Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 2
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public.
II. ― Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou produits dérivés sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ;
2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ;
3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où :
― sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale, des produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, ainsi que ou tous produits mentionnés aux articles L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 ;
― sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 251-1, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
III. ― Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.
[…] CO L'EARL FR FS prise en la personne de Monsieur AY AZ en sa qualité de représentant légal a été citée à l'[…]dience du 1er septembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP GARCIA-FAURE, commissaires de justice, délivré le 5 août 2025 à personne. […] Elle n'a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d'un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard en application des dispositions de l'article 411 alinéas 1 […] 2 du code de procédure pénale. Elle est prévenue : pour avoir à […] ([…]), le 31/05/2022, […] […] ce […] motif que ces opérations, fondées sur l'article L. 250-2 du code rural, […] à savoir soit l'article L. 205-5, […]
[…] Nous, Sylvie MESLIN, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en vertu des articles L.205-1, L. 205-5, L.206-1, et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, assistée de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : […] Ils peuvent encore au visa de l'article L.214-23, I, 5° du code rural, solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation pour procéder à des contrôles.
[…] Audience du 18 février 2020 Lecture du 28 février 2020 __ ___________ 03-03-06 15-05-14 15-08 C […] D'une part, aux termes du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, […] 444-6 à 444- N° 1802122 5 9,521-1,521-2, R. 645-8, […] Aux termes du I de l'article L. 205-5 du même code : « Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public. ». […] L. […]