Infirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 décembre 2022, N° 22/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/98
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGOP
CGG/CD
Décision déférée du 05 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01223)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[Y] [B]
C/
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me VILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. VILLAS SUD CREATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [Y] [B] a été embauché le 30 janvier 2017 par la SAS Villas Sud Création en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
La SAS Villas Sud Création emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 13 mars 2019, la SAS Villas Sud Création a notifié un avertissement à M. [B] en raison de plaintes de clients quant à la qualité de son travail. Ce dernier a contesté cet avertissement.
M. [B] a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2019.
Il a réintégré son poste le 18 mai 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, la SAS Villas Sud Création a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2019.
M. [B] a été licencié le 25 juillet 2019 pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire par décision du 17 janvier 2022.
L’affaire a été réinscrite au rôle par acte du 22 juillet 2022.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 5 décembre 2022, a :
— requalifié le motif du licenciement pour faute grave de M. [B] en motif réel et sérieux,
— condamné la SAS Villas Sud Création, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [B] :
2 241,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
11 129,82 euros au titre du préavis,
1 112,98 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la SAS Villas Sud Création, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [Y] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel dans son intégralité,
— condamner la SAS Villas Sud Création à payer la somme de 604 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu’à la somme de 60,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la SAS Villas Sud Création à payer la somme de 5 741,59 euros au titre des heures supplémentaires ainsi qu’à la somme de 574,16 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire et juger que le salarié a fait l’objet d’une discrimination suite à son accident de travail,
— condamner l’employeur à payer la somme de 13 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger le licenciement intervenu le 25 juillet 2019 nul,
— par conséquent, condamner la SAS Villas Sud Création à payer les sommes de :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 241,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
11 129,82 euros au titre du préavis,
1 112,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 854 ,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
385,49 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne retenait pas la discrimination,
— dire et juger le licenciement intervenu le 25 juillet 2019 sans cause réelle et sérieuse,
— annuler l’avertissement du 13 mars 2019,
— condamner la SAS Villas Sud Création à payer les sommes de :
12 984,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 241,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
11 129,82 euros au titre du préavis,
1 112,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 854 ,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
385,49 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire.
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident de la SAS Villas Sud Création,
— dire et juger que l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif
ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’employeur à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, la SAS Villas Sud Création demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé et justifié,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En ce cas le licenciement est nul.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M [B] prétend avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, en faisant valoir que:
— l’employeur a contesté la réalité de son accident du travail survenu le 26 avril 2019, – a retenu son salaire du mois d’avril,
— lui a demandé à compter de son retour le 17 mai 2019 de justifier de manière détaillée de son emploi du temps,
— l’a totalement isolé et a attribué son bureau à un conducteur de travaux qui avait été embauché précédemment,
— n’a pas hésité à informer certains clients de ce qu’il ne faisait plus partie de l’agence,
— a envoyé un huissier de justice à son domicile pour demander la restitution du véhicule de la société.
Il se prévaut pour ce faire des éléments suivants:
— le mail que lui a adressé [GV] [U], dirigeante, le 5 mars 2019, lui demandant instamment de lui adresser des plannings précis et quotidiens (pièce 19) et le mail de celle-ci du 22 février 2019 (pièce 18) lui demandant un détail simple de sa journée,
— le mail qu’elle lui a adressé le 21 mai 2019 démontrant que son salaire du mois d’avril ne lui avait toujours pas été versé (pièce 20),
— le mail de réclamation de M [X], client de l’agence, daté du 1er avril 2019, indiquant qu’il aurait appris que M [B] ne faisait plus partie de l’agence (pièce 16),
— la sommation de faire qui lui a été délivrée le 17 mai 2019 par huissier de justice, lui demandant de restituer le véhicule de la société ainsi que divers biens mis à sa disposition dans le cadre de son activité (carte essence Total, téléphone professionnel, dossiers clients, échelle téléscopique) (pièce 4 employeur) .
