Article R751-52 du Code rural et de la pêche maritime
Article R751-51
Article R751-53

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23

Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :

1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;

2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :

a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;

b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;

c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;

d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;

e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;

f) D'une situation prévue aux articles R. 5123-12, R. 5123-18 et R. 5123-19 du code du travail.

3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.

Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.

Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22.779, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article R. 751-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, […] Vu l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; […] qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que les contrats étaient conclus avec le même employeur et portaient sur le même emploi, la cour d'appel a violé les articles R.751-52 du code rural et de la pêche maritime et 1 de l'arrêté du 14 décembre 1973 ; […] ALORS QU'en vertu des articles L.751-8 et R.751-40 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, […] par refus d'application, les articles L 433-2, R 433-1 et R 433-3 du code de la sécurité sociale.

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