Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 mai 2021, n° 20/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
ARRET N° 21/297
du 18 mai 2021
R.G : N° RG 20/00370 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2C4
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
c/
D
X
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
D
CL
Formule exécutoire le :
à
:
Me Michel DROIT
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur G D
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Me K Q de la SCP Q Q, avocat au barreau des ARDENNES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeison
[…]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur J D
[…]
[…]
Représenté par Me K Q de la SCP Q Q, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
dont le rédacteur est
GREFFIER :
Madame Sophie DEHAYE, greffier placé lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 31 janvier 2009, Madame I X, née le […], a été blessée par la chute d’une branche d’arbre alors que Monsieur G D, père de son compagnon Monsieur J A, coupait du bois.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné une expertise médicale de Madame X, et l’a confiée au Docteur Z, ultérieurement remplacé par le Docteur K E.
De plus, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur G D et la société anonyme assurance du crédit mutuel du Nord Iard (Acmn) à payer à Madame X une indemnité provisionnelle de 10'000 €.
Par ordonnances des 10 août 2010, 29 juillet 2011, et 7 janvier, Monsieur G D et l’Acmn ont été condamnés solidairement à payer à Madame X des indemnités provisionnelles complémentaires respectivement de 15'000, 30 000 et 60'000 €.
Par acte d’huissier des 20, 24 et 26 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) a fait assigner Monsieur G D, Madame X et l’Acmn afin d’être remboursée par Monsieur G D et son assureur des sommes versées à Madame X.
Le 2 septembre 2015, l’Acmn a fait assigner Madame B-L M afin de voir dire celle-ci tenue, ainsi que Monsieur A, à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Le 18 janvier 2016, Madame X a fait assigner la société anonyme Matmut (la Matmut)
aux fins de voir dire, dans l’hypothèse où une convention d’assistance bénévole serait retenue et exclurait la garantie des Acmn, que la Matmut serait tenue de la garantir de son entier préjudice.
Le 26 août 2016, B-L M est décédée, laissant pour lui succéder Madame N M épouse C et Madame O M épouse X.
Les 15 et 16 février 2017, l’Acmn a fait assigner ces deux ayants droit de B-L M afin de voir dire celles-ci tenues, en leur qualité d’héritières de B-L M, ainsi que Monsieur A, à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Ces procédures ont été jointes à la première par mention au dossier.
En dernier lieu, la caisse a demandé de:
— déclarer Monsieur G D entièrement responsable de l’accident dont Madame I X avait été victime le 31 janvier 2009, tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que subsidiairement sur celui de l’article 1242 du même code;
— condamner in solidum Monsieur D et l’Acmn à lui payer la somme de 724'394,10 euros, montant de ses débours arrêtés au 13 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 mars 2015, valant mise en demeure;
— lui donner acte de ses réserves pour l’avenir ;
— condamner sous la même solidarité Monsieur A et l’Acmn à lui payer la somme de 1047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur le bien fondé du recours en garantie exercée par
l’Acmn à l’encontre de Madame N M épouse C et Madame O M épouse X, d’une part, et par Madame I X à l’encontre de la Matmut, d’autre part;
— subsidiairement, désigner tel expert qui lui plairait avec mission de dire si l’ensemble des prestations versées par la caisse à Madame I X avait un lien de causalité direct avec l’accident dont celle-ci avait été victime le 31 janvier 2009;
En dernier lieu, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard, venant aux droits de l’Acmn (l’assureur), et Monsieur G D ont demandé de :
— condamner Madame N M épouse C et Madame O M épouse X, en leur qualité d’héritières de B-L M, à les garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées contre elle et à lui rembourser les provisions versées à Madame I X à hauteur de 119'500 €;
— très subsidiairement, constater que Madame I X avait commis une faute à l’origine de l’accident, et en conséquence dire et juger que Monsieur G A ne pourrait être tenu pour responsable que pour une part qui ne pourrait excéder un quart dans les conséquences dommageables de l’accident ;
— dans tous les cas, renvoyer la caisse à présenter un compte de débours rectifié;
— débouter la caisse, Madame I X, et Monsieur J D de toutes demandes dirigées contre eux;
— à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le tribunal considérerait que Monsieur G A serait en tout ou partie responsable de l’accident, et le condamnerait in solidum avec l’assureur à réparer le préjudice de Madame I X et de Monsieur J A,
dire et juger que leurs offres d’indemnisation étaient satisfactoires et les entériner, et dire que toutes les sommes perçues au titre de l’assurance Gav de Madame I X R en déduction de l’indemnisation du préjudice ;
— dans tous les cas, condamner la Matmut à prendre en charge des dommages causés à Madame I X, éventuellement à Monsieur J A, ou à garantir l’assureur de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre lui;
— condamner la caisse aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame I X a demandé de:
— déclarer Monsieur G D entièrement responsable des conséquences dommageables qu’elle subissait;
— dire n’y avoir pas lieu à partage de responsabilité ;
— fixer son préjudice à la somme de 3'786'839,81 euros ;
— condamner les Assurances du Crédit Mutuel (Acm) et Monsieur G D conjointement et solidairement à lui verser cette somme en deniers ou quittances ;
— condamner l’Acm à lui verser la somme de 15'000 € au titre des frais irrépétibles ;
— constater que son concubin Monsieur J D avait subi un préjudice du fait de ses blessures ;
— condamner Monsieur G D et les Acm à verser à Monsieur J D la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;
— condamner les Acm aux dépens ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu, et à titre principal, la Matmut a conclu à l’exclusion de garantie, et à titre subsidiaire à l’absence de responsabilité de B-L M, et à l’irrecevabilité et au mal fondé de toute demande en garantie dirigée contre elle. La Matmut a demandé la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :
— dit que le tribunal n’était pas valablement saisi de la demande de Monsieur J D;
— dit que Monsieur G D était entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu à Madame I X le 31 janvier 2009 ;
— débouté Monsieur G A et les Acm de leurs appels en garantie contre Madame N M épouse C et Madame O M épouse X, et contre la Matmut;
— condamné Monsieur G D et les Acm in solidum à payer à Madame I X la somme totale de 1'613'184,57 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites au titre de la réparation de son préjudice corporel, en ce non compris les dépenses de santé futures;
— condamné Monsieur G D et les Acm in solidum à payer à la caisse la somme de 252'723,68 euros au titre de ses débours arrêtés au 13 novembre 2018, en ce non compris les dépenses de santé futures, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015;
— condamné Monsieur G D et les Acm in solidum à payer à la caisse les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la rente invalidité dont le capital constitutif était de 93'387,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
— sursis à statuer sur les dépenses de santé futures ;
— ordonné la réouverture des débats à la mise en état du 4 février 2020;
— invité Madame I X à justifier des sommes qui resteraient à sa charge au titre de ses dépenses, selon la liste des frais, soins et matériels fixée par le Docteur E, et/ou tous autres éléments médicaux qui lui appartiendraient de produire;
— réservé les dépens et frais irrépétibles;
— dit qu’il serait statué sur leur sort par le jugement qui mettrait fin à la présente instance.
Le 27 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur G D, Madame I X, et les Assurances du Crédit Mutuel.