A l’examen de ces documents, les faits dénoncés par M [B] ne sont pas matériellement établis.
En effet, le fait pour l’employeur de contester la réalité de l’accident du travail dont a été victime M [B] ne laisse pas supposer en soi une attitude discriminante, d’autant qu’il ressort du mail que lui a adressé Mme [U] le 22 février 2019 que celle-ci demandait à son salarié de lui adresser quotidiennement le détail de son emploi du temps, ce que ce dernier rechignait manifestement à faire avec la régularité requise, imposant à l’employeur ce rappel et la menace de voir installer un GPS sur la voiture de la société.
M [B] ne peut davantage mettre en perspective ce mail avec celui qui lui a été adressé à son retour d’ accident du travail pour soutenir qu’il lui aurait alors été demandé de justifier de ses activités de manière détaillée, laissant supposer une surveillance accrue à son égard, alors qu’il ressort clairement du contenu du mail précité daté du 22 février 2019 que cette demande préexistait à son accident du travail, Mme [U] lui demandant expressément 'pour résumé, lundi, je souhaite avoir ton détail (sic)'.
S’agissant de la venue d’un huissier de justice à son domicile, il est expressément prévu par l’article 4 du contrat de travail de l’intéressé que le véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, de type utilitaire, doit être restitué à l’entreprise lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue pour une durée supérieure à deux jours.
Le contrat de travail de M [B] se trouvant suspendu depuis le 26 avril 2019 du fait de son accident du travail, sans qu’il ait pris ses dispositions pour restituer le matériel de l’entreprise en sa possession dans les jours suivants, la sommation qui lui a été faite trois semaines plus tard par huissier de justice, aux fins de restitution des biens nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination à son endroit.
De la même manière, la rétention du salaire du mois d’avril 2019 de M [B] n’est pas matériellement établie par le mail du 21 mai 2019 dans lequel Mme [U] indique à son salarié 'je tiens toujours à ta disposition ton salaire, merci de venir le récupérer'.
Le mail de M [X], dont l’en-tête ne permet pas de savoir à qui il a été adressé et dans lequel ce dernier indique ' ayant récemment appris que M [B] ne faisait plus partie de l’agence, je vous contacte car nous attendons depuis maintenant des mois (…)', ne démontre pas que l’information litigieuse lui a été donnée par l’employeur de M [B].
Pour le surplus, il n’est pas matériellement établi que l’intéressé aurait perdu son bureau et aurait été remplacé avant son licenciement.
En définitive, les éléments produits , pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer une prise en compte de l’état de santé de M [B], dans la procédure de licenciement initiée le 24 juin 2019.
M [B] sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à l’entreprise qui a procédé au licenciement pour faute grave de M [B] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à son encontre.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 5 Juillet 2019, et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
S’agissant du chantier [I] [E] : au cours d’un rendez-vous en agence avec [R] [U], commerciale, nos clients nous ont informé que vous les contactiez régulièrement pour savoir où en étaient les travaux, et si les artisans étaient intervenus, ce qui démontre que vous ne vous préoccupiez aucunement de votre mission de conducteur de travaux.
En tant que tel, il vous appartient en effet de vous assurer que les différents artisans prévus pour intervenir sur le chantier soient bien présents et réalisent leur mission.
Pour ce chantier, les désordres étaient tels que nos clients ont sollicité un expert privé aux fins de relever les désordres existants. Le cabinet d’expertise ELETA a ainsi été saisi et rendu un rapport, lequel a mis en exergue de nombreux dysfonctionnements et non-conformités liés uniquement à votre manque de rigueur, et à l’absence de suivi et de contrôle du chantier dont vous aviez la charge.
Outre les manquements évidents à vos fonctions, ces agissements perturbent l’organisation de la société puisqu’il a fallu reprendre les dysfonctionnements, et ternissent son image auprès du client qui n’a plus confiance en VILLAS SUD CREATION.
