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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/11721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11721 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LZ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES HALLES DE MURAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11721 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2LZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Monsieur Eric MADRE, magistrat ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 août 2015, la société E2L a fait assigner la société Les Halles de Murat devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins d’obtenir sa condamnation à des arriérés de loyers et de charges, des majorations forfaitaires prévues au contrat de bail commercial conclu entre les parties, des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été plaidée le 5 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance d’Évry, qui a prononcé son jugement le 7 décembre 2017.
Par déclaration en date du 12 janvier 2018, la société Les Halles de Murat a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 26 novembre 2019 devant la cour d’appel de Paris, qui a rendu son arrêt le 29 janvier 2020.
Le 27 août 2020, la société Les Halles de Murat a formé un pourvoi en cassation, et, par arrêt en date du 13 octobre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt attaqué et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour d’appel de renvoi a été saisie le 16 mars 2022 et une audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris a été fixée au 28 février 2023.
Par acte du 28 septembre 2022, la société Les Halles de Murat a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Les Halles de Murat demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 21 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Les Halles de Murat estime en substance que la durée de plus de 78 mois de la procédure est excessive à hauteur de 37 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, dès lors que la procédure s’inscrivait dans un contentieux classique qui ne présentait aucun degré de complexité.
Elle fait valoir tant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que celle du Tribunal des conflits ou du Conseil d’Etat admettent, au profit d’une personne morale, que la durée excessive d’une procédure cause un préjudice moral lié à une situation prolongée d’incertitude.
Suivant conclusions signifiées le 9 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, à titre principal, et, subsidiairement, la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, faisant valoir que si la durée globale peut apparaître déraisonnable, elle ne saurait être imputable à l’Etat, dès lors qu’elle n’est que la conséquence du respect du contradictoire et de la mise en état du dossier, les délais entre chaque étape de la procédure étant par ailleurs raisonnables.
Il ajoute que la demande indemnitaire fondée sur la réparation d’un préjudice moral est infondée, la société étant une personne morale ne souffrant pas d’angoisse dans l’attente d’une décision de justice.
Par avis du 12 mai 2023, le procureur de la République conclut à l’absence de déni de justice et au rejet des demandes et estime que les délais critiqués semblent justifiés notamment par la nécessité d’échanges entre les parties.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions en date du 4 décembre 2023, la société Les Halles de Murat sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle entend faire état d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2023 ayant retenu le préjudice moral d’une personne morale, pour laquelle un procès est nécessairement source d’incertitude.
A l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties figurant dans le paragraphe « par ces motifs » des leurs dernières conclusions respectives, à l’exclusion notamment de tout examen de prétentions exclusivement mentionnées dans le corps des conclusions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société Les Halles de Murat n’est pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé par la présente juridiction et dont elle entend faire état pour invoquer un revirement de jurisprudence.
Toutefois, le prononcé de cette décision ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de trois mois entre l’enrôlement de l’assignation le 20 août 2015 et la première audience de mise en état du 3 décembre 2016 n’est pas excessif ;
— l’affaire a ensuite été suivie régulièrement par le juge de la mise en état, lors des audiences des 4 février 2016, 7 avril 2016, 1er septembre 2016, 3 novembre 2016, 5 janvier 2017, 2 mars 2017, 1er juin 2017 et 7 septembre 2017, de sorte que cette période ne présente pas de délai déraisonnable ;
— le délai d’un mois entre l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2017 et l’audience du 5 octobre 2017 n’est pas excessif ;
— le délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement du tribunal de grande instance d’Évry n’est pas excessif ;
— à défaut de précision et de justification sur le calendrier de la mise en état devant la cour d’appel de Paris, le demandeur n’établit pas que le délai séparant la déclaration d’appel du 12 janvier 2018 et l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2019 est imputable, en tout ou partie, à l’État ;
— le délai de moins d’un mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’est pas excessif ;
— le délai de 13 mois entre le pourvoi en cassation et le prononcé de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’est pas excessif ;
— le délai de 11 mois entre la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’audience de plaidoirie du 28 février 2023 n’est pas excessif ;
— il n’est nullement justifié du déroulement de la procédure postérieurement à l’audience du 28 février 2023.
La partie demanderesse ne démontre ainsi aucune durée excessive de la procédure litigieuse et les demandes de la société Les Halles de Murat doivent donc être intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La société Les Halles de Murat, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Rejette les demandes de la société Les Halles de Murat à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
Condamne la société Les Halles de Murat aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierMagistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché
S. NESRIE. MADRE
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