Le 24 juillet 2020, Monsieur J D est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Le 16 février 2021, l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2021 a été révoquée, et la clôture a été prononcée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 25 janvier 2021 par la caisse, appelante;
— le 8 mars 2021 par les Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D, intimés;
— le 3 mars 2021 par Madame I X et Monsieur J D, intimés.
La caisse demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de Monsieur G D quant aux conséquences de l’accident de Madame I X le 31 janvier 2009.
La caisse demande l’infirmation du jugement s’agissant de la somme que Monsieur G D et les Assurances du Crédit Mutuel ont été condamnés à lui payer, pour réitérer sa demande initiale de ce chef, sauf à en préciser la ventilation comme suit:
— 271'827,78 euros au titre du remboursement des prestations versées à Madame I X au titre des dépenses de santé actuelles;
— 19'357,21 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame I X;
— 29'806,63 euros au titre des arrérages échus du 31 janvier 2012 au 1er janvier 2018 de la pension d’invalidité versée à Madame I X;
— 93'387,51 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir de ladite rente, ou subsidiairement, condamner les deux intimés susdits au paiement des arrérages à échoir de ladite pension d’invalidité au fur et à mesure de leur exigibilité, sur simple réclamation de la caisse avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
— 310'015 € au titre des frais futurs capitalisés.
La caisse demande la condamnation in solidum de Monsieur G D et des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
* * * * *
Les Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D demandent l’infirmation du jugement s’agissant des sommes qu’ils ont été condamnés in solidum à payer à la caisse, pour réclamer que la créance de celle-ci soit fixée comme suit:
— 124 044,36 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, de transport et d’appareillage avant consolidation;
— 14 207,88 euros au titre des indemnités journalières;
— 214 043,36 euros au titre des frais futurs de la caisse, en cas d’évocation de ce poste par la cour;
— 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— en déboutant la caisse de toute autre demande;
— et en la condamnant à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Les Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D demandent la confirmation du jugement en ce
qu’il a statué sur la responsabilité, et sur les postes de :
— pertes de gains professionnels actuels ;
— tierce personne après consolidation jusqu’au 6 décembre 2024 ;
— incidence professionnelle;
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique temporaire ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— préjudice d’agrément ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement.
Ils en demandent l’infirmation pour le surplus, et la fixation des postes de préjudice de Madame I X comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé actuelles: 3224,63 euros;
— frais divers : 16'393,90 euros ;
— tierce personne temporaire: 30'192 €
— préjudices professionnels : néant
Préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures (en cas d’évocation par la cour): 367'320,91 euros;
— frais de logement adapté: 51'400 € ;
— frais de véhicule adapté : 13'301,10 euros
— aide à tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2024 : 263'664 €;
— pertes de gains professionnels futurs : 32'637,21 euros;
— incidence professionnelle: 50'000 €;
Préjudices extra-patrimoniaux:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire: 23'850 €;
— souffrances endurées : 40'000 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 8000 € ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 331'100 €;
— préjudice d’agrément : 15'000 €;
— préjudice esthétique permanent : 30'000 € ;
— préjudice sexuel: 10'000 €;
— préjudice d’établissement : 20'000 €
Ils demandent de dire que les provisions déjà versées pour un total de 1 million d’euros seront déduites de ces sommes.
S’agissant de l’intervention volontaire de Monsieur J D, les Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D demandent de lui allouer les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice sexuel, de le débouter de toute autre demande, et notamment au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
Madame I X et Monsieur J D demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé les postes de frais de logement adapté, préjudice fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, et préjudice esthétique permanent.
Ils en demandent l’infirmation pour le surplus et la condamnation conjointe et solidaire des Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D à payer à Madame I X en deniers ou quittance la somme de 3 292 431, 30 à valoir sur le préjudice de la victime directe, se décomposant comme suit:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— dépenses de santé actuelles: 16'873,96 euros;
— frais divers : 40'086,30 euros ;
— tierce personne temporaire: 40'740 €
— préjudices professionnels : 8350 €
Préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures: 966'445,76 euros;
— frais de logement adapté: 742'227,41 euros;
— frais de véhicule adapté : 27'289,91 euros;
— aide à tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2024 : 337'080 €;
— pertes de gains professionnels futurs : 32'637,21 euros;
— incidence professionnelle: 421'549,98 €;
Préjudices extra-patrimoniaux:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire: 23'850 €;
— souffrances endurées : 45'000 €;
— préjudice esthétique temporaire : 30'000 € ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 370'300 €;
— préjudice d’agrément : 60'000 €;
— préjudice esthétique permanent : 30'000 €;
— préjudice sexuel: 50'000 €;
— préjudice d’établissement : 50'000 €;
Ils demandent encore la condamnation conjointe et solidaire des Assurances du Crédit Mutuel et Monsieur G D à payer à Monsieur J D les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Ils demandent encore la condamnation des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur conseil, et à payer au titre des frais irrépétibles des deux instances à Madame I X une somme de 15 000 euros, et au titre des frais irrépétibles d’appel à Monsieur J D une somme de 1500 euros.
MOTIVATION:
Sur les dépenses de santé futures:
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Le premier juge a sursis à statuer sur les dépenses de santé futures, en invitant la victime à justifier des sommes qui resteraient à sa charge au titre de ses dépenses, et ce selon la liste fixée par l’expert judiciaire, et/ou selon tous autres éléments médicaux qu’il lui appartiendrait de produire.
La caisse, au titre de ses propres débours, et la victime au titre des sommes restées à sa charge, avaient présenté une demande sur ce poste.
Le jugement déféré n’a ainsi ni ordonné une mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance.
Il conviendra donc de dire n’y avoir pas lieu à évoquer les prétentions des parties au titre du poste des dépenses de santé futures.
Sur la responsabilité:
Il convient d’observer qu’aucune critique n’a été élevée à l’encontre des dispositions du jugement ayant retenu l’entière responsabilité de Monsieur G D à l’égard de l’accident subi par Madame X le 31 janvier 2009.
Il en va de même des dispositions du jugement ayant débouté les parties de leurs appels respectifs en garantie, et dit que le tribunal n’était pas valablement saisi d’une demande de Monsieur J D.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Postes de préjudices patrimoniaux:
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
A/ Dépenses de santé actuelles:
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il conviendra d’observer que statuant sur ce poste de préjudice, le premier juge a intégré des dépenses à ce titre jusqu’au 30 janvier 2012, alors que la consolidation était acquise dès le 12 août 2011.
La caisse sollicite également, à tort, condamnation au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation, portant notamment sur des hospitalisations en centre de réadaptation fonctionnelle pour les périodes du 29 octobre 2012 au 19 janvier 2013, puis du 15 avril 2013 au 2 juillet 2013.
Il en va de même de la victime.
Il conviendra donc de déterminer ce poste jusqu’à la date de consolidation, à l’exclusion de toute période postérieure.
Débours de la caisse :
Il sera observé que le décompte définitif de ses débours, produit par la caisse, n’opère aucune ventilation sur ce poste selon la date de consolidation.
Dès lors, la caisse défaille à démontrer avoir exposé 271'827,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles, montant de sa prétention.
Il y aura donc lieu de répartir les débours de la caisse sur ce poste au prorata des périodes respectives dont ils font l’objet, avant et après consolidation.