Le vendredi 19 avril 2019, à la suite d’un appel de notre client à l’agence, nous vous avons adressé un SMS pour vous signaler un problème urgent à régler sur le chantier de Monsieur [L] la villa était restée ouverte car le barillet de serrure n’avait pas été installé, alors que toutes les menuiseries de l’étage étaient stockées dans la villa.
Vous nous avez répondu par SMS que vous passeriez sur le chantier dans l’après-midi pour régler le problème, ce dont nous avons immédiatement informé le client afin de le rassurer.
Le mardi 23 avril 2019, Monsieur [L] nous contactait à nouveau pour nous indiquer que le barillet n’était pas installé, de sorte que par votre fait, le chantier est resté exposé au vol des menuiseries pendant à minima 4 jours.
Nous avons donc dû envoyer en urgence un collaborateur de la société, Monsieur [O], pour régler la difficulté et protéger le chantier.
Toutefois, ce manquement a de graves répercussions en termes d’image de notre société, outre le fait que vous avez délibérément manqué à votre mission et aux directives qui vous étaient données.
— S’agissant du chantier [A] :
Nous vous rappelons que le 23 février 2019, les clients nous ont envoyé un mail ayant pour objet 'CONSTRUCTION ECOEURANTE », alors même que vous aviez la responsabilité de cette construction. Les clients se plaignaient du manque de suivi et de l’absence de finalisation des différents éléments restant à gérer avant la livraison de l’immeuble.
Du fait de ces manquements, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement, remis en main propre en date du 13 mars 2019.
Toutefois, vos agissements ont par la suite perduré et ont aggravé les conséquences pour notre société.
Le 23 mai 2019, nous vous avons envoyé un SMS pour vous signifier que la livraison des clients [A] était prévu le mardi 28 mai 2019.
Malgré nos alertes précédentes sur ce chantier, vous n’avez pas daigné nous répondre, et vous ne vous êtes pas présenté sur le chantier pour titre présent lors de ladite livraison, cette situation étant gravement préjudiciable, tant pour le client; qui n’était pas assisté du conducteur de travaux, que pour l’image de notre société.
Nous avons dû également faire face à une réorganisation pour procéder à la livraison en dépêchant sur place deux personnes, Madame [G] [K], assistante technique, et Monsieur [O], Conducteur de travaux.
S’agissant du chantier [D] [W] : nos clientes nous ont adressé à plusieurs reprises des mails afin de se plaindre des nombreuses difficultés rencontrées alors que vous aviez la responsabilité de ce chantier.
Ainsi, le 23 mai 2019, nos clientes nous ont écrit, formulant de très nombreux reproches à votre encontre, Elles se plaignaient notamment de votre manque de fiabilité, de vérification, d’organisation, d’anticipation et de réactivité. Elles se plaignaient aussi d’un manque de transparence de votre part, puisque vous ne les informiez pas de l’avancée du chantier et des problèmes rencontrés, ou bien vous leur donniez des informations erronées ou partielles.
Malgré notre alerte, vous n’avez pas montré plus de diligences sur ce chantier.
Ainsi, alors que nous vous avions demandé expressément de procéder à la livraison du chantier -ce qui fait partie intégrante de vos fonctions- vous ne vous êtes pas rendu au rendez-vous fixé, ne nous prévenant pas à l’avance de votre absence, et obligeant ainsi la dirigeante de la société à assurer la livraison en vos lieu et place.
— S’agissant du chantier [F] : là également, nos clients nous ont fait part de leur mécontentement s’agissant de votre travail, et ce, à plusieurs reprises.
Au vu de votre carence, nous vous avons demandé de nous fournir le document de pré-réception, en vain.
Nos clients vous ont également demandé ce document, mais vous n’avez pas non plus daigné le leur fournir, nous plaçant ainsi dans une situation extrêmement délicate à leur encontre.
Après plus de 16 mois de travaux, vous n’avez pas procédé à la livraison du chantier, qui était pourtant relatif à une villa d’une centaine de mètres carré seulement, cette superficie n’exigeant donc en temps normal aucun délai de la sorte.
