de l’article 6 du decret du 18 mars 1957 auquel renvoie sur ce point le decret du 13 fevrier 1958. "n’entrent pas en compte pour la liquidation du versement : 1° les reserves dont la constitution est imposee par … une convention conclue avec une autorite publique et regulierement approuvee ; … 12° les amortissements, provisions et dotations dans la mesure ou ils ont ete regulierement deduits pour l’assiette de l’impot sur les societes" ;
Cons. , d’autre part, qu’aux termes de l’article 238 bis e du code general des impots « i … les benefices industriels et commerciaux … realises dans les departements de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la reunion par des entreprises … pourront etre affranchis de l’impot … sur les societes … dans la mesure ou ces entreprises prendront l’engagement de les reinvestir … l’octroi de l’exoneration sera subordonne a la condition que les investissements projetes aient prealablement recu l’agrement administratif … » ;
Cons. Qu’il est constant que la societe requerante a beneficie, par decisions ministerielles des 20 avril et 20 octobre 1961, d’un agrement pour des investissements a realiser en 1960, 1961 et 1962 a concurrence de 408 789 francs ; que lesdits investissements n’ont d’ailleurs ete realises effectivement qu’a concurrence de 85 749,02 francs et ont ete imputes, en application d’une nouvelle decision ministerielle du 22 fevrier 1966, sur l’exercice 1960 ;
Mais cons. Que, ni les termes de l’article 238 bis e precites du code general des impots, ni les decisions d’agrement susmentionnees n’imposaient a la societe, pour beneficier de l’exoneration prevue, de mettre en reserve les benefices ainsi exoneres, mais seulement de realiser un investissement pour une somme au moins egale ; que, par suite, les sommes dont s’agit ne pouvaient, en tout etat de cause, constituer des reserves dont la constitution est imposee par une convention conclue avec une autorite publique au sens de l’article 6-1° du decret precite du 18 mars 1957 ;
Cons. , enfin, que l’inscription en comptabilite des sommes que la societe s’etait engagee a investir, ne peut en aucune facon etre regardee comme la constitution d’une provision ou dotation destinee a faire face a des charges ou a des risques de pertes, deductible comme telle de l’assiette de l’impot sur les societes en vertu de l’article 39-1-5° du code et exclue des bases du prelevement par l’article 6-12° precite du decret du 18 mars 1957 ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe requerante n’est pas fondee a se plaindre de ce que par le jugement attaque, le tribunal administratif de … a rejete sa demande en reduction de l’imposition contestee ; que les conclusions a fin de decharge de la meme imposition presentee pour la premiere fois en appel ne sont pas recevables ; qu’il y a lieu, des lors, de rejeter la requete de la compagnie x… ;
Rejet.
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