Pour la période antérieure à la consolidation, après reconstitution il résulte ainsi du décompte de la caisse :
— 123'684,36 euros sur les frais hospitaliers, arrêtés au 9 février 2011 ;
— 15'945,34 euros sur les frais médicaux ;
— 4485,22 euros sur les frais pharmaceutiques ;
— 15'870,56 euros sur les frais d’appareillage ;
— 9250,56 euros sur les frais de transport.
Il y aura donc de dire que les dépenses de santé actuelles à charge de la caisse s’élèvent à 169'236,04 euros.
Dépenses restées à charge de la victime:
Il appartient la victime de démontrer quelles dépenses de santé sont effectivement restées à sa charge.
Il sera observé que Madame X réclame de ce chef la prise en compte de frais pharmaceutiques arrêtés au 25 juin 2016 : cette demande ne pourra pas prospérer en l’état, en ce qu’elle porte pour partie sur une période postérieure à la consolidation acquise le 12 août 2011.
La partie de ces dépenses postérieure à la date de consolidation relève donc du poste de dépenses de santé futures, dont le premier juge reste saisi.
Il ne sera donc statué que sur les dépenses courant jusqu’à la date de consolidation.
D’une manière générale, et avec le responsable et son assureur, il conviendra d’observer qu’alors que Madame X était affiliée à la mutuelle Altéis lors de l’accident, ainsi qu’il en ressort d’une facture afférente un fauteuil roulant, elle n’a produit aucun élément relatif à l’éventuelle prise en charge de ses dépenses complémentaires par cet organisme.
Madame X se trouve donc défaillante dans la démonstration d’un reste à sa charge, notamment pour les sommes demandées au titre de :
— la barre d’appui (99 €) ;
— les factures de pharmacie, de surcroît courant pour partie sur une période postérieure à la consolidation (827,24 euros) ;
— le fauteuil verticalisateur (7889,86 euros), qui mentionne la part prise en charge par la caisse à hauteur de 2334,19 euros, mais aussi porte la mention manuscrite « pris en charge Apgis », étant observé la production, par la victime elle-même, d’une attestation de paiement émanant de ce dernier organisme pour l’entier solde à hauteur de 5545,67 euros.
En outre, il apparaît que :
— s’agissant du fauteuil Hélium, objet d’une facture de 3431 €, 2014,26 euros sont restés
à charge de la victime ;
— s’agissant du vélo manuel hand bike, objet d’une facture de 2901,25 euros, après intervention de la Mdph, 725,31 euros sont restés à charge de la victime ;
— s’agissant du fauteuil roulant Kuschall, objet d’une facture de 3739 €, après paiement par les tiers payeurs, sont restés à charge de la victime 386,06 euros.
* * * * *
Sauf exception prévue par la loi, nul ne peut demander pour soi-même réparation du préjudice subi par autrui.
Madame X demande une somme de 1043,84 euros correspondant à des factures Brico Dépôt relatives à des travaux d’aménagement intérieurs du domicile. Elle précise elle-même qu’il s’agit d’une dépense engagée par son concubin Monsieur J D, correspondant à des panneaux multiplexes ayant permis la création d’une rampe d’accès, à défaut de quoi elle se serait trouvée dans l’impossibilité de rentrer dans son domicile.
Il échet de relever que les dites factures sont adressées à Monsieur J D.
Madame X vient ainsi faire état du préjudice personnel subi ensuite de son propre accident par son concubin : il appartenait à ce dernier d’en demander réparation lui-même, ce dont il s’est abstenu.
Cette demande ne pourra pas prospérer.
* * * * *
La victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le dommage dont elle se prévaut et son fait générateur.
En l’état des éléments fournis par la victime, il n’apparaît pas suffisamment en quoi l’acquisition le 23 avril 2010 d’un appareil électroménager pour 404,90 euros entretiendraient un lien avec l’accident du 31 janvier 2009.
Au surplus, il conviendra de d’observer que ces dernières factures, que les parties ont souhaité voir intégrer au poste des dépenses de santé actuelles, correspondent plutôt en réalité à des frais divers avant consolidation ou à des frais temporaires d’aménagement du logement.
* * * * *
Les dépenses de santé restées à charge de la victime seront donc évaluées à hauteur de 3224,63 euros.
* * * * *
Il conviendra donc de fixer le poste des dépenses de santé actuelles au total de 172'460,67 euros dont :
— 169'236,04 euros correspondent aux débours de la caisse, et qui lui reviendront :
— 3224,63 euros correspondent aux dépenses restées à charge de la victime, et qui lui reviendront.
B/ pertes de gains professionnels actuels:
Ceux-ci correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation.
L’évaluation de ce poste doit être appréciée concrètement, au regard de la perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Constitue une perte de chance la perte certaine d’une éventualité favorable.
Sur la période s’étendant du 31 janvier 2009, jour de l’accident, à la veille de la consolidation du 12 août 2011, il résulte du décompte définitif de ses débours que la caisse a servi à Madame X un total de 14'455,32 euros d’indemnités journalières.
Madame X soutient avoir subi une perte de revenus, non entièrement compensée par les indemnités journalières, à hauteur de 8350,75 euros, déduction faite de ces dernières (Qu’elle évalue -inexactement – à
23'394,30 euros).
Madame X justifie avoir obtenu son autorisation préfectorale de conduite taxi ambulance le 19 février 2008, avoir obtenu son certificat de capacité professionnelle de taxi le 10 avril 2008, et avoir déposé un dossier de formation professionnelle pour accéder à un poste de conducteur taxi ambulance.
Elle entend en voir déduire qu’elle a ainsi manqué une chance sérieuse de trouver un emploi, et en demande l’indemnisation sur la base du smic pour un emploi à temps plein, soit 1037,42 euros nets mensuels, considérant ainsi que sur la période avant consolidation, elle aurait nécessairement perçu des revenus à hauteur de 31'745,05 euros.
Cependant, Madame X n’a pas suffisamment justifié avoir effectivement commencé suivi ou achevé cette formation avec succès.
Au surplus, il n’est pas justifié que cette formation aurait pris fin avant la date de consolidation.
Avec le premier juge, il conviendra d’observer que la victime n’a pas justifié d’offre de travail qui lui aurait été faite; il y sera ajouté que la victime n’a pas suffisamment justifié des offres qui auraient été raisonnablement susceptibles de lui avoir été faites en cette période.
Dès lors, l’invocation par la victime d’une perte de gains professionnels actuels est par trop hypothétique.
Ce poste de préjudice sera donc entièrement constitué par les indemnités journalières versées par la caisse, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime.
Il conviendra donc d’évaluer le poste de perte de gains professionnels actuels à 14'455, 32 €, uniquement constitués par les indemnités journalières versées par la caisse, et qui reviendront à cette dernière, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime.
C/ assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Aucun principe de droit français positif n’impose à la victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage.
Il conviendra d’observer que le premier juge, dans ses motifs, n’a pas distingué l’aide tierce personne temporaire de l’aide tierce personne permanente, et a fait masse de ces deux postes, alors qu’il appartiendra à la cour de les distinguer.
L’expert a retenu un besoin sur ce poste à raison de trois heures par jour, sans que son rapport ne permette de distinguer d’évolution sur ce point entre les périodes de suspension ou de fin d’hospitalisation antérieures à la consolidation du 12 août 2011, et la période postérieure à la consolidation.