Du fait de vos manquements, nous avons dû à la fois réorganiser le travail au sein de notre société, mais nous faisons également face à de nombreuses critiques impactant l’image de celle-ci, ce qui est inacceptable.
— S’agissant du chantier [V] : ce chantier, placé sous votre responsabilité, a également connu de très nombreux incidents, dysfonctionnements -notamment pour la partie électrique – et retards, que vous n’avez pas traité au fur et à mesure.
Nous avons pu constater que le chantier était dans un état totalement déplorable, le garage de la maison n’étant même pas accessible tellement il était encombré de gravats.
C’est [R] [U], Commerciale, qui a dû, alors qu’elle était enceinte de plus de 7 mois et que cela ne rentrait pas dans sa mission, finaliser tous les détails du chantier afin de procéder à la livraison.
Vous n’avez donc pas respecté vos obligations contractuelles, et vous avez altéré l’image de notre société, causant une perte de confiance de nos clients, et le risque que ces derniers nous fassent une mauvaise publicité.
— S’agissant du chantier [BO] : notre client est venu à l’agence et lors d’un rendez-vous avec[R] [U], Commerciale, il a déploré votre attitude, indiquant qu’il faisait lui-même à votre place office de conducteur de travaux.
Ceci est tout à fait déplorable pour l’image de notre société, et montre que là encore vous ne remplissiez pas vos fonctions.
A plusieurs reprises les 8 avril 2019, 9 avril 2019, 17 avril 2019, 16 avril 2019, 18 avril 2019, 23 avril 2019, 29 avril 2019, 21 mai 2019, 26 mai 2019, 11 juin 2019, nous vous avons demandé de nous faire parvenir vos comptes rendus journaliers. En vain.
Nous vous avons également demandé des explications sur votre agenda Google, qui apparaissait vide la majorité du temps, vous adressant, outre des courriels, une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2019, vote emploi du temps apparaissait vide depuis le 29 mai 2019.
Pour toute réponse, vous nous avez indiqué que vous avez indiqué que vous aviez vous-même 'changé de support’ sans nous communiquer toutefois votre nouveau support de rendez-vous, afin de vous affranchir de tout contrôle de votre travail et donc de vos obligations contractuelles.
A ce jour, nous recevons encore des courriels de clients se plaignant de votre absence totale sur leur chantier, de leur impossibilité à vous joindre, et du fait que vous ne remplissez donc aucune de vos fonctions, ainsi qu’a pu par exemple nous l’indiquer Madame [HV] par mail du 23 juillet 2019.
Vos agissements perdurent donc et se multiplient dans le temps depuis plusieurs mois, malgré nos alertes.
Au regard de ces manquements graves et répétés, nous avons dû prendre des mesures pour gérer les retards qui s’accumulent.
Ainsi, nous avons été contraints d’embaucher deux personnes afin de pallier vos carences : Monsieur [O], embauché le 23 avril 2019 en qualité de Conducteur de travaux, et Monsieur [BA], embauché le 24 juin 2019 en qualité de Conducteur de Travaux.
Moi, dirigeante de la société, j’ai dû être dans l’obligation de modifier mon emploi du temps, afin de pallier vos carences et faire face à l’absence de gestion de vos chantiers. Nous avons dû ainsi nous occuper de terminer vos chantiers, faire face aux très nombreuses réclamations des clients et suivre au jour le jour les chantiers, ce qui relève pourtant de votre mission de conducteur de travaux.
J’ai dû prendre en main une partie de vos attributions au détriment de ma propre fonction commerciale de prospection et de suivi de clientèle ainsi que ma fonction de dirigeante.
Au cours de notre entretien du 5 juillet 2019, vous n’avez donné aucune explication justifiant votre comportement.
