Article D732-29 du Code rural et de la pêche maritime
Article D732-28-1
Article D732-29-1

Entrée en vigueur le 25 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2024-369 du 22 avril 2024 - art. 1

Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.

Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .

Entrée en vigueur le 25 avril 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Commentaire1

1L'allongement du congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant entre en vigueurAccès limité
EFL Actualités · 17 juillet 2019
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