Avec le premier juge, il conviendra donc de retenir que le besoin quotidien caractérisé par l’expert s’applique à la période antérieure à la consolidation.
Au demeurant, il y a lieu d’observer que Monsieur G A et l’Acm acquiescent à cette appréciation.
La fin de l’hospitalisation, marquant le retour à domicile et le début du besoin d’aide en tierce personne, est
fixée au 16 avril 2010, séparé de 482 jours de la date de consolidation du 12 août 2011.
Au surplus il conviendra d’observer, au visa des pièces produites par la victime et des commémoratifs de l’expert judiciaire, qu’avant la fin de cette hospitalisation, Madame X
avait déjà bénéficié de permissions de sortie, pendant lesquelles un besoin d’aide en tierce personne était aussi caractérisée pour les périodes :
— du 9 février 2009 au 24 juillet 2009, pendant 20 jours ;
— du 25 juillet 2009 au 9 août 2009, pendant 15 jours ;
— du 9 août 2009 au 16 avril 2010, pendant 50 jours ;
soit pour un total de 85 jours.
Il en résulte qu’avant consolidation, la victime a éprouvé un besoin en tierce personne pendant 567 jours (482 + 85).
Compte tenu du caractère actif de la tierce personne, devant assurer l’hygiène, la toilette, la cuisine, le ménage, le rangement, les courses, mais aussi l’aide de la victime à la réalisation des courses, tels que décrits par l’expert judiciaire, le taux horaire de ce poste sera fixé à 20 €.
L’ensemble des parties acquiesce à l’évaluation annuelle de ce poste sur une base employeur, comprenant jours fériés et congés payés, à raison de 412 jours.
Ce poste sera donc évalué comme suit : 20 € x 3 heures x 567 jours x 412/365 = 38'400,66 euros.
Il conviendra donc de dire que le poste d’aide tierce personne temporaire de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 38'400,66 euros.
D/ Frais divers avant consolidation :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime.
Cette dernière peut prétendre au confort dont elle aurait disposé si l’accident n’était pas survenu.
Les frais afférents au coût des expertises judiciaires sont compris dans les dépens, et ce peu important que le demandeur à ces mesures d’instruction en a fait l’avance.
Dès lors, Madame X est mal fondée à réclamer la somme de 21'746,90 euros, qui correspond aux honoraires des deux sapiteurs architectes successivement désignés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il conviendra d’observer que l’assureur et le responsable acquiescent aux demandes de la victime, relatives à des frais d’acquisition de matériels, et à des frais d’acquisition d’un chien dédié au handicap, à hauteur respectivement de 13'268 € et 1624,95 euros : ces sommes seront donc intégrés à ce poste.
S’agissant des factures de matériel, il sera remarqué que seules trois d’entre elle doivent être intégrées ce poste, pour être antérieures à la consolidation acquise au 12 août 2011:
— facture du 10 avril 2009 (rampe): 276,90 euros ttc;
— facture du 31 mai 2010 (Lomo): 936,75 euros.
Les frais de matériels avant consolidation seront donc évalués à 1213,65 euros.
Le surplus sera examiné au titre du poste de frais divers après consolidation.
S’agissant des dépenses en lien avec un chien adapté au handicap,, il résulte des factures produites que les premières dépenses à cet égard ont été exposées à compter du 20 avril 2014, soit après consolidation, et seront donc elles aussi examinées sur le poste qui y sera dédié.
Madame X demande paiement de factures de l’hôpital de Berck, pour un total de 263,50 euros, correspondant à une période d’hospitalisation du 15 avril 2013 au 21 juin 2013.
Alors que la consolidation est fixée au 12 août 2011, les dépenses à ce titre seront examinés sur le poste des frais divers après consolidation.
Madame X a justifié de déplacements en relation avec l’accident (consultations médicales, achats en pharmacie, stage handi-chien) pour un total de 7032,10 km.
Sur les deux premiers postes, la victime fait état de déplacements du 18 avril 2009 au 27 septembre 2016.
S’agissant des déplacements liés au stage handi-chien, ceux-ci ont eu lieu du 7 décembre 2014 au 20 décembre 2014.
Là encore, il y aura lieu de relever que la majeure des déplacements dont le remboursement est demandé a eu lieu après la consolidation: seuls ici seront examiné les dépenses afférentes jusqu’à la consolidation.
Madame X n’a pas justifié des dépenses effectivement engagées au titre de ces déplacements, dont ses adversaires ne contestent cependant ni le kilométrage, ni le lien de causalité avec l’accident.
Le responsable et son assureur indiquent accepter la prise en charge du remboursement de ses frais de l’intégralité de ces déplacements au titre des frais divers avant consolidation, mais uniquement à hauteur de 2046,34 euros (sur la base de 0,291 euro du kilomètre): c’est ce mode de calcul qui sera donc retenu.
Il résulte des décomptes de Madame X, non critiqués sur ce point par l’assureur et le responsable, des déplacements à raison de:
— 1426 km parcourus du 7 août 2009 au 27 juillet 2011 entre le domicile et le cabinet du médecin;
— 400 km parcourus du 18 avril 2009 au 8 août 2011 entre le domicile et la pharmacie;
soit un total de 1826 km.
Les frais de déplacement avant consolidation seront donc évalués à 531,37 euros ( 1826 km x 0,291).
Il conviendra donc de dire que le poste des frais divers avant consolidation exposés par Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 1745,02 euros.
E/ Frais de véhicule adapté avant consolidation:
Ce poste tient compte du surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à celui utilisé par la victime avant l’accident, auquel s’ajoute le coût de l’adaptation du véhicule, lorsque la conduite est possible.
Le médecin expert a retenu la nécessité d’un véhicule adapté.
Il convient d’observer que Madame X a demandé la prise en charge du surcoût tenant à l’adaptation du véhicule a son handicap, et non pas le coût d’achat de l’entier véhicule.
La victime a produit une facture d’une société Coffart du 9 juillet 2010, d’un montant de 2577,11 euros, relative à l’adaptation de son véhicule acheté en 2010 et mis en circulation pour la première fois en 2008.
Madame a demandé la prise en compte de cette facture au titre du poste de frais de véhicule adapté après consolidation.
Eu égard à une consolidation acquise au 12 août 2011, cette demande sera traité au titre du poste de frais de véhicule adapté avant consolidation.
Le responsable et l’assureur ont expressément acquiescé à la prise en charge de la facture du 9 juillet 2010 susdite.
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Madame X au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation sera entièrement réparé par une indemnité de 2577,11 euros.
II/ sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents:
A/ Dépenses de santé futures:
La cour a dit n’y avoir lieu à évoquer ce poste, dont le premier juge demeure saisi.
B/ Frais de logement adapté :
Ce poste inclut l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût résultant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Il s’apprécie en fonction du besoin justifié par la victime, et non pas de la démonstration des dépenses engagées par celle-ci.
Aucun principe positif de droit français n’impose à une victime de réduire son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il résulte des énonciations de Monsieur F, sapiteur architecte, qui s’est déplacé au domicile de la victime notamment le 11 avril 2013 pour procéder à ses opérations, que :
— l’habitation actuelle est aménagée dans un corps de ferme partiellement restructurée de façon assez anarchique;
— la déclivité naturelle du terrain rend impossible l’accès à la porte d’entrée pour une personne à mobilité réduite, y compris en voiture;
— la structure de l’habitation ne correspond pas aux règles sur le handicap;
— l’aménagement intérieur comporte plusieurs niveaux, rendant en l’état tout déplacement impossible.