Vous comprendrez bien qu’il nous est parfaitement impossible de continuer ainsi, cette situation étant gravement préjudiciable à VILLAS SUD CREATION.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous informons que votre solde de tout compte et vos documents sociaux seront tenus à votre disposition.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 25 juin 2019. Dès lors, la période non travaillée du 24 juin 2019 au 25 juillet 2019 -date de votre licenciement- ne sera pas rémunérée. (…)'
Il est ainsi reproché au salarié des manquements graves et répétés sur 7 chantiers, à l’origine de nombreuses plaintes de clients, susceptibles de nuire à l’image de la société.
M [B] qui conteste l’ensemble de ces griefs qu’il impute à une surcharge de travail ,fait valoir à titre liminaire, que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs à l’avertissement dont il a fait l’objet le 13 mars 2019, de sorte que les chantiers antérieurs ou le chantier [A] pour lequel il a été sanctionné ne pouvaient être repris dans la lettre de licenciement.
Il ajoute que les faits antérieurs à deux mois à compter de l’engagement de la procédure sont prescrits et que les faits postérieurs au licenciement évoqués par la société dans ses écritures de première instance sont inopérants.
Il poursuit également l’annulation de l’avertissement dont il a fait l’objet.
La société Villas Sud Créations objecte que le salarié n’a jamais contesté la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que l’action en annulation de l’avertissement est désormais prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de deux ans.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
M [B] qui a formé sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 13 mars 2019 pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2021 est donc prescrit dans son action à cet égard.
Par ailleurs, seuls les griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige peuvent fonder la mesure de licenciement.
Pour le surplus, par application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, seuls les faits fautifs dont l’employeur a eu connaissance dans les deux mois précédant la convocation à entretien préalable peuvent être invoqués au soutien du licenciement.
Toutefois, la prescription ainsi édictée ne joue pas en cas de répétition des faits.
Dans ce cas, l’employeur est fondé à se prévaloir au soutien de la mesure de licenciement pour motif disciplinaire, de griefs même prescrits à la date de l’engagement de la procédure, sous la seule condition qu’ils procèdent du même comportement fautif que ceux invoqués dans la lettre de licenciement.
Les faits incriminés n’ont pas besoin d’être strictement identiques, mais seulement de même nature.
Il convient donc d’examiner successivement les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du chantier [L]
Alors qu’il s’était engagé à passer le 19 avril 2019 dans l’après-midi poser un barillet sur le chantier de la villa de M [L], dont toutes les menuiseries se trouvaient stockées à l’étage, le client a fait savoir à l’entreprise le 24 avril 2019 que le salarié n’était pas venu, de sorte que la maison était restée ouverte tout le week-end (pièce10 employeur).
Le grief correspondant à ce chantier est donc matériellement établi.
S’agissant du chantier [D] [W]
Par mail du 10 avril 2019, Mme [W] s’adressait à M [B] en ces termes :
' Bonjour,
Est-il possible d’avoir des réponses concrètes au mail de 6 jours (ci-dessous) ' (…)'.
Le 18 avril 2019, Mme [D] adressait un mail au secrétariat de l’entreprise et à M [B], intitulé 'questions toujours en attente en vue de la livraison maison mi mai (dans un peu moins d’un mois)' et interpellant ce dernier en ces termes ' je vous sollicite pour une mise à jour beaucoup plus précise de vos réponses du 27 mars 2019' (pièce 13).
Le mail suivant de Mme [D] daté du 23 mai 2019 adressé à [GV] [U] est intitulé ' bilan très insatisfaisant du suivi de notre chantier par le conducteur de travaux [Y] [B]' et détaille sur plus de 4 pages les manquements imputés au professionnel, notamment dans les termes suivants :
' suite à la livraison de la maison ce lundi 20 mai, nous tenons à vous faire part des constats ahurissants que nous avons pu faire pendant la réalisation du chantier d’un manque crucial de suivi de programmation et de compte-rendu de notre chantier par le conducteur de travaux, [Y] [B]',
Elle énumére ensuite de manière précise les multiples manquements constatés, en l’occurence un manque de planification, un manque de fiabilité dans les informations données,des informations non données aux entreprises et/ou non suivies, un manque de vérification des travaux réalisés,un manque de cadrage des entreprises,un manque d’ordonnancement dans l’exécution des tâches, un manque global d’organisation, un planning prévisionnel qui n’a jamais été mis à jour, un manque d’anticipation et de réactivité/adaptation au chantier, beaucoup d’inertie, un questionnement sur les compétences techniques, un manque d’appui ou des informations qui se sont avérées érronées sur les réseaux de raccordement, un manque de transparence et de communication avec des réponses peu précises et peu fiables dans les faits et partielles et ajoute que ces manquements se sont traduits par des erreurs qui ont porté préjudice au bon déroulement du chantier et parfois au résultat final (pièce 12).
