Article 1609 sexdecies C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 105 (V)

I.-Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

Pour l'application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes musicaux ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d'un service offrant, à titre autre qu'accessoire, l'accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n'est pas applicable au service gratuit dont l'objet principal est d'assurer la fourniture d'informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

Le phonogramme musical s'entend de la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.

La vidéomusique s'entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire de la musique.

L'œuvre musicale s'entend de l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

II.-Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

III.-Sont redevables de la taxe les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.

A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.

IV.-La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.

L'assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d'euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.

V.-Le taux est fixé à 1,2 %.

VI.-Le fait générateur intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.

La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII.-Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 105 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Commentaires17

1La Loi de Finances pour 2025
cbvavocats.com · 9 mai 2025

Le formulaire déclaratif, à souscrire en 2026 au titre des revenus perçus en 2025, sera très certainement aménagé en conséquence. 4 Evoquons maintenant l'article 93 de la Loi de Finances pour 2025 qui aménage et codifie, dans un nouvel article 163 bis H du CGI, […] des modalités spécifiques de déclaration et de liquidation de la taxe sont susceptibles de s'appliquer. 12 Pour rappel, la « taxe sur le streaming musical » a été instaurée à compter du 1er janvier 2024 (art. 1609 sexdecies C du CGI) ; nous mentionnions d'ailleurs cette taxe dans notre présentation de la Loi de Finances pour 2024. […] L'article 115 de la Loi de Finances pour 2025 précise l'étendue de cette obligation déclarative, […]

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2Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux à l'usage privé du public disponibles en ligne
lemondedudroit.fr · 15 avril 2025

Une actualité du 2 avril 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 105 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 précise le champ d'application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne prévue à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts, en le limitant aux œuvres musicales.

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3AIS - Culture, communication et numérique - Taxes portant sur l’utilisation finale des réseaux de communications électroniques - Taxe sur les locations en France…
BOFiP · 2 avril 2025

[…] art. 105) La taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne est codifiée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts […] Territoire de taxation La taxe s'applique lorsque les services mentionnés au I-A § 10 et suivants sont destinés à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans l'une des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte). […]

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