Le sapiteur a considéré que la mise aux normes du bâtiment serait très compliquée, eu égard notamment à une structure mal positionnée et un aménagement intérieur inutilisable en l’état.
Le sapiteur a présenté un projet d’aménagement intérieur dicté par:
— le niveau d’accès du garage, desservi par ascenseur, avec une entrée, un vestiaire, et un cellier;
— le niveau de l’entrée principale, desservie par ascenseur accessible en voiture, avec entrée, vestiaire, wc aux normes d’accessibilité, cuisine, séjour en liaison avec le niveau des chambres par escalier encloisonné, lingerie, chambre bébé demandée par l’ergothérapeute, suite parentale adaptée ;
— le niveau du terrain naturel sur l’arrière, traité partiellement en terrasse.
Ce technicien a précisé que son projet permettrait d’avoir un niveau de vie de plain-pied, indépendant de tous moyens mécaniques, pour donner une véritable autonomie à la victime.
Le sapiteur a précisé que la mise en place d’une organisation cohérente de ce projet rend nécessaire:
— l’extension du rez-de-jardin d’une partie neuve, qui abritera la chambre bébé et la suite parentale, sachant que tout ce niveau est remis de plain-pied;
— la suppression des murs de structures intérieures au droit du garage et du séjour;
— la suppression de toutes les cloisons existantes;
— la remontée du niveau des chambres afin de disposer dans le séjour d’une hauteur normale de 2,5 m, par la création d’une dalle béton, qui aura également pour fonction de liaisonner les maçonneries existantes et ainsi de leur donner la stabilité nécessaire qu’elles n’ont pas à ce jour.
L’architecte a précisé que ces travaux allaient induire des reprises importantes au niveau des façades, afin de remettre les baies en harmonie avec l’altimétrie du nouveau plancher, ce qui obligera un ravalement général des façades concernées.
Dans une réponse à dire, l’architecte a précisé que:
— l’extension sur l’arrière du bâtiment, envisagée dans son projet, avait pour but de créer un espace jour/nuit fonctionnel, et largement autonome pouvant accueillir un enfant en bas âge;
— cette disposition de plain-pied, en prise directe sur les façades avant et arrière, crée une facilité de vie appréciable, qui permettra la victime de retrouver l’autonomie indispensable à laquelle elle a droit ;
— le niveau des prestations n’est pas de haut de gamme, mais se trouve juste adapté aux difficultés du bâti et aux surfaces existantes, qui sont celles d’une ferme aménagée ;
— les équipements de services, tels que lingerie, cellier ajoutés par rapport à l’existant, sont les équipements habituels dans une construction neuve, et sont indispensables en cas de handicap, pour des raisons évidentes de fonctionnement au quotidien.
Le responsable et son assureur s’appuient sur la note de leur technicien, qui observe que d’après l’étude comparative de construction neuve qu’il a réalisée, la surface nécessaire à la mise aux normes accessibilité est de l’ordre de 34 m² pour une maison individuelle d’une famille avec deux enfants, pour proposer sur ce poste une somme de 51'400 €.
Alors que la victime est en droit de choisir son lieu de vie, Monsieur G D et les Acm
proposent ainsi de procéder à une évaluation abstraite de ce poste, qui ne correspond pas aux conditions de vie concrète de la victime, à laquelle ils entendent ainsi imposer de réduire son propre préjudice dans leur seul intérêt.
L’ensemble de des éléments techniques résultant des appréciations du sapiteur judiciaire, qui ne sont donc pas utilement combattus par le responsable et son assureur, met en évidence que l’intégralité des travaux se trouve
destinée à prendre en compte le handicap de la victime résultant de l’accident, et à adapter le logement existant à celui-ci, sans qu’aucun poste des travaux ne vienne excéder la stricte nécessité d’une adaptation au seul handicap de la victime.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération l’état antérieur ou actuel de l’habitation, comme le font le responsable de l’assureur, pour soutenir que des travaux très importants auraient dû y être faits, même si l’accident ne s’était pas produit.
En effet, il est suffisamment établi que ces travaux d’aménagement ont été rendus nécessaires par le handicap de la victime résultant de l’accident.
Dès lors les Acm et Monsieur G D sont mal fondés à soutenir l’absence de lien de causalité des demandes ainsi présentées par la victime avec l’accident, pour en déduire que leur accueil aboutirait à un enrichissement sans cause de celle-ci.
En particulier, il y aura lieu d’observer qu’aucun aménagement ou équipements ne relève d’une seule amélioration du confort existant, mais que tous sont seulement destinés à prendre en charge le handicap de la victime, et ce quand bien même ceux-ci n’existeraient-ils pas antérieurement à l’accident.
Il est justifié, par l’évaluation détaillée établie par le sapiteur architecte, que le coût d’aménagement du logement de la victime s’élève, frais d’architecte compris, à 742'227,41 euros toutes taxes comprises, sans qu’il soit justifié que la victime exercerait une activité professionnelle qui lui permettrait de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
Au surplus, le technicien mandaté par l’assureur acquiesce au coût de construction retenu par le sapiteur judiciaire.
Il y aura donc lieu de dire que le préjudice de Madame X au titre des frais de logement adapté sera entièrement réparé par une indemnité de 742'227,41 euros.
C/ Frais de véhicule adapté après consolidation:
Ce poste tient compte du surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à celui utilisé par la victime avant l’accident, auquel s’ajoute le coût de l’adaptation du véhicule, lorsque la conduite est possible.
Le médecin expert a retenu la nécessité d’un véhicule adapté.
Il convient d’observer que Madame X a demandé la prise en charge du surcoût tenant à l’adaptation du véhicule a son handicap, et non pas le coût d’achat de l’entier véhicule.
La victime a produit une facture d’une société Coffart du 9 juillet 2010, d’un montant de 2577,11 euros, relative à l’adaptation de son véhicule acheté en 2010 et mis en circulation pour la première fois en 2008.
À hauteur d’appel, Madame X soutient que son véhicule ainsi aménagé ne fonctionnait pas, de telle sorte qu’elle a dû avoir recours à la société Kenz, concepteur d’équipements automobiles pour personnes à mobilité réduite, dont la facture s’élève à 4738 €, tout en avançant avoir alors bénéficié d’une remise qui ne serait plus d’actualité pour l’avenir.
Sur cette nouvelle base, et en considération d’une durée d’amortissement de sept ans (et non pas de huit ans comme retenu par le premier juge) et sur une base viagère annualisée au jour du premier renouvellement, elle réclame de ce chef une somme de 27'289,91 euros.
Cependant, il convient d’observer que Madame X n’a pas produit la facture de la société Kenz dont
elle se prévaut : elle ne permet pas ainsi à la cour de prendre connaissance des prestations afférentes à cette dépense, ni d’apprécier le lien de causalité de celle-ci avec le dommage.
L’indemnisation ne pourra donc pas avoir lieu sur la base de la facture de la société Kenz, mais sur celle de la facture de la société Coffart.
Il conviendra de retenir une nécessité du renouvellement tous les huit ans, correspondant à la fourchette basse préconisée par l’expert judiciaire.