Les griefs tenant au chantier [D] [W] sont donc amplement établis.
S’agissant du chantier [F]
Par mail adressé le 12 avril 2019 à Mme [U], Mme [S] se dit 'globalement déçue du suivi de (son) chantier', alors que 'beaucoup d’erreurs auraient pu être évitées et surtout réparées plus vite', citant par ailleurs le chemin d’accès au garage dont la pente est construite dans le mauvais sens et le mauvais positionnement des prises de la cuisine obligeant à refaire les peintures (pièce 15).
Ce mail a été transféré le même jour par Mme [U] à M [B] qui l’a informé par la même occasion qu’elle allait demander à '[G]' de traiter l’ensemble des problèmes, tout en trouvant anormal qu’elle doive 'faire un boulot qui n’est pas le sien'.
Le grief est donc caractérisé.
S’agissant du chantier [V]
Les échanges de mails entre Mme [V] et Mme [U] entre les 9 et 30 octobre 2019, postérieurement au licenciement de M [B], relatifs à un rendez-vous d’expertise et à des travaux restant à finaliser par l’entreprise (passage de l’entreprise d’isolation, test de perméabilité, reprise de l’enduit en façade) ne justifient pas des manquements décrits par l’employeur dans la lettre de licenciement (dysfonctionnement pour la partie électrique et garage inacessible en raison de gravats) (pièces 36).
Le mail adressé le 10 juin 2019 par Mme [V] à Mme [U], l’informant de ce qu’elle venait d’emmenager et qu’il y avait 'encore de gros dysfonctionnements électriques’ et que ' les nouveaux électriciens sont sur place’ n’est pas suffisant pour caractériser précisément les manquements évoqués.
Ce grief ne peut être retenu.
S’agissant du chantier [BO]
Le mécontentement allegué du client, qui aurait affirmé s’être substitué à M [B] pour la conduite des travaux et aurait refusé de s’acquitter du solde des honoraires, ne saurait ressortir de la seule facture établie à son nom.
Le grief n’est pas démontré.
En définitive, l’examen des pièces produites par l’employeur démontre indéniablement un sérieux manque de suivi des chantiers [L], [F], [D]-[W] dont M [B] avait la charge.
Ce faisant, l’employeur peut à bon droit se prévaloir des manquements plus anciens relevés dans le suivi du chantier [I]-[E], s’agissant de faits de même nature.
A cet égard, par attestation commune en date du 17 juin 2019 , M [I] et Mme [E] témoignent de ce qu’ils n’ont 'eu qu’un seul rdv chantier avec [Y] [B] durant la totalité des travaux', alors que dans le même temps le rapport d’expertise établi le 27 décembre 2018, en cours de construction à leur demande, dénombre à cette date 14 malfaçons.
De la même manière, la société Villas Sud Création peut se prévaloir de l’avertissement adressé à son salarié le 13 mars 2019 concernant le chantier [A].