Selon l’exposé de ses prétentions figurant dans le dispositif de ses dernières écritures, Madame X inclut les frais de véhicule adapté au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sans avoir formé une demande de ce chef au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.
Dès lors, la dépense initiale de ce chef, datant du 9 juillet 2010, antérieure à la consolidation du 12 août 2011, n’a pas à être prise en compte sur ce poste: il sera rappelé qu’elle l’a déjà été au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation.
En revanche, les frais afférents au renouvellement de ce véhicule se sont trouvés échus le 9 juillet 2018.
Au 9 juillet 2026, date du premier renouvellement à venir, Madame X, née le […], sera âgée de 45 ans : le prix de l’euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais du mois de novembre 2017, est de 36, 232.
Le coût des frais annualisé est de : 2577,11 euros/ 8 = 322,14 euros.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 14'248,89 euros [ 2577,11 + (322,14 x 36,232)].
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Madame X au titre des frais de véhicule adapté après consolidation sera entièrement réparé par une indemnité de 14'248,89 euros.
B/ Aide tierce personne après consolidation:
L’expert médecin a évalué ce poste à raison de trois heures par jour, en précisant que cette évaluation dépend de l’aménagement du logement, de sorte que Madame X a borné sa demande de ce chef sur la période courant du 12 août 2011 date de consolidation, jusqu’au 6 décembre 2024, date à laquelle son logement sera aménagé, et date à compter de laquelle une nouvelle évaluation de ce poste sera nécessaire pour le futur.
Elle demande en outre une évaluation de ce poste sur une base annuelle de 412 jours, se considérant comme employeur.
Les parties s’opposent sur le coût horaire à retenir, la victime réclamant 20 €, tandis que le responsable et son assureur proposent 16 €.
En considération de l’importance du handicap, constitué par la paralysie totale des deux membres inférieurs, ainsi que du rôle actif de la tierce personne, il y aura lieu de retenir un taux horaire de 20 €.
Il sera renvoyé aux appréciations relatives au poste d’aide à tierce personne avant consolidation, le besoin à cet égard se présentant dans les mêmes termes.
La période s’étendant du 12 août 2011, jour de la consolidation au 6 décembre 2024, limite de la demande et de 13 ans 7 mois et 23 jours : sur une base de 412 jours annuels, elle correspond à 5618 jours.
Il conviendra donc d’allouer à Madame X au titre de l’aide à tierce personne future (arrérages échus + arrérages à échoir jusqu’au 6 décembre 2024 ) une somme totale de 337'080 € (5618 jours x 3 heures x 20
euros).
E/ Perte de gains professionnels futurs:
Débours de la caisse:
Ce poste correspond aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte des écritures de la caisse et de son état des débours, que pour la période du 12 août 2011 au 30 janvier 2012, la victime a perçu 4091,89 euros d’indemnités journalières, et que depuis le 31 janvier 2012 jusqu’au 1er janvier 2018, elle a perçu au total 29 806,63 d’arrérages échus au titre d’une pension d’invalidité, d’un montant mensuel de 479,53 euros, dont le capital représentatif est de 93 387,51 euros.
La caisse a arrêté sa demande au 1er janvier 2018, en calculant à cette date le capital représentatif de la pension d’invalidité, sans avoir demandé la prise en compte des arrérages échus depuis lors.
Le responsable et l’assureur agréent à ces évaluations.
Dès lors, conformément aux demandes conjointes de ces parties, il conviendra de fixer les débours de la caisse sur ce poste à:
— 4901,89 euros au titre des indemnités journalières ;
— 29'806,63 euros au titre des arrérages échus au 1er janvier 2018 de la pension d’invalidité;
— 93'387,51 euros au titre du capital représentatif de la pension d’invalidité,
soit 128'096,03 euros, et ces sommes reviendront à la caisse, selon les modalités précisées ci-après.
D’une manière générale, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement des arrérages à échoir de leurs débours, mais uniquement au fur et à mesure de leur engagement, sauf si le responsable a manifesté son accord préalable pour payer en capital le montant représentatif des arrérages à échoir.
Cependant, lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Il résulte notamment du décompte définitif de ses débours que la décision attributive de rente prise par la caisse est définitive, et ce sans contestation aucune des parties sur ce point.
Dès lors, la caisse pourra prétendre au paiement du capital représentatif de la pension d’invalidité, et ce alors que Monsieur G D et les Acm n’y ont pas consenti.
Il conviendra donc de fixer les débours de la caisse sur ce poste à hauteur de 128 096,03 euros.
A charge de la victime:
Les parties se sont accordées en première instance, pour dire que le salaire devant servir de référence à la perte de gains professionnels futurs de Madame X, comme étant celui qu’elle aurait dû toucher en l’absence de dommage, est de 1056 € nets mensuels.
Madame X a justifié avoir été engagée, à compter du 9 août 2010, comme assistante de caisse en grande surface, pour un salaire moyen mensuel net de 657,93 euros.
Pour la période courant de la consolidation du 12 août 2011 jusqu’au 6 décembre 2019, jour de sa décision, le premier juge a évalué les revenus de Madame X à hauteur de 39'740,66 euros.
Pour la période postérieure sa décision, le premier juge a évalué ses revenus à hauteur de 120'992,58 euros, jusqu’au départ en retraite de la victime à l’âge de 67 ans (398,07 x 12 x 25 329, ce dernier nombre représentant le coût de l’euro de rente servi jusqu’à 67 ans pour une femme.
Le premier juge a en outre exactement observé que la victime avait perçu 4901,89 euros au titre des indemnités journalières servies par la caisse.
Le premier juge a ainsi évalué comme suit la somme devant revenir à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs:
39'740,66 euros (salaire devant être perçu du 12 août 2011 au 8 décembre 2019) ;
+ 120'992,58 (capital représentatif des salaires à échoir jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans);
— 29'806,63 euros (arrérages échus de la pension d’invalidité au 1er janvier 2018);
— 4901,89 euros (indemnités journalières perçues entre la consolidation et la veille de l’attribution de la pension d’invalidité) ;
— 123 194,14 euros (capital représentatif de la pension d’invalidité)
= 32'637,21 euros
A hauteur de cour, les parties intéressées approuvent cette évaluation.
Aussi, conformément aux demandes de Madame X d’une part et de Monsieur G A et des Acm d’autre part, il conviendra d’évaluer la perte de gains professionnels de Madame X, déduction faite des créances du tiers payeur, à hauteur de 32'637,21 euros.
Le poste de perte de gains professionnels futurs sera donc évalué à hauteur de 160 733,24 euros, dont:
— 128 096,03 euros revenant à la caisse;
— 32 637,21 euros devenant revenir à la victime.
F/ Incidence professionnelle:
Ce poste vise à réparer non pas la perte de revenus liés à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou l’obligation d’abandonner la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Il vise également à réparer le risque de perte d’emploi pesant sur la victime atteint d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle, la perte de gains espérée à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Les règles d’imputation des créances des tiers payeurs sont d’ordre public, de sorte qu’il y a lieu d’y procéder, même si ces organismes sociaux n’exercent pas de recours subrogatoire à l’égard du responsable.