Enfin, les pièces relatives aux chantiers [T] (pièce 19 et 21), [J] (pièce 22), [TH] (pièce 23), [H] (pièce 24), [OH] -[Z] ( pièce 25), [SH] (pièce 27), [M] (pièce 28) [C] (pièce 29) et [WN] (pièce 37) confirment de manière concordante les difficultés des clients à joindre M [B] et à faire avancer leurs travaux, comme en témoignent les propos suivants:
'n’arrivant pas à joindre [Y] et ce malgré mes messages',
' la relation entre [Y] et mon mari est trop difficile maintenant car rien de ce que dit [Y] ne se fait et il ne veut plus avoir à faire à lui'
'je suis très surprise de votre réponse (néanmoins contente que vous ayez répondu cette fois',
' au vu du retard accumulé, il était convenu que notre chantier reprenne sans faute ce jour.Nous constatons que personne n’est venu sur notre chantier ce jour (..)'
'en outre du retard, ce qui m’est insupportable c’est le manque d’information'
'est-ce que [Y] est en vacances ' J’ai essayé plusieurs fois de le joindre par appel ou SMS je n’ai pas de réponse',
sans que le seul mail contraire produit par le salarié adressé par M [P] à Mme [U] le 13 avril 2019 (pièce 15 salarié) indiquant ' je sais que [Y] se démultiplie et fait le maximum pour servir nos intérêts, je l’en remercie’ ne soit de nature à priver l’ensemble des pièces précédemment évoquées de toute force probante.
M [B] ne peut dans un tel contexte soutenir que les problèmes rencontrés résultaient de la désorganisation ambiante au sein de l’entreprise, qui lui adjoindra une assistante inefficace et choisira des artisans qui lui poseront d’énormes difficultés sans qu’il ait à leur égard un pouvoir de direction, alors qu’il ne justifie pas avoir exprimé de réserves ou de difficultés lors des réunions hebdomadaires organisées par l’employeur.
Les avis et évaluations de la société Villas Sud Création exprimés sur des sites internet par les clients dont il fait état pour justifier de leur mécontentement dirigé contre la famille [U] (au demeurant limités sur l’ensemble des avis exprimés) ne sont pas de nature à le dédouaner de ses propres manquements professionnels.
Par ailleurs, M [B] ne peut raisonnablement soutenir que les reproches qui lui sont adressés s’analysent en réalité en des insuffisances professionnelles, alors qu’il tend à démontrer dans le même temps qu’il effectuait correctement son travail, à la satisfaction des clients.
Il se prévaut également d’une surcharge de travail, devant assurer le suivi simultané de 35 à 40 chantiers sur une aire géographique étendue, de sorte que l’employeur ne lui a pas donné les moyens d’effectuer son travail correctement, ayant attendu le mois de janvier 2019 pour embaucher un nouveau salarié en CDD.
Il ressort des compte-rendus versés aux débats que l’intéressé suivait 33 chantiers sur la période du 25 octobre 2018 au 20 mars 2019, alors que l’employeur évoque un maximum pouvant aller jusqu’à 60, sans pour autant que les parties ne justifient de la norme en la matière .
Il disposait de l’aide d’une assistante attitrée dont il n’est pas sérieusement démontré l’inefficacité (pièce 13: mail du 12 décembre 2018 de M [B] ' Ah bah les voilà ! efficace [G]!').
Par ailleurs, dès le 10 avril 2018, l’employeur s’interrogeait sur la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire pour doubler son poste, comme en témoignent les échanges de mails avec M [B] à ce sujet (pièce1 employeur).
Or, le salarié exprimait son avis en répondant 'pour le second conducteur, il sera bien de le déterminer quand j’aurais [N] à 100% avec moi', allant jusqu’à indiquer ' je pense qu’on sera assez performant pour faire avancer les chantiers (sans) vague '.
M [B] se montrait également négligent dans la transmission quotidienne de son emploi du temps, qui permettait précisément à la société d’évaluer les besoins à ce titre, et ce,malgré les multiples relances de l’employeur et n’a à aucun moment alerté l’employeur sur une quelconque surcharge de travail .
Ce faisant, au regard des manquements fautifs répétés de M [B] dans l’exécution de ses missions, la cour considère que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié, par infirmation de la décision déférée.
M [B] sera dès lors débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.