Madame X demande de ce chef une somme totale de 421'549,98 euros, se décomposant en :
— 337'239,99 euros, montant capitalisé de son estimation de la pénibilité accrue de son emploi
du fait du handicap jusqu’à l’âge de sa retraite, évaluée à 80 % du salaire minimum entre interprofessionnel de croissance au 1er janvier, en vigueur à la date de consolidation ( 1070,76 x 80 % x 32,808);
— 84'309,99 euros, représentant le quart de la somme précédente, et correspondant à la perte des ses droits à la retraite.
Eu égard à la définition de ce poste de préjudice, sus rappelé, le mode d’évaluation de la victime, qui tend en substance à demander réparation non pas des incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, mais bien plutôt une nouvelle fois de ses pertes de gains professionnels futurs, ne pourra pas être retenu.
La somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, arrêtée à l’âge de départ en retraite de la victime à 67 ans, ne vient pas réparer la perte de droits à la retraite postérieure: dès lors Madame X est bien fondée à réclamer réparation de ce dernier chef au titre de l’incidence professionnelle.
Cependant, il conviendra d’observer que Madame X n’a produit aucun élément permettant spécifiquement d’évaluer, même de manière approximative, sa perte de droits à la retraite et ce même s’il convient, sur le principe d’admettre l’existence d’un tel préjudice, qui n’avait pas été invoqué devant le premier juge ou retenues par ce dernier.
En considération de ces éléments, il conviendra de dire que le préjudice de Madame X, résultant de la limitation de ses possibilités professionnelles et de la pénibilité accrue de son emploi, et résultant de sa perte de droits à la retraite après l’âge de 67 ans, sera entièrement évalué à hauteur de 80'000 €.
G/ Frais divers après consolidation:
Madame X a produit les factures justifiant de l’achat de matériels en lien avec son handicap et l’accident à hauteur de 12 054,35 euros; Monsieur G D et les Acm acquiescent à cette somme, qui sera dont retenue.
Pour la période après consolidation, Madame X a justifié de frais liés à l’acquisition d’un chien dédié à son handicap à hauteur de 1624,95 euros; l’assureur et le responsable agréent à ce poste de dépense, dont le quantum sera donc retenu.
Pour la période après consolidation, la victime a justifié de déplacements en lien avec l’accident à raison de 5206,10 km. Sur la base de 0,2911 du km, ces frais de déplacement seront évalués à 1514,98 euros.
La victime a produit des factures pour un total de 263,50 euros, afférentes à des frais de téléphone dans sa chambre et de location de télévision au cours de son séjour en centre de réadaptation fonctionnelle à Berck du 15 avril 2013 au 21 juin 2013, et cette prise en charge correspond aux soins médicaux et paramédicaux après consolidation dont l’expert judiciaire a retenu la nécessité.
Cette dépense, en lien de causalité avec l’accident, sera retenue à hauteur de 263,50 euros.
Le préjudice de Madame X au titre des frais divers après consolidation sera entièrement réparé par une indemnité de 13 832,83 euros.
II/ sur les postes de préjudice personnels:
A/ postes de préjudices personnels avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste vient indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 31 janvier 2009 au 16 avril 2010 ;
— partiel de classe 4 (75 %) du 17 avril 2010 au 12 août 2011.
Contenu de l’accord des parties sur ce point, il conviendra donc de dire que le préjudice de Madame X au titre du déficit fonctionnel temporaire sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 23'850 € euros.
Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste a vocation à réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimé, et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 6/7, en tenant compte des souffrances rapportées à l’accident originaire (chute causée par le choc avec la branche de l’arbre coupé, absence de perte de connaissance, sans pouvoir se relever), mais encore des souffrances au cours de la période d’hospitalisation, et de la période post-opératoire, tant au niveau du rachis que de la cheville gauche, ainsi que de la période de soins de réadaptation au centre spécialisé de Warcq jusqu’au 16 avril 2010.
Eu égard à ces éléments, il conviendra de dire que le poste des souffrances endurées de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 45'000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique temporaire.
Ce poste a été évalué à 5,5/7 par l’expert.
Contenu de l’âge de la victime avant l’accident, soit 30 ans, de la durée d’appréciation de ce poste du 31 janvier 2009 au 12 août 2011, des hospitalisations, et de l’usage du fauteuil roulant entraînant une atrophie des membres inférieurs, le préjudice esthétique temporaire de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 15'000 euros.
B/ Préjudices personnels permanents:
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiales et sociales.
Ce poste tend à réparer la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a fixé le taux de ce poste à 70 %.
Compte tenu de son âge de 31 ans au moment de la consolidation acquise au 12 août 2011, et d’une valeur du point de 5205 euros, il conviendra de dire que le déficit permanent de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 364'350 €.
Préjudice d’agrément:
Ce poste vient réparer exclusivement le préjudice spécial lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L’indemnisation d’un tel poste nécessite la démonstration d’une pratique antérieure.
Madame X n’apporte aucun élément établissant une pratique antérieure sportive ou de loisir.
L’assureur et le responsable proposent sur ce poste une somme de 15 000 euros.
Il conviendra donc de dire que le préjudice d’agrément de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 15 000 euros.
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste a vocation à réparer l’altération physique définitive.
L’expert a évalué ce poste à 5/7.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y aura donc lieu de dire que le préjudice esthétique permanent de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 30'000 €.
Préjudice sexuel:
Ce poste vient réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité accédait au plaisir), et enfin le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Compte tenu des difficultés positionnelles relatives à l’accomplissement de l’acte sexuel en raison de son handicap ainsi que de l’absence de libido en lien avec l’accident selon les énonciations de l’expertise, ainsi que de l’évocation d’un blocage complet à cet égard à compter au moment de la consolidation, le préjudice sexuel de Madame X sera entièrement réparé par une indemnité de 50 000 euros.
Préjudice d’établissement :
Ce poste consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Celui-ci ne peut pas être confondu avec le préjudice d’agrément ou avec le préjudice sexuel.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation et la gravité de son handicap, lui ayant objectivement fait perdre toute chance normale d’avoir des enfants, le préjudice d’établissement de Madame X sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 50'000 euros.
Sur la condamnation en réparation du préjudice corporel de Madame X:
Récapitulatif des sommes allouées:
Le montant des postes de préjudice de la victime s’établit à:
préjudices patrimoniaux temporaires:
— 172'460,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 169'236,04 euros correspondent aux débours de la caisse, et 3224,63 euros à charge de la victime;
— 14'455, 32 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels, à revenir à la caisse, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 38'400,66 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, à revenir à la victime;
— 1745,02 euros au titre des frais divers avant consolidation, à revenir à la victime;
— 2577,11 euros au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation;
préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures: non évoquées par la cour;
— 742'227,41 euros au titre des frais d’aménagement du logement;
— 14'248,89 euros au titre des frais de véhicule aménagé après consolidation;
— 160 733,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont 128 096,03 euros à revenir à la caisse et 32 637,21 euros devenant revenir à la victime;
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 337'080 euros au titre de l’aide tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2024;
— 13 832,83 euros au titre des frais divers après consolidation;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 23'850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 45'000 euros au titre des souffrances endurées;
— 15'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 364'350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 30'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel;
— 50'000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Le montant total des sommes revenant à la victime après imputation des créances de la caisse s’élève à 1 859
173,76 euros.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur G D et les Acm à payer à Madame I X la somme de 1 859 173,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, jour du jugement déféré, sur la somme de 1 613 184,57 euros, allouée par le premier juge, et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il sera précisé que la somme ci-dessus allouée ne comprendra pas les postes de:
— dépenses de santé futures (après consolidation);
— aide tierce personne après le 6 décembre 2024.