III/ sur les demandes indemnitaires
Sur le rappel de salaire
M [B] prétend que l’employeur n’a pas respecté les minima de la convention collective applicables en matière de classification, de sorte qu’il lui est dû la somme de 604 euros à titre de régularisation sur la période de juillet 2017 au 1er janvier 2019.
La société Villas Sud Création affirme pour sa part avoir strictement appliqué le salaire conventionnellement prévu.
Aux termes de l’avenant à son contrat de travail signé le 1er juin 2017, M [B] a été classé au niveau G, correspondant au 1er échelon de cadre.
Il ressort des accords de salaires signés dans le cadre de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 applicable en l’espèce, que le salaire minimum pour les cadres niveau G s’élevaient à:
— 3 254 euros du 1er juillet 2017 au 30 mars 2018,
— 3 281 euros pour la période du 1er avril au 1er juillet 2018,
— 3 301 euros du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2019.
Or, l’examen des bulletins de salaire de M [B] démontre qu’il a perçu un salaire de base de 3 238 euros du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la revalorisation pour les sommes demandées .
La société Villas Sud Création sera condamnée à verser la somme de 604 euros à M [B] à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 60,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, le juge les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,l’importance de celle-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M [B] prétend avoir sollicité verbalement, à partir de novembre 2018, le paiement d’heures supplémentaires compte tenu de l’augmentation du nombre de chantiers qu’il devait gérer, qui ne lui seront que très partiellement payées.
Il affirme ainsi que seules 20 heures supplémentaires lui ont été réglées sur 208 réalisées.
Il produit pour en justifier, la copie écran d’un agenda de planning de chantiers sur la période du 30 octobre 2018 au 27 mars 2019 (pièce 13) et un tableau portant décompte des heures supplémentaires réalisées/payées (pièce 24).
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il s’abstient de faire, se contentant de critiquer le décompte établi.
Si la société Villas Sud Créations ne verse aux débats aucun élément de nature à éclairer la cour sur le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié, il ressort néanmoins des débats que M [B] ne transmettait pas avec la rigueur et la régularité requise le détail de son emploi du temps à son employeur, et ce, malgré de multiples messages de relances en ce sens.
Par ailleurs, à l’analyse du décompte produit par le salarié, il s’avère que celui-ci a été payé de 28 heures supplémentaires sur la période de novembre 2018 à février 2019.
En l’absence de tout élément relatif à l’activité de M [B] au cours du mois d’avril 2019, sa demande ne peut prospérer sur cette période.
Il ressort par contre de l’ensemble de ses bulletins de salaire (pièce 8 salarié) que M [B], entré dans la société le 30 janvier 2017, a régulièrement perçu à compter du mois de mai 2017 des heures supplémentaires représentant une moyenne de 8 heures par mois.
Au regard de l’examen conjugué de ses fiches de paye et du planning des chantiers précité, la cour considère qu’il n’a pas accompli d’heures au delà de cette moyenne de sorte que sa demande est fondée à hauteur de 8 heures pour le seul mois de mars 2019.
Le montant du rappel de salaire dû à ce titre s’élève donc à la somme de 236,19 euros (8 x 29,524 euros) auquel il convient d’ajouter la somme de 23, 62 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation de la décision déférée.
IV/ Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [B] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement en ses prétentions, la société Villas Sud Création supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande par contre de faire application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M [B] est fondé,
Déboute M [B] de ses demandes indemintaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société la société Villas Sud Création à payer à M [B] les sommes sivantes:
-236,19 euros au titre des heures supplémentaires ,
-23, 62 euros au titre des congés payés y afférents,
-604 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire conventionnel minimum,
— 60,40 euros au titre des cpngés payés afférents.
Invite la société Villas Sud Création à payer à remettre à M [B] les documents de fin de contrat rectifiés,
En tant que de besoin l’y condamne,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Villas Sud Création aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Trésorerie ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Commission ·
- Sanction pécuniaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Identification ·
- Victime ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Successions ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Prescription ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Notaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Message ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Date ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Climatisation ·
- Satellite
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Installation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.