Il sera rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions déjà versées par l’assureur à hauteur de un million d’euros.
Il sera rappelé que la caisse n’a pas demandé le paiement des arrérages échus de la pension d’invalidité pour la période courant du 1er janvier 2018 jusqu’au jour du présent jugement.
Il conviendra donc de condamner Monsieur G D et les Acm à payer à la caisse les sommes de:
— 169'236,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
— 14'455, 32 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation;
— 4901,89 euros au titre des indemnités journalières à compter de la consolidation;
avec sur ces trois sommes, intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, date de l’assignation: le jugement sera infirmé de ce chef.
La caisse demande également que la somme de 29 806,63 euros au titre des arrérages échus du 31 janvier 2012 au 1er janvier 2018 de la pension d’invalidité, porte intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015.
Les arrérages courant entre le 20 mars 2015 et le 1er janvier 2018, par définition non encore échus au jour de l’assignation du 20 mars 2015, ne pourront pas porter intérêts à compter de celle-ci.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur G D et les Acm à payer à la caisse la somme de 29 806,63 euros au titre des arrérages échus du 31 janvier 2012 au 1er janvier 2018 de la pension d’invalidité, avec intérêts s au taux légal:
— à compter du 20 mars 2015 sur les arrérages échus à cette dernière date;
— à compter de chaque versement sur chacun des arrérages échus après le 20 mars 2015 et jusqu’au 1er janvier 2018;
et le jugement sera infirmé de ce chef.
La caisse a aussi demandé que la somme de 93 387,51 euros correspondant au capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité arrêté au 1er janvier 2018, porte intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, jour de l’assignation.
Cependant, ce n’est qu’au 1er janvier 2018 que la caisse a arrêté le calcul du capital représentatif de la pension d’invalidité, tandis que pour la période antérieure à cette date, elle s’était bornée à réclamer le seul remboursement des arréragés échus de cette pension, également avec intérêts au taux légal à compter du 20
mars 2015.
Dès lors, le capital représentatif de cette pension ne pourra pas porter intérêts à compter de la date de l’assignation, mais à compter de celle de son évaluation, à laquelle la caisse a elle-même procédé.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur G D et les Acm à payer à la caisse la somme de 93 387,51 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a condamné le responsable et l’assureur à payer à la caisse les arrérages à échoir de la pension d’invalidité, au fur et à mesure de leur échéance, cette condamnation faisant double emploi avec celle portant sur le capital représentatif de la rente.
Il y aura lieu de dire que le jugement déféré, tout comme le présent arrêt, seront déclarés communs à la caisse.
Sur les préjudices d’affection de la victime indirecte:
Le préjudice d’affection des proches est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, et les souffrances de la victime directe.
Compte tenu de la gravité du handicap de la victime directe, le préjudice moral de son concubin Monsieur J A sera entièrement réparé par une indemnité de 20'000 €.
Contenu des difficultés positionnelles définitives de sa compagne, ainsi que de la perte de libido de cette dernière en lien avec l’accident, le préjudice sexuel par ricochet de son compagnon sera entièrement réparé par une indemnité de 15 000 €.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et frais irrépétibles de première instance, qu’il appartiendra au premier juge de trancher à l’occasion de sa décision statuant sur le poste des dépenses de santé futures.
Monsieur G D et les Acm seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles d’appel à Madame I X la somme de 5000 euros, à Monsieur J D la somme de 1500 euros, et à la caisse la somme de 1500 euros.
Le responsable seul, et non pas son assureur, sera condamné à payer à la caisse la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et il sera ajouté au jugement de ce chef.
L’assureur et le responsable seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil Madame I X et de Monsieur J D, d’une part, et au profit du conseil de la caisse, d’autre part.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir pas lieu à évoquer les prétentions respectives des parties au titre du poste de dépenses de santé futures après consolidation;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a:
— dit que le tribunal n’était pas valablement saisi de la demande de Monsieur J D;
— dit que Monsieur G D était entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu à Madame I X le 31 janvier 2009;
— débouté Monsieur G A et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard de leurs appels en garantie contre Madame N M épouse C et Madame O M épouse X, et la Matmut;
— réservé les dépens et frais irrépétibles;
— dit qu’il serait statué sur leur sort par le jugement qui mettrait fin à la présente instance;
Confirme le jugement de ses seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare le jugement déféré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes;
Fixe comme suit les postes de préjudice de Madame I X:
préjudices patrimoniaux temporaires:
— 172'460,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 169'236,04 euros correspondent aux débours de la caisse, et 3224,63 euros à charge de la victime;
— 14'455, 32 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels, à revenir à la caisse, sans qu’aucune somme ne revienne à la victime;
— 38'400,66 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, à revenir à la victime;
— 1745,02 euros au titre des frais divers avant consolidation, à revenir à la victime;
— 2577,11 euros au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation;
préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures: non évoquées par la cour;
— 742'227,41 euros au titre des frais d’aménagement du logement;
— 14'248,89 euros au titre des frais de véhicule adapté après consolidation;
— 160 733,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dont 128 096,03 euros susceptibles de revenir à la caisse et 32 637,21 euros devenant revenir à la victime;
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 337'080 euros au titre de l’aide tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2024;
— 13 832,83 euros au titre des frais divers après consolidation;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— 23'850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 45'000 euros au titre des souffrances endurées;
— 15'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— 364'350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 30'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel;
— 50'000 euros au titre du préjudice d’établissement;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Madame I X en réparation de son préjudice corporel ensuite de l’accident du 31 janvier 2009 la somme de 1 859 173,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, jour du jugement déféré, sur la somme de 1 613 184,57 euros, allouée par le premier juge, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du présent arrêt;
Précise que la somme ci-dessus allouée ne comprendra pas les postes de:
— dépenses de santé futures (après consolidation);
— aide tierce personne future après le 6 décembre 2024;
Rappelle qu’il conviendra d’ôter de la somme ci-dessus allouée les provisions versées par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à hauteur de 1 000 000 d’euros;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes les sommes de:
— 169'236,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
— 14'455,32 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation;
— 4901,89 euros au titre des indemnités journalières à compter de la consolidation;
avec sur ces trois sommes intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015;
Condamne in solidum Monsieur G D et les Acm à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 29 806,63 euros au titre des arrérages échus du 31 janvier 2012 au 1er janvier 2018 de la pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal:
— à compter du 20 mars 2015 sur les arrérages échus à cette dernière date;
— à compter de chaque versement sur chacun des arrérages échus après le 20 mars 2015 et jusqu’au 1er janvier 2018;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 93 387,51 euros au titre du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Monsieur J D les sommes de:
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice sexuel;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes;
Condamne Monsieur G D à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer au titre des frais irrépétibles d’appel:
— à Madame I X la somme de 5000 euros,
— à Monsieur J D, la somme de 1500 euros;
— à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, la somme de 1500 euros;
Condamne in solidum Monsieur G D et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Michel Droit, conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, et au profit de la Scp P Q – K Q, conseil de Madame I X et de Monsieur J D, de ceux des dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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